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Intervention de Roland du Luart

Réunion du 2 février 2006 à 9h30
Obtentions végétales — Article 16., amendement 16

Photo de Roland du LuartRoland du Luart, président :

Sur cet article, je suis saisi de quatorze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 16 est présenté par MM. Le Cam, Billout et Coquelle, Mmes Demessine, Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 29 est présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger comme suit cet article :

Il est inséré au chapitre III du titre II du livre VI du même code, une nouvelle section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Licence implicite en faveur des agriculteurs

« Art. L. 623 -24 -1. - La cession à un agriculteur de matériel de multiplication de la plus basse catégorie entraîne implicitement la concession d'une licence autorisant l'agriculteur à utiliser sur sa propre exploitation, à des fins de reproduction et de multiplication, le produit de la récolte par la mise en culture de la variété acquise sans limite de durée.

« Art. L. 623 -24 -2. - Le prix de cession de matériel de reproduction de la plus basse catégorie à un agriculteur sera sensiblement équivalent au prix de cession du même matériel pour la production sous licence de matériel de multiplication de la catégorie suivante dans la même région.

« Art. L. 623 -24 -3. - Le titulaire d'un certificat d'obtention végétale ou son représentant, sont tenus de fournir à tout agriculteur, à la demande de celui-ci, une déclaration relative aux possibilités locales d'approvisionnement en matériel de multiplication de la plus basse catégorie. Dans sa demande, l'agriculteur devra spécifier ses nom et adresse, la ou les variétés pour lesquelles il sollicite des informations relatives aux possibilités locales d'approvisionnement. Le titulaire ou son représentant sont tenus de communiquer à l'agriculteur, sous un délai d'au plus 10 jours ouvrés, un lieu effectif d'approvisionnement distant d'au plus 100 kilomètres de l'adresse mentionnée dans la demande d'information.

« A défaut de réponse ou dans le cas d'une réponse négative, l'agriculteur demandeur pourra, exceptionnellement et dérogativement, s'approvisionner, pour les variétés mentionnées dans la demande d'information, en matériel de multiplication d'une catégorie suivante auprès d'un autre agriculteur ou d'un producteur sous licence de matériel de multiplication. L'accord de licence implicite prévu à l'article L. 623-24-1 sera étendu au matériel de multiplication ainsi acquis. »

La parole est à M. Gérard Le Cam pour défendre l'amendement n° 16.

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