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Intervention de Roland Muzeau

Réunion du 5 novembre 2004 à 15h00
Cohésion sociale — Article 37-7

Photo de Roland MuzeauRoland Muzeau :

Vous l'aurez compris, nous ne pouvons admettre la modification de l'article L. 434-3 du code du travail, qui a pour seul objet de rendre impossible tout blocage de la part du secrétaire du comité d'entreprise.

Le paragraphe II de l'article 37-7 du projet de loi vise, quant à lui, à créer dans le code du travail un article L. 432-1 ter selon lequel l'employeur peut n'informer le comité d'entreprise du lancement d'une offre publique d'achat ou d'une offre publique d'échange que deux jours après la publication de l'offre.

Le chef d'entreprise qui veut lancer une OPA ou une OPE sur une entreprise ne pourra informer le CE qu'une fois l'offre rendue publique, en vue de se livrer non plus à une consultation, mais à une simple information, ce qui limite considérablement - une fois encore, me direz-vous ! - les pouvoirs de contrôle du CE sur l'employeur.

Evidemment, ce contrôle vous gênait énormément, monsieur le ministre, tout comme il gênait le patronat. Il fallait donc y mettre fin, et c'est ce que vous faites avec l'article 37-7 du projet de loi, monsieur le ministre.

Le nouvel article L. 432-1 ter déroge au principe général fixé par l'article L. 431-5 du code du travail, dont je rappelle à nouveau les termes : « La décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise. Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises par le chef d'entreprise, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée du chef d'entreprise à ses propres observations ».

En matière d'OPA et d'OPE, il ne s'agit donc plus que d'une simple information, et elle ne sera que postérieure à la publicité donnée à cette opération. Les salariés seront évidemment, comme d'habitude, informés en dernier.

Cette disposition s'inscrit pleinement dans le droit-fil de la directive européenne du 11 mars 2002 que les Etats membres doivent intégrer dans leur législation nationale avant la fin du mois de mars 2005 et qui dispose que « les Etats membres prévoient que, dans les cas spécifiques et dans les conditions et limites fixées par les législations nationales, l'employeur n'est pas obligé de communiquer des informations ou de procéder à des consultations lorsque leur nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement de l'entreprise ou de l'établissement ou lui porteraient préjudice ».

En conclusion, l'article 37-7 du projet de loi empêche les comités d'entreprise et les salariés d'exiger un vrai débat sur l'état économique de l'entreprise. Nous le rejetons, comme nous avons rejeté les précédents.

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