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Intervention de Bernard Seillier

Réunion du 5 novembre 2004 à 15h00
Cohésion sociale — Article 37-2, amendement 587

Photo de Bernard SeillierBernard Seillier :

J'en viens à l'amendement n° 587 rectifié.

Le sixième alinéa de l'article L.320-3 nouveau prévoit que toute action en nullité visant les accords de méthode d'entreprise ou de groupe doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 132 10.

Ce délai, trop long, créerait une grande insécurité juridique à l'égard des salariés. En effet, dans un tel délai, les procédures de consultation des instances représentatives prévues par l'accord de méthode seraient achevées et les licenciements prononcés. L'annulation de l'accord de méthode ayant servi de support auxdites procédures entraînerait une situation juridique inextricable.

Un délai de deux mois serait plus opérationnel. Il correspond à la durée du délai de recours contentieux contre les actes administratifs ou de saisine de la Cour de cassation et permet d'éviter de se retrouver ensuite dans des situations inextricables, voire irréversibles.

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