La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur la proposition de loi relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle s'est réunie au Sénat le mercredi 1er février 2012.
Il est d'abord procédé à la nomination du bureau. Sont désignés :
Marie-Christine Blandin, sénatrice, présidente ;
Christian Kert, député, vice-président ;
Bariza Khiari, sénatrice, rapporteure pour le Sénat ;
Hervé Gaymard, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
L'intérêt public, la fluidité de la circulation des oeuvres dans le respect des droits des auteurs sont ici en jeu. Nous sommes engagés dans une course de vitesse contre des initiatives que je n'ose qualifier de sauvages mais dont, en tout cas, nous n'avons pas la maîtrise, comme celle de Google. Notre volonté d'agir est partagée et je souhaite de tout coeur que nous parvenions à un accord sur ce texte.
Mon état d'esprit est le même ; porter ce texte collectivement serait une réussite. L'Assemblée nationale ayant modifié la proposition de loi de M. Legendre, examinée selon la procédure accélérée, notre CMP se réunit pour examiner les dispositions sur lesquelles nos positions ont divergé.
A l'article premier, outre des modifications rédactionnelles, elle a supprimé la mention selon laquelle les sommes perçues par les auteurs devaient être supérieures à celles perçues par les éditeurs, avec l'idée que la société de perception et de répartition des droits (SPRD), dont le caractère paritaire est une garantie pour les auteurs, aura précisément pour mission de répartir les sommes perçues.
Elle a également supprimé la mention relative aux « recherches avérées et sérieuses » par la SPRD des titulaires de droits, estimant qu'elle préemptait le débat sur la transposition de la directive relative aux oeuvres orphelines. Nous devrons, sur ce point, rechercher un compromis.
Elle a supprimé la présence d'un commissaire au gouvernement aux assemblées délibérantes des sociétés agréées, chère à M. Legendre, au profit de la publication d'un rapport spécifique par la commission permanente de contrôle des SPRD.
Elle a supprimé l'article L. 134-8 du code de la propriété intellectuelle introduit par le Sénat, qui visait pourtant à traiter le cas spécifique des livres indisponibles pour lesquels aucun ayant droit n'aurait été trouvé au terme de dix ans de recherches, et devait faciliter la mise à disposition gratuite de ces livres auprès du public des bibliothèques. Notre discussion, qui promet d'être intéressante, tournera autour de cet article.
L'Assemblée nationale a également supprimé l'article 1er bis, introduit par le Sénat, qui définissait la notion d'oeuvre orpheline, toujours pour attendre la directive européenne.
Elle a, enfin, introduit un nouvel article 2 bis imposant une concertation sur l'impression des livres à la demande.
Notre CMP ne prendra pas pour base de discussion un texte plutôt qu'un autre, mais s'efforcera de retenir des rédactions s'inspirant de celles de l'une ou l'autre assemblée. J'ai bon espoir que nous parvenions à un accord sur ce texte important pour l'avenir du livre, dont j'ai eu l'honneur d'être la rapporteure.
Je salue le travail des rapporteurs de nos deux assemblées. C'est avec grand plaisir que nous accueillons vos souhaits de voir cette CMP aboutir, tant nous sommes convaincus de la nécessité de nous entendre sur un texte commun, qui, aux termes de l'article 45 de notre Constitution, devra être avalisé par l'une et l'autre assemblées. Rien ne servirait de voter ici un texte qui serait rejeté par l'une d'elles, ou par le Gouvernement, au risque de rallonger la navette.
Je parlerai sous le contrôle de M. Legendre, avec qui nous avons pris l'initiative de déposer une proposition de loi identique à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'importance du sujet nous est apparue au cours des discussions sur le texte visant à appliquer le prix unique du livre au livre numérique. Les contrats d'édition sur les oeuvres du XXe siècle devenues indisponibles ne comportent pas de clause relative à la numérisation. Ce texte vise à la favoriser, afin d'éviter que ces textes ne tombent dans l'oubli. Nous ne l'avons déposé, notre objectif étant de travailler dans le consensus, qu'une fois sûrs que les deux parties prenantes, auteurs et éditeurs, étaient d'accord pour mettre en place ce dispositif original, qui se veut une réponse à des initiatives qu'il ne faut pas hésiter, madame la présidente, à qualifier de sauvages, puisqu'elles ont consisté à numériser sans autorisation des oeuvres couvertes par le droit d'auteur.
