Séance en hémicycle du 4 novembre 2013 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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  • travailleurs handicapés
  • vieillesse

La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Didier Guillaume.

Photo de Didier Guillaume

La séance est reprise.

Dans la discussion des articles du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, garantissant l’avenir et la justice du système des retraites, nous poursuivons l’examen des amendements portant article additionnel après l’article 16 bis.

L'amendement n° 200, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport du Gouvernement est transmis au Parlement, avant le 15 juillet 2014, portant sur les conditions d’une meilleure prise en compte pour la constitution de droits à la retraite de la période spécifique d’insertion professionnelle des jeunes, notamment sur la possibilité de prendre en compte les premiers trimestres de chômage non indemnisés en début de carrière, où se succèdent de manière discontinue des périodes de travail précaire et des périodes de chômage non indemnisées.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Comme l’a rappelé Mme Touraine devant l’Assemblée nationale, « actuellement, la réglementation prévoit que seule la première période de chômage non indemnisé est prise en compte dans la retraite, dans la limite de six trimestres. La difficulté vient de ce que ce délai s’interrompt en cas de reprise d’un emploi, ce qui, à une époque où les carrières sont souvent hachées, est évidemment un obstacle. »

Nous partageons ce constat, à l’heure où les jeunes occupent une position particulière sur le marché du travail par rapport aux autres actifs : taux de chômage élevé, part très importante des emplois de courte durée, phénomènes de « déclassement », salaires faibles compte tenu du niveau de diplôme. Ainsi, la période d’insertion des jeunes sur le marché du travail est marquée par une alternance de temps de chômage et d’emplois précaires.

Par ailleurs, la durée médiane du premier emploi est d’environ onze mois, d’après l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’INSEE. Selon une étude du Trésor, en 2009, 48, 8 % des 15-24 ans en emploi étaient employés sous contrat temporaire, contre 9 % des 25-49 ans.

L’ensemble des difficultés rencontrées par les jeunes dans leur processus d’insertion sur le marché du travail se répercutent forcément sur leur future retraite.

Dans une optique d’information, nous avons repris cet amendement, initialement déposé par la députée Carrey-Conte, qui vise à demander au Gouvernement la remise d’un rapport sur les modalités de prise en considération des spécificités de l’emploi des jeunes, notamment la possibilité de prendre en compte les premiers trimestres de chômage non indemnisés de manière discontinue, afin de permettre au mieux la constitution de droits en dépit d’un début de carrière heurté.

Mme Touraine s’est engagée, à l’Assemblée nationale, en échange du retrait de cet amendement, à publier prochainement un décret visant à prendre en compte ces difficultés pour éviter qu’une alternance entre chômage non indemnisé et emploi n’aboutisse à réduire les droits validés.

Nous souhaitons ici affirmer cet engagement. Le recours à un décret reste aléatoire dans la mesure où la disposition peut s’appliquer de manière différée. Nous en avons eu, hélas ! de fâcheux exemples par le passé, notamment lors de la réforme des retraites de 2010, sous un précédent gouvernement.

L’adoption de cet amendement par la majorité de gauche traduirait un engagement en faveur de l’avenir des jeunes.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Comme vous l’avez rappelé, madame Cohen, cet amendement a été défendu à l’Assemblée nationale, puis retiré après que Mme la ministre des affaires sociales et de la santé eut pris des engagements sur le maintien des droits à validation de trimestres pour les jeunes en situation de chômage non indemnisé. Nous souhaitons connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Michèle Delaunay, ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie

Mme Touraine s’est en effet engagée à mettre en place par décret cette possibilité de maintien des droits à validation de trimestres pour les jeunes en situation de chômage non indemnisé, même en cas de reprise d’un emploi.

Par conséquent, je demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Puisqu’il s’agit d’un engagement ferme, je retire l’amendement. Nous insistons vraiment pour que cet engagement soit tenu, car, je le répète, la mise en œuvre des mesures prises par décret est parfois différée.

Un rapport du Gouvernement est transmis au Parlement, avant le 15 juillet 2015, sur les modalités d’une ouverture pour les étudiants post-baccalauréat de droits à la retraite au titre des études. –

Adopté.

I. – La section 2 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Cotisations dues au titre de l’emploi des apprentis » ;

2° L’article L. 6243-2 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – À l’exception des cotisations d’assurance vieillesse et veuvage de base, l’assiette des cotisations et contributions sociales dues…

le reste sans changement

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– les mots : « l’État prend en charge » sont remplacés par les mots : « l’employeur est exonéré de » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « l’État prend en charge uniquement les » sont remplacés par les mots : « l’employeur est exonéré uniquement des » ;

3° L’article L. 6243-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d’un complément de cotisations d’assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d’apprentissage. »

II. – Après le 10° de l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6243-3 du code du travail. »

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 418, présenté par Mme Demontès, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « et les cotisations » sont remplacés par les mots : « et des cotisations »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au début du III de l'article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, les mots : « Le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa du II ».

La parole est à Mme la rapporteur.

Debut de section - Permalien
Michèle Delaunay, ministre déléguée

Avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Les conditions dans lesquelles sont calculés les droits à retraite des apprentis, en l’état actuel du droit, ne sont pas acceptables. Alors que certains prétendent faire de l’apprentissage une voie noble, en insistant sur la valeur travail, on leur impose des conditions d’acquisition de trimestres très défavorables. En effet, ils cotisent selon une assiette forfaitaire ne leur permettant pas de valider une durée d’assurance vieillesse égale à celle de leur contrat.

La situation n’est pas anodine puisque, comme le rappelait déjà la Cour des comptes en 2009, « les apprentis de moins de 17 ans lors des deux premières années de leur contrat d’apprentissage ne valident respectivement que deux puis trois trimestres. Ceux âgés de 18 à 20 ans pendant les deux premières années de leur contrat ne valident que trois trimestres. »

Cela s’explique sans doute par le fait que l’assiette des cotisations sociales est, dès le début, amputée de 11 % du SMIC, mais aussi par celui que ces cotisations sont calculées exclusivement sur la base de la partie professionnelle de l’activité, à savoir le temps pendant lequel les apprentis sont présents dans l’entreprise, ce qui les prive mécaniquement de la possibilité de valider quatre trimestres en un an. Cette situation est bien évidemment injuste et se conjugue à une faible rémunération.

Je voudrais rappeler ici que, en 2010, la droite avait proposé de réduire les droits des apprentis en ramenant l’assiette mensuelle forfaitaire de leurs cotisations à 151, 67 fois le montant horaire du SMIC, contre 169 fois celui-ci initialement. Cette manipulation a tout de même permis d’économiser 72 millions d’euros…

Dans ce contexte, force est de constater que l’adoption de cette mesure constitue une amélioration par rapport au droit existant, même si nous demeurons persuadés que la réforme d’ampleur que nous devons mettre en œuvre doit porter sur l’assujettissement à cotisations de toutes les périodes, et non pas seulement de celles qui sont effectivement travaillées.

Compte tenu de cette réserve, le groupe CRC s’abstiendra sur l’article 17 ainsi amendé.

L'amendement est adopté.

L'article 17 est adopté.

I. – L’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 4° est complété par un g ainsi rédigé :

« g ) Des périodes mentionnées au 8° du même article L. 351-3 ; »

2° À l’avant-dernier alinéa, les références : « e et f » sont remplacées par les références : « e, f et g ».

