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Intervention de Bruno Retailleau

Commission des affaires économiques — Réunion du 4 octobre 2006 : 2ème réunion
Énergie — Secteur de l'énergie - examen du rapport

Photo de Bruno RetailleauBruno Retailleau :

A l'article 2 bis (nouveau) (Article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) (Réforme de la composition du collège de la commission de régulation de l'énergie), la commission a adopté un amendement visant à modifier la composition de la commission de régulation de l'énergie, ainsi qu'à préciser son organisation et ses modalités de fonctionnement. Sur cet article M. Bruno Retailleau a souhaité que la commission de régulation de l'énergie puisse contrôler l'application des missions de service public et annoncé le dépôt d'un sous-amendement le prévoyant.

A l'article 2 ter (nouveau) (Articles 28-1 [nouveau] et 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) (Missions de la Commission de régulation de l'énergie), la commission a adopté par coordination un amendement de suppression du paragraphe I.

Après l'article 2 ter, elle a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel définissant, au moyen d'un nouvel article 28-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, les conditions dans lesquelles les missions de médiation seront exercées par la commission de régulation de l'énergie (CRE).

A l'article 2 quater (nouveau) (Article 35 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000) (Obligations de communication des informations aux commissions parlementaires et aux autorités de régulation européennes), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 2 septies (nouveau) (Article 21 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003) (Approbation par la CRE des programmes d'investissement des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel), la commission a adopté un amendement visant à préciser les modalités d'exercice de son pouvoir d'approbation par la commission de régulation de l'énergie.

Ce vote est intervenu après que M. Bruno Retailleau eut souligné l'importance du suivi des programmes d'investissement par la CRE et qu'un débat fut intervenu entre M. Jean-Paul Emorine, président, M. Dominique Braye et M. Michel Bécot sur l'adaptation des capacités des infrastructures en cas d'entrée de nouveaux fournisseurs, le rapporteur faisant valoir que le dispositif proposé s'inspirait très largement de celui applicable au Réseau de transport d'électricité (RTE).

Après l'article 2 septies, la commission a adopté un amendement insérant un article additionnel tendant à remplacer les obligations de séparation comptable actuelles par une distinction, établie dans les comptes des opérateurs, entre les clients bénéficiant de tarifs réglementés de vente et les clients qui n'en bénéficient pas, et ce, au moyen d'une modification de l'article 25 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et de l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003.

A l'article 3 (Articles 7, 16, 16-2 [nouveau] et 31 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003) (Création d'un tarif social de vente du gaz naturel), la commission a adopté deux amendements : l'un précisant que les modalités d'application du tarif spécial de solidarité s'appliquent de la même façon au gaz et à l'électricité et l'autre prévoyant que la totalité de ces charges est prise en compte s'agissant du tarif social du gaz.

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