Il y a un an, un accord a été signé entre les représentants des éditeurs, des auteurs, la BnF, le Commissariat général à l'investissement et le ministère de la culture, dont le premier volet, financier, tend à conjuguer fonds publics et fonds des éditeurs pour la numérisation, le second volet, juridique, étant constitué par ce texte qui crée un dispositif original fondé sur une société de gestion des droits.
Le texte initial était perfectible, l'une et l'autre de nos assemblées se sont employées à l'améliorer. Sans qu'il y ait divergence sur le fond, il nous a tout d'abord semblé, par respect pour la chronologie législative, qu'il n'était pas bon de légiférer par anticipation sur des points qu'abordera la directive européenne à venir sur les oeuvres orphelines, au risque d'en compliquer la transposition.
Notre deuxième série d'observations porte sur la question des dérogations que l'on peut admettre au droit d'auteur, sujet essentiel à mes yeux et auquel nous sommes tous attachés, car sans ceux qui créent les oeuvres, et doivent être à ce titre rémunérés, il n'y aurait ni lecteurs, ni politique publique de la lecture possible. Avec la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI), nous avions certes introduit certaines adaptations afin de permettre certaines utilisations par les bibliothèques publiques. Mais de telles exceptions méritent d'être précisément calibrées, pour ne pas vider le principe du droit d'auteur de tout contenu.
Sur l'impression à la demande, que j'ai voulu introduire par voie d'amendement, avec l'idée de réunir l'ensemble des partenaires, auteurs, éditeurs, libraires et imprimeurs autour d'une table, j'ai été suivi par l'Assemblée nationale. Je suis persuadé que les oeuvres peuvent avoir une deuxième vie, qui donnera aux libraires, lesquels, avec la montée en puissance du numérique, traversent bien des difficultés économiques, le moyen de diversifier leur offre.
Comme vice-président de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, je vous remercie de votre accueil et j'ai plaisir à retrouver ici des collègues de longue date. Il nous faut épuiser le champ des possibles pour parvenir à un accord sur un texte qui dépasse tant les clivages partisans que les circonstances propres à cette fin de législature, et être fidèles au rendez-vous de ceux qui nous attendent, auteurs, éditeurs, amoureux du livre et de la lecture, sans oublier les bibliothécaires, essentiels au maillage culturel du territoire.
Je salue le travail de votre rapporteure, Mme Khiari. Notre assemblée, eu égard à son excellent travail, n'a que peu modifié le texte qui nous est parvenu et qui porte, en filigrane, la question cardinale du droit d'auteur. Il est de notre devoir, pour ne pas décevoir les attentes, de parvenir, cet après-midi, à un accord.
Je me réjouis comme vous de retrouver aujourd'hui des collègues avec lesquels je partage de longue date le même intérêt pour la culture. Partant de deux propositions de loi identiques, le travail de nos deux assemblées, s'il a quelque peu divergé, n'en a pas moins fait apparaître la volonté de parvenir à un accord. Le Sénat a adopté ce texte à une quasi-unanimité ; le même esprit a animé l'Assemblée nationale ; je crois donc possible d'aboutir ; n'oublions pas que le temps nous est compté.
Dans un esprit de responsabilité, nous avons voulu aborder positivement le débat de première lecture et adopter à l'unanimité des dispositions, quelquefois contre l'avis même du représentant du Gouvernement. Ce texte nous est l'occasion d'affirmer notre volonté de dépasser les difficultés que la technologie pourrait faire peser sur les auteurs ainsi que sur la disponibilité des livres. Nous voulons tout à la fois sanctuariser les droits des auteurs et des éditeurs, mais nous sommes également animés de la volonté commune d'encourager l'action en faveur de la lecture publique - tant il est clair qu'il ne suffit pas de mettre des textes en ligne sur Internet pour leur susciter des lecteurs. Nous avons donc voulu encourager les bibliothèques, dont je me réjouis que M. Gaymard ait souligné l'importance.
