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Intervention de Roland Muzeau

Réunion du 5 novembre 2004 à 15h00
Cohésion sociale — Article 37-3

Photo de Roland MuzeauRoland Muzeau :

Le MEDEF a beau dénoncer la « reculade précipitée » du Gouvernement sur les dispositions ayant trait au traitement social des restructurations en portant l'essentiel de ses plus vives critiques sur le refus d'introduire dans les motifs du licenciement économique la notion d'amélioration ou même de maintien de la compétitivité de l'entreprise, les arbitrages du Gouvernement sont très largement favorables à l'organisation patronale dirigée par M. Seillière.

L'article 37-3 satisfait pleinement le patronat.

Certes, la référence à la notion de sauvegarde de la compétitivité ne figure plus - tout du moins pour l'instant - dans le texte. Il reste, comme je l'ai déjà évoqué sans que vous me contredisiez, que, depuis l'arrêt « Vidéocolor » du 5 avril 1995, la jurisprudence considère cette notion comme constituant un motif autonome de licenciement économique. D'un tribunal à l'autre, la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise est appréciée différemment me direz-vous, justifiant ainsi la nécessité d'inscrire dans le code ce nouveau motif de licenciement.

En réalité, cela ne changerait rien ; le juge du fond, qui examine la pertinence des motifs invoqués, serait toujours amené à considérer plus ou moins rigoureusement si cette notion de compétitivité justifie des licenciements économiques.

Au-delà de l'intégration et de la sauvegarde de la compétitivité dans la définition du licenciement économique, il convient en effet de s'intéresser de près aux modifications - elles sont bien réelles - apportées par cet article à la détermination du seuil de déclenchement de l'obligation, pour l'employeur, d'établir un plan social.

Vous tentez de nous convaincre, monsieur le rapporteur, que ces modifications apporteraient seulement « quelques aménagements de procédure ».

Leur portée est bien plus grande : d'une part, les employeurs pourront échapper à une procédure, celle des licenciements économiques les obligeant à informer, à consulter le comité d'entreprise, à proposer un plan de sauvegarde de l'emploi, bref, à suivre un dispositif considéré comme trop contraignant ; d'autre part, pour les salariés concernés, les changements seront loin d'être mineurs, car ils se retrouveront placés en tête avec leur employeur, dans une situation forcément déséquilibrée.

Nous ne pouvons accepter, monsieur le ministre, la disparition d'une procédure qui, malgré tout, est un élément important de sécurisation pour les salariés.

M. le rapporteur, avec lequel j'ai assisté aux auditions des syndicats, peut témoigner du fait que la CGT, FO et, dans une moindre mesure, la CFTC ont beaucoup insisté sur les incidences négatives d'une telle disposition. Eux savent qu'il est dangereux, pour les salariés et l'emploi en général, de privilégier la voie de la rupture négociée du contrat, comme l'envisage notamment M. de Virville. Ils savent également que, en individualisant ainsi les procédures de licenciement, vous affaiblissez les garanties collectives et dépossédez les salariés de leurs droits les plus élémentaires à contester les licenciements et à exiger leur reclassement.

Nous nous opposons résolument à l'évolution proposée par cet article. Le fait générateur du licenciement doit rester la proposition de modification du contrat faite au salarié par l'employeur et non, comme vous le souhaitez, le refus par le salarié d'une telle modification, plaçant ce dernier à l'origine de son licenciement, alors que cela relève de la responsabilité de l'employeur.

En outre, mes chers collègues, doit demeurer la règle posée depuis 1996 par la jurisprudence « Framatome et Majorette » selon laquelle les employeurs projetant un licenciement pour motif économique sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à 10 sur une même période de trente jours, d'établir et de mettre en oeuvre un plan social.

Notre amendement de suppression doit être compris comme une manifestation de notre volonté de voir se maintenir la rédaction actuelle du code du travail et la jurisprudence « Framatome ».

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