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Jacques Grosperrin
Question écrite N° 131 au Ministère de l'économie


Taxation des rentes ordinaires simples versées par la Suisse

Question soumise le 6 juillet 2017

M. Jacques Grosperrin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances à propos de la taxation en France des rentes ordinaires simples de vieillesse auxquelles les citoyens franco-suisses ont pu cotiser à titre facultatif et gratuit (sans intérêt) en Suisse.

En effet, les personnes ayant cotisé vingt-cinq ans à titre facultatif et gratuit en Suisse pour obtenir une rente ordinaire simple de vieillesse (premier pilier de l'assurance vieillesse et survivants - AVS - suisse) se trouvent aujourd'hui dans un flou juridique.

Depuis les accords bilatéraux, la rente ordinaire simple doit être déclarée en France. L'administration française estime qu'elle est taxable dans la catégorie des pensions, retraites et rentes selon les articles 79, 81 et 158-5 du code général des impôts (BOI-RSA-PENS). Or il semble que cette disposition ne soit pas clairement exprimée dans les accords bilatéraux, laissant penser que la rente ordinaire simple pourrait tout autant être considérée comme une rente viagère à titre onéreux, et ainsi taxable à 40 % seulement (car perçue à partir de 65 ans).

Aussi l'interroge-t-il afin que lui soit communiqué le texte de référence des dispositions que fait appliquer l'administration fiscale française concernant les rentes ordinaires simples de vieillesse versées par la Suisse.

Réponse émise le 10 août 2017

La France et la Suisse sont liées par la convention fiscale signée le 9 septembre 1966 modifiée, laquelle prévoit au premier paragraphe de l'article 20 que les pensions versées au titre d'emplois salariés privés antérieurs ne sont imposables que dans l'État de résidence du bénéficiaire. Cette stipulation couvre également les pensions des veuves et des orphelins, ainsi que les autres rémunérations similaires telles que les rentes viagères versées au titre d'emplois antérieurs. Le second paragraphe de l'article 20 de la convention, destiné à éviter les cas de double non-imposition, attribue le droit d'imposer les pensions à l'État de la source seulement lorsque celui de la résidence n'exerce pas le droit exclusif qui lui avait été conféré. En droit interne français, conformément à l'article 79 du code général des impôts (CGI), les pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. En application du a du 5 de l'article 158 du même code, les pensions sont déterminées d'après les règles prévues de l'article 79 à l'article 90 du CGI, c'est-à-dire d'après les règles de droit commun applicables aux pensions et rentes viagères. Sous réserve de dispositions légales contraires, les rentes allouées à raison de droits acquis lors de la constitution d'une retraite ou destinées à assurer des ressources aux personnes ayant atteint un certain âge, constituent des pensions passibles de l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun. Tel est le cas des sommes perçues au titre de l'assurance vieillesse des régimes de sécurité sociale étrangers ainsi que le précise la doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence BOI RSA-PENS-10-10-10-10. Par suite, les rentes vieillesse versées aux personnes ayant cotisé au régime de l'Assurance vieillesse, survivants suisse (AVS) doivent, lorsqu'elles sont imposables en France, l'être selon les règles de droit commun des pensions. Le caractère obligatoire ou facultatif des cotisations versées pendant la phase de constitution des droits est sans incidence sur cette catégorie d'imposition.

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