Cet amendement vise à la création d’« autorisations temporaires d’innovation en santé publique », dispositif s’inspirant de ce qui se fait déjà en matière de médicament avec les autorisations temporaires d’utilisation, les ATU.
Ainsi, l’amendement permettrait, s’il était adopté, la mise en place de dispositifs de promotion de la santé, de prévention et de soins innovants, assortis d’une phase d’évaluation structurée, dès lors que les besoins en santé publique seraient identifiés et que des expériences et recherches similaires en France ou à l’international auraient prouvé l’innocuité et l’efficacité.
Il s’agit de favoriser l’innovation en santé en facilitant les dérogations pour certaines expérimentations en dehors de protocoles et projets de recherche longs et coûteux.
Cet amendement tire les conséquences d’expériences passées, notamment sur le dépistage rapide pour lequel le dispositif de recherche, avec les coûts et contraintes liées, avait dû être prolongé de plusieurs mois dans l’attente d’un cadre réglementaire permettant de généraliser l’accès à un outil innovant, aujourd’hui reconnu par le présent projet de loi à l’article 7.
Alors que de nouveaux outils de prévention seront prochainement disponibles en matière de lutte contre le sida ou contre les hépatites – prophylaxie pré-exposition, ou PrEP, test rapide d’orientation diagnostique, ou TROD, et autotests par exemple -, ces « ATU de santé publique » pourraient permettre leur accompagnement et déploiement dans de bonnes conditions autour de structures, de méthodes d’intervention et d’évaluation déjà existantes.
De même, il s’agirait d’expérimenter des dispositifs connus mais encore non autorisés par la loi, comme l’accompagnement à l’injection ou les programmes d'échange de seringues en prison.