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Intervention de Roland Muzeau

Réunion du 5 novembre 2004 à 15h00
Cohésion sociale — Article 37-7

Photo de Roland MuzeauRoland Muzeau :

Dans un souci d'efficacité, nous proposons la suppression de l'article 37-7 du projet de loi, dont les conséquences sont particulièrement graves.

Contrairement à ce qu'affirme M. Gournac dans son rapport, avec l'article 37-7 du projet de loi, le Gouvernement ne se contente pas d'aménager les règles de fonctionnement du comité d'entreprise : plus exactement, il modifie l'article L. 434-3 du code du travail pour rendre impossible toute opposition réelle du comité d'entreprise.

Selon la jurisprudence, l'employeur peut saisir le juge des référés pour fixer l'ordre du jour du comité d'entreprise en cas d'opposition du secrétaire.

La nouvelle rédaction du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 37-7 rend automatique l'inscription à l'ordre du jour des consultations rendues obligatoires par la loi, par le règlement ou par un accord collectif de travail.

Le paragraphe II de l'article 37-7 prévoit que, dans le cadre d'une OPA ou d'une OPE, la faculté est laissée au chef d'entreprise de ne réunir le comité qu'une fois l'offre rendue publique, en vue non plus de se livrer à une consultation, mais à une simple information.

Vous l'avez vu, mes chers collègues, l'opération Sagem-Snecma est un bon exemple en la matière !

Comme le précise le paragraphe III de cet article, le nouvel article L. 432-1 ter du code du travail déroge donc au principe général fixé par l'article L. 431-5, dont je rappelle les termes : « La décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise. Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises par le chef d'entreprise, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée du chef d'entreprise à ses propres observations ». Ce n'est rien d'autre que le respect des autres !

En matière d'OPA et d'OPE, il ne s'agit donc plus que d'une simple information, et elle sera postérieure à la publicité donnée à cette opération. Les salariés seront donc informés en dernier, sauf s'ils lisent la presse ou écoutent la radio.

En outre, il faut noter que cette disposition s'inscrit pleinement dans le droit-fil de la directive européenne du 11 mars 2002 que les Etats membres doivent intégrer dans leur législation nationale avant la fin du mois de mars 2005 et qui dispose que « les Etats membres prévoient que, dans des cas spécifiques et dans les conditions et limites fixées par les législations nationales, l'employeur n'est pas obligé de communiquer des informations ou de procéder à des consultations lorsque leur nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement de l'entreprise ou de l'établissement ou lui porteraient préjudice ».

Quoi qu'en dise le Gouvernement, l'article 37-7 du projet de loi est directement d'inspiration patronale. Il répond à l'une des exigences fortes - et anciennes - du MEDEF. Mais les cris d'orfraie de M. Seillière ne doivent pas masquer la réalité d'un texte qui répond déjà, en bonne partie, aux inquiétudes dudit baron.

Cet article marque un recul fort de la participation des salariés à la gestion de l'entreprise, une participation on ne peut plus modeste.

Nous vous proposons donc, mes chers collègues, d'adopter cet amendement de suppression.

Par ailleurs, nous demandons, madame la présidente, un scrutin public sur cet amendement.

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