La commission est ensuite passée à l'examen des articles.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er Définition et modalités d'exploitation des oeuvres indisponibles
En accord avec M. Gaymard, je vous propose d'adopter les alinéas 1 à 5 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Il en est ainsi décidé.
Pour l'alinéa 6, nous proposons la rédaction suivante : « Toute personne peut demander à la Bibliothèque nationale de France l'inscription d'un livre indisponible dans la base de données. » Nous supprimons, autrement dit, la mention du refus motivé, considérant que cela représenterait une charge trop lourde pour la BnF.
Il en est ainsi décidé.
Pour les alinéas 7 à 15, nous proposons de retenir la rédaction de l'Assemblée nationale.
Il en est ainsi décidé.
Je propose de préciser à l'alinéa 16 ce que l'on entend par équité de répartition entre auteur et éditeur.
Légitime préoccupation, mais dont le respect me semble devoir être assuré dans le cadre de la gestion paritaire de la SPRD. Il ne me semblait donc pas indispensable que le législateur s'exprime, mais par souci de compromis, je veux bien souscrire à cette proposition.
Je suggère une modification rédactionnelle : il peut y avoir plusieurs auteurs, ne pas le mentionner pourrait conduire à une mésinterprétation.
L'alinéa 16 complèterait donc le 5° du III de l'article L. 134-3 par une phrase ainsi rédigée : « Le montant des sommes perçues par le ou les auteurs au titre d'un livre ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l'éditeur. »
Il en est ainsi décidé.
Pour l'alinéa 17, le Sénat avait repris les termes de « recherches avérées et sérieuses » repris du projet de directive européenne, nous avons compris le sens de l'amendement de suppression de l'Assemblée nationale, mais il est important que la société de gestion démontre qu'elle a bien fait des efforts pour rechercher les auteurs. Nous proposons donc la rédaction suivante pour le 6° : « Des moyens probants que la société se propose de mettre en oeuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les sommes perçues ».
Il en est ainsi décidé.
Pour les alinéas 18 à 30, nous proposons de retenir la rédaction de l'Assemblée nationale.
Si j'avais proposé la présence d'un commissaire du gouvernement, c'est que j'ignorais alors l'existence d'une commission permanente de contrôle des SPRD, qui peut jouer le même rôle, pour éviter que les recherches ne soient insuffisantes. On peut donc souscrire à la rédaction de l'Assemblée nationale.
Le code de la propriété intellectuelle précise en effet les missions de cette commission, composée de magistrats, qui rend inutile la présence d'un commissaire du gouvernement. Il pourrait d'ailleurs nous être utile d'entendre les membres de cette commission, essentielle pour l'économie de la culture.
Il faudra bien s'assurer que la commission permanente ne s'en tienne pas aux seules questions de financement, et prenne bien ces recherches au sérieux.
La rédaction encadre bien les choses et il est vrai qu'une audition parlementaire sera de nature à stimuler les membres de cette commission.
Et l'on voit mal quel serait l'intérêt de la SPRD, dont il ne faut pas oublier qu'elle sera paritaire, à traîner des pieds pour exercer sa mission.
J'étais, comme M. Legendre, attachée au commissaire du gouvernement, mais la rédaction de l'Assemblée nationale me semble rassurante. D'autant que j'ai pu constater, dans une vie antérieure, que les commissaires du gouvernement ne font pas tous preuve d'un zèle égal.
Il en est ainsi décidé.
La CMP s'accorde pour réserver la discussion de l'alinéa 31.
Pour les alinéas 32 à 42, je vous propose de retenir la rédaction de l'Assemblée nationale.
Il en est ainsi décidé.
