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Intervention de Bariza Khiari

Réunion du 26 juin 2014 à 15h00
Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales — Article 21, amendement 117

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari, présidente :

L'amendement n° 117, présenté par M. J.P. Michel, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Les articles 1er à 11 quater, les articles 13 à 14, le I de l’article 15, les articles 15 sexies à 18 ter, les I, II, III et VI de l’article 18 quater, les articles 18 quinquies à 20 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. – Les articles 12 et 12 bis, le II de l’article 15, l’article 15 quinquies et le IV de l’article 18 quater sont applicables en Polynésie française.

III. – Les articles 12, 12 bis et 15 quinquies sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

IV. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 155-1 est complété par la référence : « et L. 132-16 » ;

2° L’article L. 155-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° À l’article L. 132-16, les mots : « ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, » sont supprimés. » ;

3° Au 3° de l’article L. 156-1, la référence : « et L. 132-14 » est remplacée par les références : «, L. 132-14 et L. 132-16 » ;

4° L’article L. 156-2 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° À l’article L. 132-16, les mots : « ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, » sont supprimés. »

V. – L’article 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, la référence : « de l’article 3 » est remplacée par les références : « des articles 2-1 et 3 » ;

2° Au II, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 2-1 » ;

3°Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Pour l’application de l’article 2-1 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Des conventions entre l’administration pénitentiaire et les autres services de l’État, les communes, les associations et d’autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d’accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention. Les autres collectivités territoriales peuvent participer à la conclusion de ces conventions. »

La parole est à M. le rapporteur.

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