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La loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, la LOPPSI, a défini comme violation automatique des obligations liées à la mise en liberté conditionnelle le fait pour le condamné de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant, et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins. Le présent amendement a pour objet de supprimer l’automaticité de cette violation, afin de permettre à la juridiction d’apprécier les circonstances dans le cas d’espèce.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’amendement n° 43 rectifié bis, que nous avons adopté il y a quelques minutes. Il vise à insérer, après l’article 4 C du projet de loi, un article additionnel tendant à modifier l’article 763-5 du code de procédure pénale relatif aux conséquences résultant pour un condamné de la violation de ses obligations liées à la mise en œuvre d’un suivi socio-judiciaire. Au troisième alinéa de cet article, nous proposons de remplacer le mot « constitue » par les mots « peut constituer ». En effet, nous considérons que le juge doit pouvoir apprécier la réalité de la violation, ce que l’article 763-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction actuelle ne lui permet pas – no...
Cet amendement a pour objet d’élargir les critères sur lesquels la juridiction régionale de sûreté peut être appelée à se prononcer pour décider d’une mesure de sûreté. Si le Conseil constitutionnel a voulu encadrer les conditions dans lesquelles une telle mesure peut être ordonnée, en la subordonnant au fait que le condamné a pu bénéficier d’une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée à son trouble de la personnalité, il nous paraît stigmatisant de réduire l’appréciation de l’opportunité de la rétention au seul état psychiatrique, aussi important soit-il. L’état médical de la personne en cause doit également être mis en balance pour déterminer s’il est compatible avec une mesure d’enfermement sup...