Pour les alinéas 43 à 45, qui concernent l'article L. 134-8 du code, je vous propose avec Jacques Legendre une rédaction de compromis, qui prend en compte le souci de Mme Gillot de nous voir attentifs aux bibliothèques publiques. Elle vise à permettre aux seules bibliothèques publiques de mettre à disposition de leurs seuls abonnés - nous supprimons la mention « in situ », étant entendu que les technologies actuelles sécurisent suffisamment la consultation à distance par voie de code d'accès - les seuls livres indisponibles de leur fonds dont les ayants droit n'auraient pas été retrouvés au terme d'une période de dix ans.
Notre préoccupation est de ne pas ouvrir de brèche dans le droit d'auteur, tout en permettant de porter à la connaissance du public intéressé, dans un cadre strictement encadré, des livres difficiles à trouver. Le processus serait le suivant : la bibliothèque informe la SPRD qui donne son autorisation, elle peut ainsi inscrire le livre sur une liste publique, afin que ceux qu'il est susceptible d'intéresser sachent qu'il est disponible à ses abonnés.
Nous en avons largement discuté. Nous partageons tous le souci de donner aux bibliothèques publiques la liberté de mettre à disposition des ouvrages en voie de disparition. La première rédaction que nous avions proposée a pu vous paraître élargir à l'excès la gratuité - en dépit du fait qu'elle la précisait bien « non exclusive », ce qui n'interdisait pas la commercialisation. D'où cette nouvelle rédaction, qui présente toutes les garanties. Les seuls abonnés pourront consulter ces ouvrages, sur place ou en accès sécurisé à distance. On encadre ainsi l'exception, sans ouvrir de brèche.
Je l'ai dit lors de l'examen à l'Assemblée nationale, cette importante question des bibliothèques publiques à l'heure du numérique devra être traitée dans les mois à venir. Le numérique bouleverse fondamentalement le rapport à l'oeuvre sous droits. Il nous faudra engager une concertation de fond avec les bibliothèques, le ministère de la culture, les représentants des auteurs et des éditeurs sur une question essentielle, que l'on ne saurait traiter ici par simple raccroc.
Plusieurs choses me gênent dans votre rédaction. Elle prévoit, tout d'abord, que la société de perception « autorise » les bibliothèques : mais l'indicatif, en droit, vaut impératif. Je préfèrerais que l'on retînt « peut autoriser ». Le législateur ne saurait exproprier de leurs droits des auteurs auxquels ces oeuvres appartiennent.
Deuxième remarque, prévoir que ces oeuvres sont mises à la disposition des « abonnés » ouvre une brèche considérable : les bibliothèques publiques comptent dix millions d'abonnés.
De telles dispositions méritent une concertation approfondie. Nos contacts avec les auteurs, via la Société des gens de lettres, ont montré à quel point ils sont vigilants. Comme président de conseil général, je ne puis que militer pour le développement de la lecture publique, mais j'estime qu'il ne faut légiférer sur ces questions qu'en tremblant.
Il faut relativiser. On ne peut exproprier les auteurs de leurs droits, dites-vous ? Mais il n'est question ici que des auteurs ou ayants droit que l'on ne retrouve pas, pour le seul temps où on ne les retrouve pas. Il ne s'agit ici que de mettre à disposition des oeuvres dont on ne retrouve pas les auteurs que l'on aura recherché en vain pendant dix ans « à compter de la première autorisation d'exploitation » - plutôt que de « la première perception de droits », chacun comprend la différence - et qui retrouveraient la plénitude de leurs droits sitôt qu'ils se manifesteraient. Voilà qui relativise la « brèche » des dix millions d'abonnés.
Je m'interroge également sur ce qui se cache derrière le troisième alinéa : « Un titulaire du droit de reproduction du livre sous une forme imprimée autre que l'éditeur peut recouvrer à tout moment et immédiatement le droit exclusif de reproduction et de représentation de ce livre sous forme numérique, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6. »
Il me reste obscur.
Très soucieux de ne pas voir porter atteinte au droit d'auteur, je partage l'ambition de M. Gaymard de voir s'engager une réflexion de fond sur les bibliothèques à l'heure numérique. Nous avons voulu proposer une rédaction qui nous rapproche. Que visons-nous ? Les bibliothèques ouvertes au public, expression qui serait au reste préférable, sans doute, à celle de « bibliothèques publiques ». Nous les autorisons, tant que l'auteur reste, après dix ans de recherches infructueuses, inconnu, mais dès qu'il est retrouvé, cet auteur est rétabli dans ses droits, sans que cela soit négociable.