II. – L’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les périodes de stage mentionnées à l’article L. 6342-3 du code du travail. »

III. – Les I et II sont applicables aux périodes de stage postérieures au 31 décembre 2014. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 190 rectifié, présenté par Mmes Cohen, Gonthier-Maurin et Cukierman, M. Watrin, Mmes David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact financier et le bénéfice pour les assurés d’un retour à la prise en compte des dix meilleures années de salaire dans le calcul de la pension des salariés du secteur privé et étudiant les pistes de financement de cette mesure, notamment la modulation des cotisations sociales patronales en fonction des choix de gestion des entreprises et de la part des salaires dans la valeur ajoutée, la mise à contribution des revenus financiers des entreprises, la résorption des inégalités professionnelles et notamment salariales entre les femmes et les hommes dans la décennie suivant la remise du rapport, la réduction du recours au temps partiel, et l’assujettissement de tous les compléments de salaire aux cotisations sociales à la même hauteur que les salaires.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Au travers de cet amendement, nous demandons que le Gouvernement remette au Parlement un rapport évaluant l’impact financier et le bénéfice, pour les assurés, d’un retour à la prise en compte des dix meilleures années de salaire pour le calcul de la pension de retraite des salariés du secteur privé.

Dans cette perspective, nous souhaitons que ce rapport permette d’étudier d’autres pistes de financement ignorées jusqu’à présent par le présent projet de loi, à savoir la modulation des cotisations sociales patronales en fonction des choix de gestion des entreprises et de la part des salaires dans la valeur ajoutée, la mise à contribution des revenus financiers des entreprises, la résorption des inégalités professionnelles, notamment salariales, entre les femmes et les hommes dans la décennie à venir – elle pourrait rapporter, rappelons-le, jusqu’à 10 milliards d’euros d’ici à 2020 –, la réduction du recours au temps partiel, enfin l’assujettissement aux cotisations sociales, à la même hauteur que les salaires, de tous les compléments de salaire.

La liste de ces pistes, que vous avez malheureusement écartées, montre une fois de plus que d’autres solutions que l’allongement de la durée de cotisation existent.

Pourquoi proposons-nous la remise d’un tel rapport ? Le passage des dix aux vingt-cinq meilleures années de carrière pour déterminer le salaire moyen pris en compte au titre du calcul de la pension décidé lors de la réforme Balladur de 1993 a eu un effet considérable sur le niveau des pensions. Selon une étude de 2006 publiée dans la revue Population de l’Institut national d’études démographiques, l’INED, pour les personnes nées entre 1965 et 1974, qui subiront pleinement les conséquences de cette réforme, la réduction de la pension moyenne sera de 9 % pour les hommes et de 13 % pour les femmes.

En effet, ce mode de calcul pénalise plus fortement les carrières courtes, et donc celles des femmes, du fait d’interruptions et de réductions d’activité liées notamment à la maternité. Pour les carrières courtes, retenir un plus grand nombre d’années oblige à « piocher » davantage parmi celles ayant été plus faiblement rémunérées, à cause par exemple de périodes de travail à temps partiel ou de chômage.

De plus, il faut souligner que ce sont les effets de cette mesure de la réforme de 1993 qui ont le plus pesé sur l’écart de pensions entre les femmes et les hommes. Il paraît donc tout à fait légitime, surtout au regard des objectifs fixés et enrichis par nos débats lors de l’examen de l’article 1er du présent projet de loi, de demander le rapport visé.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Les auteurs de cet amendement souhaitent la remise d’un rapport sur l’impact financier et les conséquences, pour les assurés, d’un calcul des pensions fondé sur les dix meilleures années de carrière. Le Conseil d’orientation des retraites me semble tout à fait à même d’étudier cette intéressante question. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Michèle Delaunay, ministre déléguée

Il est également défavorable. Le sujet est déjà très largement documenté et les mesures que nous proposons montrent que nous entendons mener une action concrète et positive en faveur des salariés faisant l’objet de votre préoccupation, madame Cohen.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 177 rectifié, présenté par Mmes Cohen, Gonthier-Maurin et Cukierman, M. Watrin, Mmes David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les coûts pour les comptes sociaux et les conséquences pour les assurés, d’une disposition permettant aux salariés ayant connu une carrière professionnelle particulièrement morcelée de voir calculer leur salaire de référence sur cent trimestres en lieu et place des vingt-cinq dernières années.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Au travers de cet amendement, nous proposons que, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Parlement soit informé du coût, pour les comptes sociaux, et des conséquences, pour les assurés, d’une disposition qui permettrait aux salariés ayant connu une carrière professionnelle particulièrement morcelée de voir calculer leur salaire de référence sur cent trimestres, au lieu des vingt-cinq meilleures années.

Cette information est essentielle au vu des discriminations dont sont victimes les femmes durant leur carrière professionnelle et qui se prolongent, voire s’amplifient, à l’heure du départ à la retraite.

Actuellement, les salaires des femmes sont, en moyenne, moins élevés que ceux des hommes. La règle de validation de trimestres de cotisation ne favorise pas les carrières précaires et mal rémunérées. Le mode de calcul du salaire de référence sur les vingt-cinq meilleures années profite surtout aux plus aisés et désavantage les salariés les plus modestes. Enfin, si les périodes de chômage sont validées, elles ne sont pas considérées comme cotisées.

La délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, ainsi que la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, ont formulé de nombreuses recommandations visant à corriger ces écarts, parmi lesquelles la détermination du salaire de référence par la moyenne des cent meilleurs trimestres plutôt que par la moyenne des vingt-cinq meilleures années. Une telle mesure serait de nature à mieux compenser les carrières morcelées et le travail à temps partiel, situations qui concernent particulièrement les femmes.

Compte tenu de l’incidence considérable de la précarisation sur le niveau des retraites, notamment pour les salariés peu qualifiés et les femmes, cette proposition mérite d’être étudiée, d’autant que l’adoption de ce projet de loi se traduira par une baisse significative des pensions.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 320 rectifié ter, présenté par Mmes Rossignol et Gonthier-Maurin, M. Courteau, Mmes Génisson, Printz et Sittler, M. C. Bourquin et Mmes Cartron, D. Michel, Bouchoux et Meunier, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2015, un rapport étudiant les conséquences d’une modification de la détermination du salaire de référence pris en compte pour le calcul de la pension, pour les personnes ayant eu des carrières incomplètes, s’appuyant non pas sur les 25 meilleures années, mais sur les 100 meilleurs trimestres ou sur un nombre d’années proportionnel au nombre d’années de carrières réalisées.

La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Rossignol

Je serai d’autant plus brève que le groupe CRC a eu la gentillesse de reprendre à son compte cette proposition de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes…

Il s’agit de demander au Gouvernement d’étudier l’impact financier d’un passage des vingt-cinq meilleures années aux cent meilleurs trimestres pour le calcul de la pension de retraite. Une telle modalité serait plus favorable aux salariés, dans la mesure où ces cent trimestres pourraient être répartis sur trente, trente-cinq ou quarante années, et permettrait de mieux retracer leur carrière.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

La différence entre ces deux amendements tient simplement au délai qu’ils prévoient pour la remise du rapport demandé : dans les six mois suivant la promulgation de la loi pour l’amendement n° 177 rectifié, dans les dix-huit mois pour l’amendement n° 320 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Il me semble que le Conseil d’orientation des retraites pourrait s’emparer d’un tel sujet. Toutefois, si Mme Pasquet accepte de retirer son amendement au profit de celui de Mme la rapporteur de la délégation aux droits des femmes, j’émettrai un avis de sagesse.

