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Intervention de Sylvie Vermeillet

Réunion du 25 juin 2019 à 21h30
Transformation de la fonction publique — Article 17, amendement 440

Photo de Sylvie VermeilletSylvie Vermeillet :

Les dispositions introduites en commission des lois afin de dupliquer aux agents publics les dispositions du code du travail relatives au congé de proche aidant ont omis de faire référence à l’article L. 3142-26 du code du travail. Par ailleurs, le dispositif retenu fait expressément mention de l’article L. 3142-25-1 du même code.

Premièrement, l’article L. 3142-25-1 du code du travail codifie l’article 1er de la loi du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap. L’article 3 de cette loi prévoit qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de l’article 1er aux agents publics civils et militaires. Or ce décret a été pris, ce qui rend cette référence inutile.

Deuxièmement, l’article L. 3142-26 du code du travail dispose que « pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-16, une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise détermine : 1° La durée maximale du congé ; 2° Le nombre de renouvellements possibles ; 3° Les délais d’information de l’employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement ainsi que la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé ; 4° Les délais de demande du salarié et de réponse de l’employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d’activité à temps partiel. »

En omettant de faire référence à cet article, l’actuelle duplication aux fonctionnaires des dispositions relatives au congé de proche aidant n’est que partielle. En apportant une précision, les auteurs de cet amendement visent le même but que la commission.

Considérant que l’article 1er de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique permet que se tiennent des négociations entre les organisations syndicales de fonctionnaires et les représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des employeurs publics hospitaliers sur des sujets relatifs aux ressources humaines, rien ne fait obstacle à l’application de l’article L. 3142-26 aux agents publics, sous réserve des précisions relatives à la manière dont cet article doit être appliqué aux agents publics. En effet, cet amendement ouvre la possibilité – il ne s’agit pas d’une obligation – de négocier sur les conditions du congé de proche aidant.

Enfin, l’amendement n° 440 rectifié déposé par le Gouvernement a permis de rendre recevable une précision complétant l’objectif de l’amendement.

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