Il ne s'agit pas, enfin, de mettre l'oeuvre considérée à disposition de toutes les bibliothèques publiques, mais des seuls abonnés de la bibliothèque concernée. Qui voudra accéder au texte devra s'abonner à cette bibliothèque. Nous avons préféré la notion d'abonnés à celle de consultation in situ, pour les raisons qui ont été exposées.
Nous ne sortons pas, en somme, du cadre des exceptions que nous avions consenties dans la loi DADVSI.
Le droit des auteurs est imprescriptible, comme celui des éditeurs, maillons l'un comme l'autre essentiels de la chaîne du livre. Bien que n'ayant pas participé aux débats de première lecture, je comprends le sens de l'amendement du Sénat, qui procède d'une réflexion sur l'évolution des pratiques, celle des bibliothèques, bien souvent devenues médiathèques, pour lesquelles l'offre à distance et la dégradation des ouvrages au fil des prêts doivent être une préoccupation. La rédaction ici proposée me semble répondre aux inquiétudes ; elle encadre les possibilités de consultation. Comme présidente du groupe médias et nouvelles technologies, j'attire l'attention sur ce qu'il est advenu de certaines des craintes qui étaient les nôtres lors des discussions sur la loi DADVSI. Le principe de chronologie des médias ? Nous voyons bien aujourd'hui que ni le droit des auteurs ni celui des producteurs n'est bousculé. Notre amendement sur les DRM ? On en voit le résultat.
Le texte prévoit un délai de dix ans ; il faut mettre les choses en perspective : on ne peut savoir à coup sûr ce qu'il se passera demain.
Il n'y a nulle mauvaise intention dans le troisième alinéa. Peut-être pourrions-nous simplement remplacer « peut recouvrer » par « recouvre », pour bien marquer le caractère imprescriptible du droit d'auteur.
Je propose de rédiger ainsi la fin du troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 134-8 du code de la propriété intellectuelle : « peut demander à tout moment à la SPRD le retrait immédiat de l'autorisation gratuite ».
Pourquoi ne vise-t-on ici que le titulaire « autre que l'éditeur » ? L'éditeur a pris des risques en publiant, il peut avoir l'intention de numériser : pourquoi l'écarter ? Les droits d'un ouvrage peuvent appartenir en totalité à l'auteur, mais il arrive également que l'éditeur en soit codétenteur.
Elle était là par souci de parallélisme entre les premier et dernier alinéas. Dès lors qu'un titulaire des droits a été retrouvé, l'oeuvre n'est plus orpheline.
Il est une dimension économique, dont on a peu parlé. Les oeuvres orphelines vont générer des ressources, utilisées pour favoriser la lecture publique. Multiplier les exceptions, c'est diminuer les ressources affectées à la numérisation, ce qui ne va pas dans le sens de l'intérêt général.
La mention « autre que l'éditeur » peut être supprimée du troisième alinéa, pour prendre en compte vos objections, mais elle a toute sa place dans le premier, comme le souligne Mme Gillot.
Mais on exproprie aussi, dans cette hypothèse, l'éditeur, qui peut être cotitulaire des droits.
Si cela doit nous diviser, supprimons la mention. Puis-je considérer que vous suivez M. Legendre sur la notion de « bibliothèques ouvertes au public », qui répond à votre souhait, et sur celle de mise à disposition des abonnés, plutôt qu'in situ, étant entendu que les technologies permettent aujourd'hui d'éviter les contournements ? (M. Hervé Gaymard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, acquiesce.)
La notion de « bibliothèques ouvertes au public » est plus large, puisqu'elle couvre certaines bibliothèques privées.
Vous souhaitez voir remplacer, dans le premier alinéa, « autorise » par « peut autoriser » ?
Les parlementaires n'ont pas à se substituer à la SPRD, qui sera composée paritairement d'auteurs et d'éditeurs : à eux de décider.