Debut de section - Permalien
Michèle Delaunay, ministre déléguée

Les délais prévus restent peu différents. Ce sujet a déjà été examiné par le COR, et il le sera à nouveau. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Je le retire, monsieur le président, au profit de l’amendement de Mme Rossignol, à qui je ferai observer que déposer deux fois un même amendement est une mesure de précaution : mieux vaut deux fois que pas du tout ! Je regrette que Mme Rossignol ait mal pris notre initiative, mais nous avons le même objectif et il me semble que c’est tout de même cela le plus important !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 180 rectifié est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 338 rectifié bis est présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement et au comité de suivi des retraites dans le cadre de ses missions définies à l’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale, un rapport évaluant l’impact sur le niveau de pension des femmes et des personnes ayant eu une carrière heurtée d’un salaire servant de base au calcul de la pension calculé sur les cent trimestres les plus avantageux pour l’assuré.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour présenter l’amendement n° 180 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

J’espère que les auteurs de l’amendement n° 338 rectifié bis ne se formaliseront pas que nous ayons déposé cet amendement…

À l’occasion de l’examen de l’article 1er du projet de loi, nous avons eu un échange nourri sur les inégalités de salaires et de pensions dont les femmes sont victimes.

Je ne reprendrai qu’un chiffre, montrant l’ampleur du problème : la différence de pension de retraite entre les femmes et les hommes est, en moyenne, de 42 %. Cette situation appelle des solutions urgentes pour compenser les effets négatifs cumulés des précédentes réformes, comme les mesures d’allongement des durées de cotisation adoptées en 1993, en 2003 et en 2010.

Bien entendu, certaines dispositions de ce projet de loi, comme la prise en compte des congés de maternité pour les carrières longues, l’abaissement de 200 à 150 heures rémunérées au SMIC du volume d’heures permettant de valider un trimestre ou la refondation projetée des droits familiaux, pourront sans doute améliorer, à la marge, la situation des femmes, mais cela ne sera pas de nature à remédier aux inégalités structurelles dont ces dernières sont victimes.

Je me souviens pourtant avoir entendu Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, affirmer qu’« il faut tenir compte de l’impact différencié de la réforme des retraites chez les hommes et les femmes. C’est mon obsession. » Nous pourrions être d’accord avec cette affirmation, pour autant qu’elle soit suivie d’effet ! Or, en réalité, en augmentant la durée de cotisation, le Gouvernement met en œuvre une réforme tout aussi insupportable et injuste pour les femmes que les précédentes.

Devant ce constat, partagé par l’immense majorité des associations féministes, nous avons proposé des pistes alternatives, telles que la mise en place d’une sur-cotisation des employeurs pour les emplois à temps partiel ou la suppression des exonérations de cotisations sociales pour les entreprises qui ne respecteraient pas l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Ces mesures de financement, permettant d’envisager d’autres solutions que celle de l’allongement de la durée de cotisation, ont été écartées.

L’article 40 de la Constitution nous interdisant de présenter un amendement qui tendrait à modifier les conditions de calcul du montant des pensions, nous sommes contraints de nous limiter à demander la remise d’un rapport évaluant l’impact sur le niveau de pension des femmes et des personnes ayant eu une carrière heurtée de la prise en compte, pour déterminer le salaire servant de base au calcul de la pension, des cent trimestres les plus avantageux pour l’assuré.

Mais soyons clairs, madame la ministre, madame la rapporteur : au-delà de cet amendement, c’est bien sur le fond de notre proposition que nous souhaiterions vous entendre.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à Mme Hélène Lipietz, pour présenter l'amendement n° 338 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Lipietz

Dans le régime général, sont actuellement prises en compte, pour le calcul de la pension de l’assuré, les vingt-cinq meilleures années. Or ce mode de calcul pose problème pour les carrières heurtées ou hachées.

Le salaire de référence annuel d’une femme sera ainsi réduit si, au cours de l’année, elle part en congé de maternité. De la même façon, le salaire du parent qui choisira de bénéficier du complément de libre choix d’activité – en réalité, dans 80 % à 90 % des cas, c’est la mère qui est concernée – subira lui aussi une baisse. Enfin, le chômage aura le même effet pervers.

Par leur incidence sur la retraite future, la grossesse et la maternité pénalisent les femmes alors que ce sont nos enfants qui, plus tard, paieront nos retraites !

Il nous semblerait donc particulièrement utile d’étudier l’impact sur les carrières heurtées, notamment pour les femmes, de la prise en compte non pas des vingt-cinq meilleures années, mais des cent meilleurs trimestres. Le nombre absolu de trimestres pris en compte ne varierait pas, mais on pourrait, sur l’ensemble d’une carrière professionnelle, choisir les trimestres les plus favorables.

Cette mesure de justice aurait une grande importance pour les femmes et pour toutes les personnes ayant eu une carrière heurtée, car elle permettrait de prendre réellement en compte toutes les évolutions de leur parcours professionnel. Je le répète, il est particulièrement anormal que les femmes soient pénalisées parce qu’elles mènent à bien des grossesses.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Ces deux amendements identiques sont très proches des deux précédents. L’un de ceux-ci ayant été adopté, les amendements présentés par Mmes Pasquet et Lipietz sont satisfaits : j’en demande donc le retrait.

Debut de section - Permalien
Michèle Delaunay, ministre déléguée

Je partage l’avis de Mme le rapporteur. L’adoption de l’amendement n° 320 rectifié ter satisfait la demande exprimée ici. Par conséquent, je demande également le retrait de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Voilà pourquoi nous avions déposé cet amendement de repli, mais, compte tenu de l’adoption de l’amendement n° 320 rectifié ter, nous le retirons.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 180 rectifié est retiré.

Madame Lipietz, l'amendement n° 338 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 338 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 186 rectifié, présenté par Mmes Cohen, Gonthier-Maurin et Cukierman, M. Watrin, Mmes David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° … du … garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les scénarii permettant de relever le minimum contributif et l’allocation de solidarité aux personnes âgées à hauteur du salaire minimum interprofessionnel de croissance net.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Cet amendement a pour objet de demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport étudiant les scénarios permettant de relever le minimum contributif et l’allocation de solidarité aux personnes âgées à hauteur du SMIC net.

La réforme Fillon de 2003 avait inscrit dans la loi un objectif de relèvement du minimum contributif de façon à porter le minimum de pension perçue par un assuré social ayant eu une carrière complète et liquidé sa pension au taux plein à 85 % du SMIC net, et ce à partir de 2008.

Cet objectif a progressivement été abandonné. Il convient de le réaffirmer et de viser un niveau supérieur au seuil de pauvreté, celui du SMIC.

Le rapport Moreau précise que le taux de pauvreté est en nette augmentation chez les plus de 75 ans et que 700 000 femmes de plus de 65 ans vivent sous le seuil de pauvreté en France. Au sein de cette population, les femmes isolées, notamment les veuves, sont surreprésentées.

Le minimum contributif, qui s’élève à 640 euros par mois, ou encore l’ASPA, dont le montant est d’environ 780 euros par mois, se situent en deçà de ce seuil. Une mesure d’augmentation du minimum contributif aura pour effet direct d’améliorer le niveau de pension des femmes et de réduire ainsi l’écart avec les hommes.

Dans le secteur privé, à la fin de décembre 2011, 4, 9 millions de retraités du régime général, dont 70 % de femmes, percevaient le minimum contributif.

Dans le secteur public, 52, 3 % des femmes retraitées et 32, 6 % des hommes retraités perçoivent le minimum contributif garanti.

Une part importante de la population serait donc concernée par un relèvement du minimum contributif. Une telle disposition permettrait d’améliorer les conditions de vie de ces personnes, ce qui nous paraît plus que nécessaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Les auteurs de cet amendement demandent la remise, par le Gouvernement, d’un rapport sur les modalités d’un relèvement du minimum contributif et de l’ASPA au niveau du SMIC.

