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Intervention de Alain Milon

Réunion du 29 septembre 2015 à 14h30
Modernisation de notre système de santé — Article 37

Photo de Alain MilonAlain Milon, corapporteur :

Au préalable, je veux indiquer que l’amendement du Gouvernement a été soumis aujourd’hui à la commission, qui l’a étudié à treize heures trente de manière un peu hâtive.

Il porte sur la partie de l’article 37 qui définit la convention unique applicable aux recherches menées dans les établissements de santé. Il vise en partie à rétablir la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, mais aussi à la modifier sur d’autres points.

En premier lieu, le présent amendement tend donc à rétablir la précision selon laquelle, pour les recherches à finalité commerciale, les produits expérimentaux étudiés sont fournis gratuitement par le promoteur industriel. Or la convention type telle que définie par l’article 37 a pour objet de préciser les conditions de prise en charge des différents postes de dépenses exposés par un établissement de santé, et les produits expérimentaux en font pleinement partie ; ils sont d’ailleurs bien visés dans la rédaction actuelle de la convention type définie par une instruction de la direction générale de l’offre de soins du 17 juin 2014.

C’est pourquoi la commission avait supprimé la mention relative à la gratuité des produits expérimentaux. En outre, cette disposition suscitait l’inquiétude des chercheurs académiques, qui craignaient de ne plus pouvoir bénéficier de la gratuité des produits dès lors que celle-ci semblait réservée aux recherches à finalité commerciale. Cette préoccupation appelle des explications de la part du Gouvernement.

En second lieu, le présent amendement vise à supprimer la précision, introduite par la commission des affaires sociales, selon laquelle l’investigateur est signataire de la convention et qui avait pour objectif d’assurer que les honoraires investigateurs ou les incitations financières étaient bien versés à l’équipe de recherche concernée.

L’amendement tend à préciser qu’est partie à la convention, « le cas échéant, le représentant légal de la structure destinataire des intéressements ayant vocation à financer d’autres activités de recherche auxquelles est associé l’investigateur. » L’équipe de recherche ne percevrait les honoraires investigateurs que dans la mesure où elle pourrait justifier que ces financements bénéficient à d’autres recherches plus strictement hospitalières ou académiques.

Si l’on comprend bien la finalité visée par cet amendement, à savoir renforcer la transparence et éviter les liens d’intérêts entre promoteurs et investigateurs, celui-ci tend aussi à priver les structures de recherche de financements incitatifs, lesquels seraient absorbés dans le budget de l’hôpital. Or il paraît paradoxal d’exiger que des financements incitatifs versés dans le cadre d’un projet précis de recherche servent à financer d’autres recherches. Sur ce point, la commission est donc en désaccord profond avec le Gouvernement.

Enfin, en troisième lieu, dès lors qu’il est prévu que la convention stipule les modalités de prise en charge de tous les coûts liés à la recherche, la mention de surcoûts ne paraît pas nécessaire.

C’est pourquoi la commission a adopté un sous-amendement à l’amendement du Gouvernement, afin que les honoraires investigateurs et les incitations financières versées dans le cadre d’un projet de recherche soient bien affectés à la structure de recherche concernée et non au budget de l’hôpital. Ce sous-amendement a aussi pour objet de préciser la notion de coût lié à la recherche pour éviter de devoir mentionner les modalités de prise en charge de coûts et de surcoûts.

La commission des affaires sociales émet un avis favorable sur l’amendement du Gouvernement, si toutefois son sous-amendement est adopté.

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