A ceci près qu'elle pourrait ne pas se saisir de cette très étroite exception.
Il faut souhaiter que les refus soient rares. Je propose donc la rédaction suivante : « Sauf refus motivé, la SPRD autorise... » Si blocages il y a, ils pourront ainsi être constatés, et nous pourrons y revenir.
Reste à s'entendre sur le moment à partir duquel court le délai de dix ans. L'Assemblée nationale avait retenu la première perception des droits découlant de l'exploitation, nous proposons de lui substituer la première autorisation d'exploitation, légère différence à mesurer à l'aune des dix ans de moratoire avant exploitation possible. (M. Hervé Gaymard, rapporteur pour l'Assemblée nationale, acquiesce.)
Je reviens sur la notion de « refus motivé » : je crains qu'ils ne deviennent systématiques et que l'on tue ainsi le dispositif.
Les craintes de M. Bloche ne sont pas infondées, mais nous revenons de loin : l'Assemblée nationale avait supprimé cet article.
Il y a eu débat à l'Assemblée nationale. Doit-on faire pencher la balance vers le droit d'auteur ou vers l'accessibilité des oeuvres ? Pour moi, je tiens que les droits d'auteur doivent prévaloir : sans l'auteur, pas de création ; sans l'éditeur, qui prend le risque, pas de circulation de l'oeuvre. Il faut rester dans les clous de la Convention de Berne. J'assume ce choix, même si je me fais aussi le héraut de la lecture publique.
Nous défendons comme vous les droits d'auteur, mais considérons que le législateur doit valoriser les bibliothèques, outils de formation et d'accès à la lecture. Beaucoup craignent, avec le développement de l'Internet, de les voir disparaître. Nous devons leur témoigner notre soutien. C'est une question de symbole.
Le symbole compte aussi pour le droit d'auteur.
Je n'ai jamais caché combien je me sens proche des auteurs, des créateurs, et les travaux de notre commission l'ont montré. Mais il faut ici raison garder : nous ne visons que les livres dont les ayants droit sont inconnus et qui disparaîtront si plus personne ne peut les lire. D'où la solution médiane que nous proposons ici.
On ne peut réduire ce débat à un échange manichéen entre ceux qui défendent le droit d'auteur et les autres. Nous sommes tous attachés au droit d'auteur, auquel n'est ici créée aucune exception. Le lobbying que nous avons subi, avant la CMP, sur cet article, m'a choqué. A croire que l'accord entre auteurs et éditeurs est si parfait que le législateur n'aurait plus qu'à l'enregistrer. Mais c'est notre légitimité d'élus du suffrage universel qui doit nous guider, pour trouver un point d'équilibre : nous sommes là pour faire la loi. Et que l'on ne vienne pas me dire que nous sortons de notre rôle : il nous revient de prendre en compte, faut-il le rappeler, des objectifs d'intérêt général. C'est le cas sur ce sujet des livres indisponibles, auxquels les enseignants, les chercheurs, doivent pouvoir avoir accès.
La proposition de Mme Khiari et M. Legendre, après ajustement du troisième alinéa, me paraît équilibrée. Je considère, en revanche, qu'y ajouter ce « sauf refus motivé » ferait basculer les choses.
La rédaction proposée préservait de fait l'équilibre entre respect du droit d'auteur et mission des bibliothèques. Pourquoi y ajouter cette confusion ?
Il faut revenir à la réalité des pratiques. N'oublions pas qu'il a fallu attendre la loi sur le prix du livre numérique pour que les éditeurs se lancent sur le marché. Évitons de reproduire le retard que nous avons pris dans le domaine de la musique. Voyez le marché américain du livre numérique, déjà bien installé. Il me semble qu'une telle disposition, dès lors qu'elle encadre bien les droits de chacun, fera prendre conscience aux éditeurs qu'il est urgent qu'ils se mettent en ordre de marche. Les tablettes sont déjà dans les moeurs, avec les risques que cela comporte pour les libraires, en l'absence de marché du livre numérique.