Pour les raisons que j’ai déjà exposées à l’occasion de l’examen d’autres amendements, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Michèle Delaunay, ministre déléguée

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

I. – L’article L. 742-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° §(nouveau) Au 1°, après la référence : « L. 622-5 », est insérée la référence : « ou à l’article L. 723-1 » ;

2° Le 5° est ainsi rétabli :

« 5° Les conjoints collaborateurs mentionnés à l’article L. 121-4 du code de commerce qui, ayant été affiliés à titre obligatoire au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales, en application de l’article L. 622-8 du présent code, soit au régime d’assurance vieillesse des avocats en application du deuxième alinéa de l’article L. 723-1, cessent de remplir les conditions de l’affiliation obligatoire. Les modalités d’application de cette disposition, notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation, sont déterminées par décret. »

II. – L’article L. 722-17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conjoints collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole définis au premier alinéa de l’article L. 321-5 peuvent adhérer volontairement à l’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 722-15, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. » ;

2° Au second alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « présent article ».

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Le groupe CRC votera en faveur de l’adoption de cet article, dans la continuité de notre vote sur la réforme de 2010.

Les niveaux de pension des conjoints collaborateurs de chef d’entreprise commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont tellement faibles que tout doit être mis en œuvre pour permettre leur progression. Je note d’ailleurs que les conjoints en question sont le plus souvent des conjointes.

Lorsqu’elle est évoquée, cette question fait souvent l’objet d’un consensus au sein de notre assemblée. J’espère qu’il en ira de même pour cet article, qui tend de fait à réparer une injustice de taille.

En effet, en l’état actuel des choses, l’affiliation personnelle et obligatoire des conjoints collaborateurs à l’assurance vieillesse volontaire cesse en cas de divorce ou lorsque le chef d’entreprise part à la retraite ou décède et que le conjoint ne reprend pas la direction de l’entreprise. Cela signifie qu’il ne s’agit pas d’une affiliation en nom propre, ce qui rend les conjoints collaborateurs particulièrement dépendants.

Le groupe CRC, qui se prononce pour la défamiliarisation de toutes les prestations sociales, ne peut donc que soutenir cette démarche. C’est pourquoi, malgré les limites du dispositif, qui ne permettra pas à lui seul d’augmenter sensiblement les pensions des conjoints collaborateurs, nous voterons cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 205, présenté par Mmes Cohen, Gonthier-Maurin et Cukierman, M. Watrin, Mmes David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 2242-5-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-5-1. – Les entreprises d’au moins onze salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle mentionné à l’article L. 2242-5. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord sont fixées par décret. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Début janvier 2012, le Gouvernement, conscient du fait que la question des inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes ne se limitait pas à la sphère des grosses entreprises, lançait le site internet Ega-pro.fr pour informer les PME et les salariés sur les enjeux de l’égalité salariale entre hommes et femmes.

Ce site donne en quelque sorte aux TPE et aux PME une « feuille de route » quant à la mise en place des nouvelles obligations s’imposant à elles en matière d’égalité salariale, en insistant sur la construction d’un diagnostic.

En effet, depuis le 1er janvier 2012, toutes les entreprises ayant un effectif d’au moins cinquante salariés sont tenues de négocier un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle.

Si cette obligation n’a pas été étendue aux entreprises dont l’effectif est compris entre onze et cinquante salariés, cela ne signifie pas pour autant qu’elles soient exemptes de toutes critiques en la matière.

Ainsi, comme le rappelait avec raison le rapport d’information de la Haute Assemblée sur le projet de loi relatif à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, « dans les TPE, un homme employé à temps complet perçoit en moyenne 1 940 euros, une femme 1 790 euros, soit environ 8 % de moins ».

Il est donc extrêmement important que soit mise en place, dans toutes les entreprises, une politique en matière d’égalité. Il s’agit non seulement d’un objectif, mais aussi d’une ambition importante que promeut le groupe CRC au travers de l’examen de tous les textes qui nous sont soumis.

Dès lors, nous ne pouvons nous satisfaire d’une situation où l’égalité n’est pas respectée de fait, d’autant que les mesures d’augmentation salariale dont les femmes pourraient bénéficier grâce à l’adoption de notre amendement renforceraient leurs moyens de consommer ou, tout simplement, de vivre mieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 206, présenté par Mmes Cohen, Gonthier-Maurin et Cukierman, M. Watrin, Mmes David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242-5-1 du code du travail les mots : « ou, à défaut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action défini dans les rapports prévus aux articles » sont supprimés.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

L’article L. 2242-5-1 du code du travail dispose que les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle ou, à défaut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57 du même code.

Il faut bien reconnaître que, jusqu’à présent, en dépit des nombreuses lois existantes, l’égalité professionnelle est très souvent la grande absente des politiques des entreprises.

Manque de volontarisme, machisme ambiant : les habitudes et les mentalités sont difficiles à faire évoluer. Certes, la loi que nous avons adoptée dernièrement sur l’initiative de la ministre des droits des femmes peut contribuer à améliorer la situation, mais, là encore, nous avons exprimé nos doutes.

Pour nous, l’égalité n’a que trop attendu. Il n’est plus possible de trouver sans cesse des excuses pour ne pas appliquer la loi dans les entreprises. Il est impératif de franchir un palier à cet égard.

C’est la raison pour laquelle l’alinéa du code du travail permettant une nouvelle fois aux entreprises d’échapper à la mise en place d’un accord en constituant un plan d’action moins ambitieux ne nous satisfait pas.

En effet, s’il n’y a pas accord du fait de l’employeur, c’est sans doute parce que ce dernier aura estimé que les mesures proposées sont trop ambitieuses. Dans ce cas, il est probable que le plan d’action qu’il proposera pour échapper à la pénalité sera adapté à sa conception de l’égalité et à son idée de la mise en œuvre de ce principe au sein de son entreprise.

Il est en effet très peu probable que l’accord ne soit pas signé parce que l’employeur aurait jugé que ses mesures ne vont pas assez loin. En disant cela, je ne veux pas caricaturer les employeurs, qui ne sont pas tous de mauvais élèves en matière d’égalité. Ainsi, le palmarès rendu public lors de la semaine de l’égalité professionnelle permet de décerner un encouragement à Orange : certes dirigée par un homme, cette entreprise remporte la palme en matière de féminisation des instances dirigeantes.

Toutefois, pour quelques entreprises qui prennent enfin conscience des enjeux, combien de chantiers sont encore devant nous : temps partiel, évolution de l’emploi et des qualifications, formation, salaires…

En tenant ces propos, je ne m’éloigne absolument pas du projet de loi sur les retraites : nous suivons notre logique, car c’est en agissant en amont que l’on pourra abolir les inégalités de pension entre les femmes et les hommes ; c’est en agissant en amont, c’est-à-dire sur l’égalité salariale, que nous pourrons, dès 2015, dégager 5 milliards d’euros de recettes nouvelles pour notre système des retraites et 10 milliards d’euros à l’horizon 2020.

Pour nous, la volonté affichée par la ministre des droits des femmes d’instaurer une égalité professionnelle pleine et entière doit également se traduire dans ce projet de loi sur les retraites. C’est l’un des objectifs du présent amendement, que nous vous invitons à adopter.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 209, présenté par Mmes Cohen, Gonthier-Maurin et Cukierman, M. Watrin, Mmes David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au deuxième alinéa de l’article L. 2242-5-1 du code du travail, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, dite « loi Roudy », l’employeur est tenu, dans les entreprises de 300 salariés et plus, de soumettre chaque année pour avis au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l’intermédiaire de la commission de l’égalité professionnelle, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise.

Aux termes de l’article L. 2323-57 du code du travail, ce rapport doit notamment comporter une analyse permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale. Il recense par ailleurs les mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l’année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre, ainsi que l’évaluation de leur coût.

Pourtant, selon le rapport d’information de la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, plus de la moitié des entreprises n’ont pas élaboré de rapport de situation comparée.

La HALDE et la délégation aux droits des femmes du Sénat ont elles aussi émis des recommandations à l’adresse du Gouvernement, pour l’inviter à aller plus loin en matière d’équilibre professionnel et salarial.

