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François Commeinhes
Question écrite N° 17717 au Ministère des affaires sociales


Contrat de séjour et document individuel de prise en charge dans les établissements et services sociaux et médicosociaux privés

Question soumise le 3 septembre 2015

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M. François Commeinhes attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le régime du contrat de séjour conclu par les organismes gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés avec les personnes accueillies ou accompagnées.

En effet, aux termes des articles L. 311-4 et D. 311 du code de l'action sociale et des familles (CASF) qui constituent le droit commun en la matière, le contrat de séjour doit être proposé à la personne dans le délai de quinze jours suivant son admission par l'établissement et doit être conclu dans le délai de trente jours suivant cette même date.

Or, la jurisprudence du juge judiciaire (Cass., Civ. 2, 12 mai 2005, Association Clair-Soleil & Maif, n° 03-17994 ; Cass., Civ. 2, 24 mai 2006, Association Adij & Maif, n° 04-17495) établit que le lien contractuel est formé au jour même de l'admission.

Cette interprétation jurisprudentielle invite à considérer que l'offre de contrat de séjour ne saurait, comme le prévoit l'article D. 311, III du CASF, être formulée au moment de l'admission mais qu'elle doit intervenir antérieurement.

De même, elle conduit à constater que le document individuel de prise en charge, institué par l'article D. 311, II du CASF donne bien corps à un engagement dont la nature contractuelle n'est pas douteuse.

Au-delà, l'applicabilité du droit de la consommation aux relations contractuelles unissant les organismes gestionnaires privés, pour le compte des établissements et services sociaux et médico-sociaux dont ils disposent des autorisations, aux personnes accueillies ou accompagnées, oblige à admettre que l'offre de contrat doit nécessairement précéder le début de la délivrance des prestations et donc l'admission de la personne, en vertu notamment de l'article préliminaire du code de la consommation et des articles L. 111-1, L. 111-4, I, L. 111-7, L. 113-3, L. 113-3-1, L. 114-1 et R. 134-1 du même code relatifs aux obligations et sanctions du professionnel en matière d'information précontractuelle.

Aussi lui demande-t-il quelles dispositions elle entend prendre, dans l'exercice de son pouvoir règlementaire, pour modifier les dispositions de l'article D. 311 du CASF, afin de les rendre conformes à l'interprétation jurisprudentielle prévalente ainsi qu'au droit de la consommation, aussi bien s'agissant du contrat de séjour que du document individuel de prise en charge

Réponse

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