Je vous propose que nous nous prononcions par un vote sur celles des modifications proposées qui ne recueillent pas l'assentiment de tous.
La commission mixte paritaire rétablit l'article L. 134-8 dans la rédaction suivante :
« Sauf refus motivé, la société de perception et de répartition des droits autorise gratuitement les bibliothèques accessibles au public à reproduire et diffuser sous forme numérique, à leurs abonnés, les livres indisponibles conservés dans leurs fonds dont aucun titulaire du droit de reproduction sous une forme imprimée n'a pu être trouvé dans un délai de dix ans à compter de la première autorisation d'exploitation.
« L'autorisation mentionnée au premier alinéa est délivrée sous réserve que l'institution bénéficiaire ne recherche aucun avantage économique ou commercial.
« Un titulaire du droit de reproduction du livre sous une forme imprimée obtient à tout moment de la société de perception et de répartition des droits le retrait immédiat de l'autorisation gratuite. »
Par coordination, l'alinéa 31 est adopté dans la rédaction du Sénat.
Je propose une modification à l'article L. 134-9 ajouté par l'Assemblée nationale, pour en alléger la rédaction en visant, plus simplement, les actions « de promotion de la lecture publique ».
Il en est ainsi décidé.
La commission mixte paritaire adopte l'article 1er ainsi rédigé.
Article 1er bis Définition de l'oeuvre orpheline
Nous souhaitons le maintien de la suppression.
Nous proposons de rétablir l'article adopté par le Sénat, borne nécessaire à ce texte.
J'avoue que je tiens à cette définition des oeuvres orphelines, qui vient clore l'histoire engagée par la création, et relayée par la publication. Lorsque l'on ne retrouve ni l'auteur, ni l'éditeur, ni les ayants droit, on doit pouvoir faire basculer l'oeuvre dans le domaine des oeuvres orphelines. J'y vois le même intérêt qu'au texte sur la photographie qu'avait unanimement voté le Sénat, mais qui n'a hélas jamais été porté à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, et qui visait à éviter que les éditeurs, qu'ils soient de presse ou d'ouvrages, n'inscrivent systématiquement la mention « droits réservés », comme s'ils allaient retrouver un jour le photographe. Définir l'oeuvre orpheline protège l'auteur : tant qu'une oeuvre n'est pas déclarée telle, il y a quelqu'un à rémunérer.
J'ai dit ce que j'en pensais, ce n'est pas de bonne méthode que d'anticiper sur la directive, mais par souci de compromis, je veux bien vous suivre.
Le Parlement français a le droit d'exister sans avoir à attendre que Bruxelles achève une tâche sur laquelle elle se penche depuis dix ans...
Souvenons nous de l'amendement au projet de réforme de l'audiovisuel, en 2000, qui visait à établir une gradation des responsabilités entre éditeurs, hébergeurs et fournisseurs d'accès pour répondre au contentieux de l'affaire Altern, qui avait valu à Valentin Lacambre une lourde condamnation au civil. La directive commerce électronique est venue ensuite : nous avions anticipé de quatre ans. Il est donc bien des anticipations heureuses...
Je rejoins plutôt la position de l'Assemblée nationale, qui tient à des questions de calendrier.
Lorsque nous avons voulu introduire cette notion d'oeuvre orpheline pour l'audiovisuel, on nous a dit que la directive arriverait dans le mois. C'était il y a deux ans...
La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction du Sénat.
Article 2 Utilisation d'une partie de la rémunération pour copie privée pour le financement d'actions en faveur de la promotion de la lecture publique ; utilisation des sommes non répartissables de la gestion collective des livres indisponibles
La commission mixte paritaire maintient la suppression de cet article issue du texte de l'Assemblée nationale.
Article 2 bis Organisation d'une concertation sur les questions relatives à l'impression des livres à la demande
La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 3 Application de la loi
La commission mixte paritaire adopte cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 4 Gage financier
La commission mixte paritaire maintient la suppression de cet article issue du texte de l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire adopte ensuite l'ensemble du texte ainsi élaboré.
Le compte rendu de la réunion sera publié ultérieurement.