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Intervention de Catherine Troendle

Réunion du 25 juin 2019 à 21h30
Transformation de la fonction publique — Articles additionnels après l'article 16 bis suite, amendement 148

Photo de Catherine TroendleCatherine Troendle, présidente :

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 148 rectifié bis, présenté par MM. Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Sueur, Sutour, Tourenne, Montaugé, Temal et Raynal, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 24 est supprimé ;

2° Après l’article 25 septies, il est inséré un article 25 septies… ainsi rédigé :

« Art. 25 septies …. – Tout fonctionnaire dont la formation obligatoire préalable à sa titularisation est rémunérée est soumis à un engagement de servir l’État pendant une durée de quinze ans. Il ne peut être prononcé de disponibilité avant le terme de cette période.

« En cas de rupture de l’engagement avant ce délai le fonctionnaire est soumis à une obligation de remboursement des sommes engagées au titre de sa formation et de ses traitements selon un barème fixé par décret en Conseil d’État.

« Le fonctionnaire et l’autorité hiérarchique dont il relève informent la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de la rupture anticipée de l’engagement. Celle-ci met en œuvre la procédure de remboursement selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

« Dans le cas où la rupture de l’engagement intervient avant dix années de services effectifs, le remboursement est majoré d’une pénalité dont le montant ne peut être inférieur au cumul des traitements nets reçus et du montant des actions de formations entreprises au cours des douze derniers mois.

« Lorsque la rémunération perçue au moment de la rupture de l’engagement de servir ne donne pas lieu au versement d’un traitement, la somme due est calculée par référence à l’indice correspondant à l’échelon détenu dans le corps d’origine.

« Cette obligation n’est, toutefois, opposable ni au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, ni au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité.

« La rupture anticipée de l’engagement entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. »

La parole est à M. Jérôme Durain.

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