Le Gouvernement ambitionne de résoudre la question des inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes en sanctionnant les entreprises qui ne se soumettent pas à l’obligation visée. Il s’agirait de leur imposer de verser au Fonds de solidarité vieillesse un montant égal au maximum à 1 % des rémunérations et gains. Ce montant serait néanmoins apprécié en fonction des efforts constatés dans l’entreprise.

Le groupe CRC souhaite aller plus loin et propose que ce taux soit porté à 5 %. En effet, ce n’est que si nous instaurons un dispositif volontariste et contraignant que les entreprises prendront conscience de la nécessité de parvenir à l’égalité entre hommes et femmes, toujours annoncée mais trop rarement réalisée.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 208, présenté par Mmes Cohen, Gonthier-Maurin et Cukierman, M. Watrin, Mmes David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Avant le dernier alinéa de l’article L. 2242-5-1 du code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la pénalité est doublé si l’entreprise a déjà fait l’objet d’une sanction identique dans les quatre années qui précèdent. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Afin d’atteindre l’égalité professionnelle, ce qui contribuera à sauver notre système des retraites, nous proposons de doubler la pénalité qui incombe à une entreprise en cas d’absence d’accord en matière d’égalité, lorsque cette même entreprise a déjà fait l’objet d’une sanction pour le même motif au cours des quatre années précédentes.

Notre objectif est là encore de renforcer l’ambition de ce projet de loi et de le mettre en accord avec l’objectif commun à tous les membres de cette assemblée – du moins je l’espère – en matière d’égalité professionnelle.

Nous n’avons que trop souvent dressé le constat que des entreprises n’avancent pas sur ces questions, par manque de volonté, ainsi que, ne nous le cachons pas, par idéologie. Il existe des entreprises récidivistes, à l’instar de certains partis politiques, qui préfèrent payer des pénalités plutôt que de mettre en place des accords favorisant l’égalité.

Notre message doit être clair et ferme, et je crois que le doublement de la pénalité peut aider à dépasser certaines réticences ou résistances.

Le respect des obligations fixées par la loi doit être incontournable. Sinon, on risque de devoir constater, dans quelques années, que les lois se succèdent mais que les inégalités perdurent, voire s’approfondissent.

L’écart salarial de 27 % entre les femmes et les hommes n’est pas le fruit du hasard, ni le résultat d’une différence de compétence. Il est le fruit d’une culture de l’entreprise où l’égalité passe sans cesse au second plan, où les inégalités sont intériorisées, où les femmes sont la plupart du temps cantonnées dans des fonctions peu valorisées. Tout cela est bien évidemment entretenu, consciemment ou non, par des schémas préétablis, dans lesquels le pouvoir est d’abord masculin.

Si l’on souhaite équilibrer davantage les choses, dans l’intérêt des deux sexes, et établir un meilleur partage des fonctions et des responsabilités, qu’il s’agisse de la sphère privée ou de la sphère publique, la loi doit être respectée à la lettre.

À cette fin, la pénalité doit dissuader de contourner la loi. Nous proposons donc son doublement en cas de récidive. Il s’agit bien de sanctionner des entreprises qui ne respectent pas la loi, qui persistent dans cette attitude et l’assument !

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Ces quatre amendements visent tous à pénaliser les entreprises qui n’ont pas élaboré d’accord ou de plan d’action en matière de promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, voire qui n’ont même pas établi de rapport de situation comparée.

Sur ce sujet important, nous sommes nombreux, dans cette assemblée, à partager les constats et les analyses de nos collègues du groupe CRC.

Toutefois, ces amendements trouveront mieux leur place au sein du projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes, qui doit revenir en deuxième lecture au Sénat, que dans un texte relatif aux retraites, même si, on le sait, les inégalités constatées dans le travail – salariales, notamment – se reportent, au moment de la retraite, sur le niveau des pensions.

La commission émet un avis défavorable sur les quatre amendements.

Debut de section - Permalien
Michèle Delaunay, ministre déléguée

Ces amendements relèvent davantage du projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes, voté au Sénat en première lecture le 17 septembre dernier.

L’amendement n° 206 contrevient, de surcroît, au principe de liberté conventionnelle garanti par la Constitution.

Le Gouvernement est donc également défavorable à ces quatre amendements.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote sur l’amendement n° 206.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Mme le rapporteur l’a indiqué avec autorité : si le sujet mérite réflexion, d’autres rendez-vous législatifs nous permettront de mieux le traiter. Croyez bien, chers collègues du groupe CRC, que nous ne sommes pas opposés par principe à un tel débat. Nous souhaitons simplement le mener dans un contexte qui permette d’aboutir.

Dans la mesure où l’article que nous examinons porte sur les retraites des conjoints collaborateurs, ces amendements sont des cavaliers législatifs.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L’amendement n° 210, présenté par Mmes Cohen, Gonthier-Maurin et Cukierman, M. Watrin, Mmes David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Un rapport du Gouvernement est remis au Parlement avant le 30 juin 2014 sur les conditions dans lesquelles les veuves d’aides familiaux ou de collaborateurs d’exploitations ou d’entreprises agricoles décédés avant le 31 décembre 2010 peuvent obtenir une pension de réversion.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Cet amendement a pour objet d’engager une réflexion sur la situation des veuves d’aides familiaux ou de collaborateurs d’exploitations ou d’entreprises agricoles décédés avant le 31 décembre 2010.

En effet, depuis la réforme des retraites de 2010, le bénéfice de la pension de réversion est attribué dans les seuls cas où le conjoint est décédé postérieurement au 1er janvier 2011. Aujourd’hui, nous devons porter notre attention sur la situation des personnes dont le conjoint est décédé avant le 31 décembre 2010.

Si nous élargissons le bénéfice de la pension de réversion à ces veuves, nous mettrons fin à une injustice, certes, mais surtout nous apporterons une réponse sociale à des femmes qui vivent, pour une grande majorité d’entre elles, dans une situation de grande précarité.

L’article 90 de la loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites a, bien sûr, répondu à une demande légitime, mais il n’est pas allé assez loin : en posant comme date limite le 31 décembre 2010, il exclut de fait une partie des veuves du bénéfice de son dispositif. Or nous connaissons tous l’apport de ces femmes au travail quotidien au sein des exploitations ; nul ne se hasarderait à le mettre en doute. Chacun de nous, dans son département, a très certainement été interpellé sur leur situation, par les intéressées elles-mêmes ou par les organisations professionnelles. Malheureusement, nous sommes actuellement démunis pour leur répondre.

Il est donc temps de faire un nouveau pas vers la reconnaissance pleine et entière du statut de ces femmes, vers la reconnaissance de la place qu’elles ont tenue au sein des exploitations. Mes chers collègues, nous vous proposons aujourd’hui de le faire en demandant au Gouvernement la remise d’un rapport sur les conditions dans lesquelles les veuves d’aides familiaux ou de collaborateurs d’exploitations ou d’entreprises agricoles décédés avant le 31 décembre 2010 pourraient obtenir une pension de réversion. Ce rapport pourrait être réalisé au cours du premier semestre de l’année prochaine et remis au Parlement avant le 30 juin 2014. Il nous permettrait ensuite de proposer, en toute connaissance de cause, les conditions d’ouverture du droit à la pension de réversion, afin de répondre au plus vite à la demande de ces femmes.

Il ne fait nul doute que, dans la situation de crise à laquelle doit faire face notre agriculture, une telle avancée serait considérée comme un message fort.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L’article 13 bis du projet de loi prévoit déjà la remise au Parlement d’un rapport sur les pensions de réversion. Par conséquent, cet amendement me semble satisfait, madame la sénatrice. Pour autant, la commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Michèle Delaunay, ministre déléguée

Les membres des familles ayant exercé une activité non salariée agricole avant le 1er janvier 2011 n’ont pas pu ouvrir de droits en matière de retraite complémentaire obligatoire. Les conjoints survivants de ces personnes ne peuvent donc prétendre à la réversion de droits qui n’étaient pas mis en œuvre au moment du décès.

Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Cardoux

Je voudrais faire une remarque de forme : la rédaction de l’amendement évoque les « veuves d’aides familiaux », quand son objet indique que « les conjoints survivants touchés par cette mesure sont en grande majorité des femmes ». Il conviendrait en fait de viser « les veuves ou les veufs d’aides familiaux ». En effet, même si ce n’est pas très courant, un homme peut être l’ayant droit d’un collaborateur d’exploitation ou d’un aide familial.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Cardoux

Sur le fond, comme l’a signalé Mme la rapporteur, nous avons déjà voté la remise d’un rapport sur les pensions de réversion.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 19 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Chapitre IV

Améliorer les petites pensions des non-salariés agricoles

L’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 2°, après l’année : « 2002 », sont insérés les mots : « et avant le 1er janvier 2014, » ;

2° Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° À compter du 1er janvier 2014 lorsqu’elles justifient des conditions prévues aux mêmes articles L. 732-18-3, L. 732-23 et L. 732-25, dans leur rédaction en vigueur à la date d’effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. »

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Le chapitre du projet de loi dont nous abordons l’examen est important pour nos départements ruraux.

Depuis plus d’un demi-siècle, le secteur agricole a connu de nombreuses mutations. Il était plus qu’urgent de réformer le système des retraites des exploitants et des non-salariés agricoles. Les engagements très précis pris par François Hollande au début de l’année 2012 trouvent ici une traduction concrète.

Ce projet de loi représente une avancée significative pour 800 000 non-salariés agricoles retraités et répond à un impératif de justice, les retraites agricoles étant actuellement inférieures de 40 % en moyenne à celles des autres travailleurs indépendants.

Étendre la retraite complémentaire obligatoire aux conjoints et aux aides familiaux en attribuant des points gratuits aux personnes qui sont actuellement retraitées, supprimer la durée minimale d’activité pour bénéficier des majorations, atteindre le seuil de 75 % du SMIC pour les pensions de retraite des chefs d’exploitation, assurer la réversion de la retraite complémentaire obligatoire, appliquer le principe des droits combinés aux retraités qui bénéficient de la retraite complémentaire obligatoire et accorder le bénéfice de la retraite proportionnelle aux périodes de longue maladie : ces six engagements pris par le Président de la République sont tenus par les articles 20 à 22 du présent projet de loi. Ils constituent un volet très important de cette réforme, car ils contiennent des avancées concrètes pour les retraités dont nous parlons, qui ne perçoivent, on le sait, que des pensions extrêmement faibles.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

C’est d’autant plus vrai pour les conjoints de retraités agricoles – il s’agit le plus souvent de conjointes –, qui, dans nos départements ruraux, ne vivent qu’avec quelques centaines d’euros par mois.

Le montant des retraites versées aux non-salariés agricoles est l’un des plus bas de tous les régimes sociaux. Les causes en sont connues : le refus de la profession des exploitants agricoles d’être alignée sur le régime des salariés lors de la création du régime général, …

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

… une assurance vieillesse obligatoire plus tardive, des cotisations fondées dans un premier temps sur un revenu cadastral souvent très faible, le manque de statut des conjoints et l’absence de cotisation vieillesse pour les aides familiaux. Autant de raisons, en somme, qui justifient les mesures présentées dans le texte.

L’article 20 modifie les conditions d’éligibilité à la pension majorée de référence pour les non-salariés agricoles, en supprimant l’obligation d’avoir à justifier d’une durée d’assurance de dix-sept ans et demi. Cet article répond à une partie des revendications des petits paysans qui vivaient de la polyculture sur des exploitations familiales. C’est leur voix que je souhaite porter aujourd’hui, en me félicitant des progrès indéniables que permettra ce projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

L’article 22 du projet de loi a tout d’abord pour objet d’attribuer des points de retraite complémentaire obligatoire aux exploitants retraités dont les pensions sont les plus faibles, afin que le niveau de celles-ci atteigne, d’ici à 2017, 75 % du SMIC. Bien qu’apparemment généreuse, cette disposition nous interpelle, puisque, en 2003, la réforme promue par M. Fillon annonçait un objectif plus ambitieux : aucune retraite ne devait être inférieure à 85 % du SMIC. Dès lors, la disposition présentée nous apparaît en recul, même si nous comprenons la volonté du Gouvernement d’améliorer réellement le montant des pensions agricoles.

Ensuite, nous avons bien compris que cet article a pour objet d’instituer un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, l’étude d’impact précisant que cette mesure aura un coût d’environ 72 millions d’euros. Mais ni la lecture de l’étude d’impact, ni celle du projet de loi, ni celle du rapport ne nous a permis de savoir comment elle serait financée.

Enfin, si renforcer les pensions est un objectif louable, que nous partageons, pourquoi avoir fait le choix de créer un mécanisme différentiel de retraite complémentaire obligatoire, plutôt que de retraite obligatoire de base ?

Dans ces conditions, s’il n’obtient pas de réponse satisfaisante à ses questions, le groupe CRC sera contraint de s’abstenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Camani

Les articles 20 à 22 réalisent des avancées importantes, nécessaires, concrètes pour les retraités agricoles, qui se battent pour une revalorisation de leurs pensions, souvent extrêmement faibles.

Il faut le souligner, peu de progrès ont été réalisés en la matière au cours des dix dernières années. Les avancées permises par les articles 20 à 22, nous les devons d’abord au long combat des retraités agricoles, mené par leurs associations locales et nationales. Nous les devons, ensuite, à la mobilisation des élus des départements ruraux ; je veux, à ce titre, saluer le travail du député Germinal Peiro. Nous les devons, enfin, à l’engagement personnel du Président de la République sur ce sujet.

Elles se traduisent par un plan d’action, qui va se décliner tout au long du quinquennat. Dès le 1er janvier prochain, des droits seront attribués aux conjoints et aides familiaux au titre des années antérieures à la création du régime obligatoire. À partir de 2015, et de manière progressive jusqu’en 2017, une pension d’un montant minimal équivalant à 75 % du SMIC sera garantie pour une carrière complète. L’objectif de la loi « Peiro » de 2002 sera enfin atteint.

Par ailleurs, l’obligation d’avoir cotisé dix-sept ans et demi pour bénéficier de la pension majorée de référence sera supprimée. La réversion de la retraite complémentaire obligatoire sera étendue, et le dispositif des droits combinés concernera désormais le régime complémentaire.

Ce sont là des avancées importantes, même si elles peuvent encore être considérées comme insuffisantes par les intéressés. Au-delà des aspects financiers, les retraités agricoles ont enfin le sentiment d’être pris en considération par les pouvoirs publics. Je vous assure, mes chers collègues, que l’absence de prise en compte de cette problématique par les gouvernements des dix dernières années a profondément affecté ces retraités, qui ont le sentiment d’être les laissés-pour-compte de notre société, alors qu’ils ont largement contribué au redressement de la France après la dernière guerre et au développement extraordinaire de son agriculture.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Je vais mettre aux voix l’article 20.

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Les orateurs précédents étant intervenus sur cet article, qui ne fait l’objet d’aucun amendement, je voudrais expliquer pourquoi, au moment du vote, la position de notre groupe sera l’abstention.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Certes, l’article 20 représente une avancée. Comme il a été indiqué, il s’agit de mettre en œuvre un objectif que la loi de 2003 avait fixé, mais qui n’avait pas pu être atteint. Il n’y a donc aucun malentendu sur le fond : c’est bien dans cette direction qu’il faut cheminer. Simplement, le financement de telles mesures n’est pas clairement identifié ou, devrais-je dire, n’est pas identifié du tout.

