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Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 22 avril 2020 à 9h30
Loi de finances rectificative pour 2020 — Articles additionnels après l'article 1er quinquies, amendement 206

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

L’amendement n° 206, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 1er quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts, le XXIX est ainsi rétabli :

« XXIX : Crédit d’impôt Covid-19

« Article 244 quater D. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des mesures prises pour limiter la propagation du covid-19, sous réserve qu’elles aient fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public prolongée au-delà du 11 mai 2020.

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

« II. – Le crédit d’impôt est calculé à partir de la somme des montants mentionnés au III, diminuée du montant cumulé des aides versées par le fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

« III. – Pour le calcul du crédit d’impôt, il est tenu compte des montants dus par l’entreprise mentionnée au I en application des dispositions suivantes :

« – la taxe sur les salaires prévue à l’article 231, au titre des rémunérations versées entre le 1er mars 2020 et le 31 juillet 2020 ;

« – la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 ainsi que la taxe prévue à l’article 1600 pour 5/12èmes des montants dus en 2020 ;

« – la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter ainsi que la taxe prévue à l’article 1600 pour 5/12èmes des montants dus en 2020 ;

« – toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge de l’employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement au titre des rémunérations versées entre le 1er mars 2020 et le 31 juillet 2020. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

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