Ce que nous savons pour l’instant du projet de financement de la sécurité sociale nous laisse à penser que la revalorisation du minimum retraite dans l’agriculture sera assurée par des prélèvements sur les seules recettes du monde agricole, en particulier de l’exploitation collective. Je pense principalement aux GAEC. Or ce point nous préoccupe. Voilà pourquoi, tout comme M. Watrin, nous ne pouvons pas partager votre optimisme et votre enthousiasme.

S’il s’agit de faire payer la revalorisation des retraites agricoles par les seuls revenus agricoles d’aujourd'hui, il y a tout de même une forme d’injustice, liée aux démographies relatives du monde paysan et de la société française.

Au début des Trente Glorieuses, dans les années cinquante, le monde paysan au sens large représentait, de mémoire, 20 % des actifs, contre moins de 3 % aujourd'hui. Cela signifie que l’exode rural des exploitants, des salariés agricoles ou des aides familiaux a contribué de manière décisive au développement de l’industrie et des services. Leurs enfants – en général, les familles sont plus nombreuses dans le monde agricole que dans le secondaire ou le tertiaire – sont également devenus des salariés de l’industrie ou des services, cotisant donc au régime général.

En d’autres termes, le monde agricole a très largement abondé sur le plan démographique – je reviens toujours au concept d’équilibre démographique – le salariat industriel ou des services. Ce phénomène, même s’il a permis une réduction des effectifs, ainsi sans doute que des gains de productivité, et s’il s’est accompagné d’une indépendance agricole et de réussites à l’exportation, a privé les vieux agriculteurs de recettes qui auraient permis d’améliorer la situation des retraités de l’agriculture.

Certes, le budget annexe des prestations sociales agricoles, ou BAPSA, de vieille mémoire, a permis, par la compensation démographique, d’apporter un soutien aux retraites agricoles. Cependant, selon les informations dont nous disposons à ce stade sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale – je me tourne vers mon collègue Jean-Noël Cardoux, qui a suivi plus particulièrement ce dossier –, ce sont aujourd'hui, semble-t-il, les revenus agricoles existants qui apporteront l’essentiel du financement de ce complément.

Pourtant, au nom de la solidarité nationale, en particulier de la compensation démographique, il eût été logique que les agriculteurs en financent, certes, une partie, mais pas l’essentiel. En effet, c’est le monde agricole qui, par les transferts massifs d’actifs ayant quitté ce secteur, a longtemps permis, et permet aujourd'hui encore, le financement des retraites des vieux salariés de l’industrie ou des services.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Notre groupe est très sensible aux mesures qui sont prises en faveur du monde agricole aux articles 20, 21 et 22. Cependant, nous partageons l’interrogation que plusieurs collègues de différentes sensibilités ont déjà exprimée : comment de telles dispositions seront-elles financées ? J’aimerais que Mme la ministre nous réponde sur ce point. L’enjeu, c’est tout de même l’équilibre des régimes de retraite !

Nous souscrivons évidemment à des mesures très favorables envers une catégorie qui est maltraitée du point de vue des pensions. Simplement, nous aimerions y voir clair. Compte-t-on sur la non-indexation ou le report d’indexation des pensions pour financer le dispositif ? Des éclaircissements à cet égard seraient les bienvenus !

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à M. Jean Boyer, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Boyer

En tant qu’ancien agriculteur, je peux vous dire que les mesures prises en faveur des retraites agricoles ne sont pas un privilège ; c’est une parité !

Au sortir de la guerre, le monde agricole représentait 80 % de la population française. Les agriculteurs ont dû subir les restructurations d’exploitations, ne pas compter leurs heures, faire face aux conséquences des remboursements, même quand ils ne possédaient pas beaucoup de biens. Aujourd'hui, ce sont eux qui émargent le plus au Fonds de solidarité vieillesse. N’oublions pas non plus leurs épouses, ces partenaires fidèles qui ont bûché, assuré la traite, nourri la famille, rempli les chars à foin, malheureusement sans bonne couverture sociale.

Vous le savez, certaines petites exploitations étaient au forfait. Être au forfait – ce fut mon cas un temps –, cela signifie avoir des revenus bas. Et si la comptabilité réelle est plus adaptée aux exploitations, son utilisation est récente. C’est pourquoi, je le répète, les mesures en faveur des agriculteurs, loin de créer un privilège, relèvent d’une exigence de parité.

L'article 20 est adopté.

I. – L’article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime est complété par des V et VI ainsi rédigés :

« V. – Bénéficient également du présent régime les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2003, exercé à titre exclusif ou principal en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole lorsque l’assuré ne justifie pas d’une durée minimale d’assurance à ce titre et les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2011, exercé à titre exclusif ou principal en qualité d’aide familial défini à l’article L. 732-34, en qualité de conjoint participant aux travaux défini au même article L. 732-34 ou en qualité de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole défini à l’article L. 732-35 dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :

« 1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient d’un minimum de périodes d’assurance au titre d’activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal ;

« 2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2014 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée requise par l’article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et d’un minimum de périodes d’assurance au titre d’activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal.

« Un décret détermine le nombre maximal d’années retenues pour le bénéfice du régime et les durées minimales d’assurance requises.

« VI. – Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet après le 31 décembre 2013 et qui remplissent les conditions de durée d’assurance mentionnées au 2° du V bénéficient du présent régime pour les périodes accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, d’aide familial, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole définies au même V. »

II. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 732-60 du même code est ainsi modifiée :

1° Après la référence : « au III de l’article L. 732-56, », sont insérés les mots : « à la date du 1er janvier 2014 au compte des personnes mentionnées au V du même article, à la date d’effet de la retraite au compte des personnes mentionnées au VI dudit article, » ;

2° À la fin, la référence : « et III de l’article L. 732-56 » est remplacée par les références : «, III, V et VI du même article ».

III. – L’article L. 732-62 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 732 -62 . – I. – En cas de décès d’une personne non salariée agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion du régime complémentaire s’il est âgé d’au moins cinquante-cinq ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Toutefois, lorsqu’au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n’est exigée.

« Lorsque la pension de retraite n’a pas été liquidée au jour du décès de l’assuré, la pension de réversion est versée sans condition d’âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou le devient ultérieurement, ou s’il a au moins deux enfants à charge au moment du décès de l’assuré.

« La pension de réversion est d’un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l’assuré à la date de son décès.

« En cas de décès, à compter du 1er janvier 2003, d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole dont la pension de retraite de base n’a pas été liquidée au jour de son décès, son conjoint survivant, s’il remplit les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du présent I, a droit, au plus tôt au 1er janvier 2014, à une pension de réversion du régime complémentaire, au titre des points gratuits dont aurait pu bénéficier le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole s’il remplissait au jour de son décès les conditions prévues au 2° du II de l’article L. 732-56. Cette pension est d’un montant égal à 54 % des droits dont aurait bénéficié l’assuré.

« II. – Si le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est décédé avant d’avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant qui continue l’exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa pension de réversion peut, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire obligatoire, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » –

Adopté.

I. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 732-63 ainsi rédigé :

« Art. L. 732 -63 . – I. – Peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base servie à titre personnel prend effet :

« 1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales d’activité non salariée agricole et d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, accomplies à titre exclusif ou principal ;

« 2° À compter du 1er janvier 1997 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée requise par l’article L. 732-25, dans sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, et de périodes minimales d’assurance accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal.

« II. – Ce complément différentiel a pour objet de porter, au 1er janvier 2015 pour les pensions de retraite prenant effet avant le 1er janvier 2015 ou lors de la liquidation de la pension de retraite pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015, les droits propres servis à l’assuré par le régime d’assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal.

« Pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2015, ce montant minimal est calculé au plus tôt au 1er octobre 2015 et, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2015, au 1er octobre de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet ou à la date d’effet de la pension de retraite lorsque celle-ci est postérieure au 1er octobre.

« III. – Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d’assurance au titre d’une activité non salariée agricole et des périodes d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, accomplies à titre exclusif ou principal par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.

« IV. – Pour une carrière complète de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles. Ce pourcentage est égal à 73 % au 1er janvier 2015, à 74 % au 1er janvier 2016 et à 75 % à compter du 1er janvier 2017 de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l’exercice du versement. Le montant du salaire minimum de croissance net est celui en vigueur au 1er janvier 2015 pour les pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2015 ou celui en vigueur au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article et précise notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées d’assurance mentionnées aux précédents alinéas sont prises en compte pour le calcul du montant minimal annuel, les modalités d’appréciation de la carrière complète et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à l’assuré. »

II. – Après l’article L. 732-54-3 du même code, il est inséré un article L. 732-54-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732 -54 -3 -1 . – Dans le cas où un assuré peut prétendre à la fois à la majoration mentionnée à l’article L. 732-54-1 et au complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 732-63, la majoration mentionnée à l’article L. 732-54-1 est servie en priorité. »

III. – Le second alinéa de l’article 1er de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d’un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles est supprimé. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 342 rectifié, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 732-20 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La progression des cotisations sera prévue de façon proportionnelle par décret. »

La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Lipietz

Ce premier amendement que nous présentons sur les retraites des agriculteurs concerne l’assurance vieillesse agricole et vise à rendre le niveau des cotisations plus juste.

Actuellement, il existe un système par paliers, avec des sauts. Nous proposons un système proportionnel aux revenus, en renvoyant l’application exacte du dispositif à un décret.

La méthode actuelle visait initialement à faire jouer la solidarité entre les agriculteurs ; elle est devenue une source d’évaporation ou d’évasion fiscales, les agriculteurs ayant tendance à sous-déclarer une partie de leurs revenus pour ne cotiser qu’au début du palier.

Finalement, ce sont ceux dont les revenus se situent juste au-dessus du palier, donc au niveau de l’effet de seuil, qui contribuent le plus aux retraites en fonction de leurs revenus. Je le rappelle, la retraite moyenne d’un exploitant agricole est de 800 euros par mois seulement, juste au-dessus du minimum vieillesse. Il est donc nécessaire de s’adapter aux pratiques et de réviser dans le sens d’une cotisation proportionnelle une disposition aussi injuste et contre-productive pour les finances publiques, qui fait reposer l’effort sur les plus fragiles en épargnant les plus aisés.

À l’Assemblée nationale, le rapporteur Michel Issindou avait indiqué à ma collègue députée Brigitte Allain que le financement des mesures de justice dans le domaine agricole serait assuré par un article du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Comme vous le savez, l’examen de ce texte a eu lieu à l’Assemblée nationale ; mes collègues écologistes ont naturellement redéposé leurs amendements. Cependant, leurs propositions ont été balayées d’un revers de main avec des explications peu convaincantes, quand il y en avait…

Nous profitons donc de l’occasion pour défendre à nouveau notre conception de la justice en matière de retraites agricoles en redéposant nos amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Les questions liées au financement des mesures concernant les retraites agricoles sont traitées non pas dans le présent projet de loi, qui porte sur les retraites, mais dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, en particulier à son article 9. Un tel amendement y aurait donc sans doute plus sa place.

Sur le fond, faut-il remettre en cause ici les modalités actuelles de cotisation des non-salariés agricoles, d’une part, sans en avoir évalué les conséquences financières et, d’autre part, sans en avoir discuté avec les représentants du monde agricole ?

Surtout, cet amendement concerne, à l’article qu’il vise, l’assurance vieillesse complémentaire facultative, dont la cotisation est déjà proportionnelle, et non le régime d’assurance vieillesse obligatoire des non-salariés agricoles.

Enfin, une telle mesure relève du pouvoir réglementaire : l’instauration d’une proportionnalité des cotisations entre dans ses compétences.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Michèle Delaunay, ministre déléguée

Avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 343 rectifié, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au a du 1° du II de l’article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans la limite du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés.

La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Debut de section - PermalienPhoto de Hélène Lipietz

Dans la même ligne que le précédent, cet amendement tend à supprimer le plafond de cotisation maximale pour l’assurance vieillesse individuelle et agricole.

Aujourd’hui, nous faisons face à une rupture d’égalité flagrante en matière de cotisations dans le monde agricole. En effet, un assuré social avec un revenu annuel de 50 000 euros ne cotise que sur une assiette de 37 032 euros.

Cet amendement vise donc à rétablir la justice sociale en mettant fin au phénomène de sous-cotisation pour les hauts revenus. Dans le contexte budgétaire actuel, cette proposition a également pour conséquence de dégager des fonds qui viendront abonder les recettes de la Mutualité sociale agricole.

Il s’agit d’une mesure de justice. La distorsion est criante, comme nous le verrons lors de l’examen des amendements suivants. D’un côté, le plancher pénalise les plus petits revenus, souvent inférieurs au SMIC, mais soumis à des prélèvements du fait de son mode de calcul. De l’autre, le plafond avantage les plus hauts revenus.

Nous soutenons évidemment la revalorisation des retraites agricoles proposée par le Gouvernement, mais celle-ci ne peut pas s’effectuer sans rétablissement d’une forme de justice dans le financement, afin que chacun cotise en fonction de ses revenus.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L’assiette des principales cotisations de retraite agricoles est aujourd'hui limitée au plafond de la sécurité sociale. Cela s’explique par la faiblesse du revenu moyen dans ce secteur de notre économie.

Toutefois, il existe également des cotisations déplafonnées, le code rural ouvrant cette possibilité. C’est le cas pour le financement de la part proportionnelle de la pension de base des non-salariés agricoles.

Plus généralement, le choix a été fait de traiter la question du financement des mesures spécifique au monde agricole dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Michèle Delaunay, ministre déléguée

Avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 204 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois qui suivent l’adoption de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant les coûts et les conséquences, notamment en matière de protection sociale, d’une extension aux départements d’outre-mer des dispositions relatives à la retraite complémentaire prévues dans la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Par arrêté du 6 avril 1976, pris dans le cadre de la loi de généralisation n° 72-1223 du 29 décembre 1972, l’accord du 8 décembre 1961 a été étendu aux départements d’outre-mer. Notons juste le temps qu’il aura fallu pour l’extension : quinze ans ! Cet arrêté a concerné les branches d’activité dont les travailleurs sont assujettis à titre obligatoire à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, « à l’exclusion de celles visées au second alinéa de l’article L. 2 du code de la sécurité sociale ».

Sont ainsi visées les professions agricoles et forestières, qui ne sont donc pas intégrées dans cette extension outre-mer. Pourtant, elles relèvent bien du régime général de sécurité sociale. Nous devons préciser qu’en Guyane un accord a été signé le 23 avril 1999, qui a permis de faire bénéficier, à titre obligatoire, les salariés agricoles d’un régime de retraite complémentaire. Néanmoins, les autres entreprises agricoles outre-mer sont seulement autorisées à adhérer et à affilier volontairement leurs salariés.

Il faut rappeler qu’en outre-mer le niveau des pensions des retraités agricoles est très faible. Ce n’est pas acceptable ! Il s’agit donc d’étudier la généralisation de la retraite complémentaire des salariés agricoles dans tous les départements d’outre-mer. Le but est bien évidemment de les faire bénéficier, moyennant cotisation, d’une allocation de retraite complémentaire garantie en plus de l’allocation versée par le régime de base.

Il faut également préciser qu’en outre-mer la Mutualité sociale agricole, la MSA, n’existe pas. C’est donc la caisse générale de sécurité sociale qui gère le régime des exploitants et des salariés agricoles.

L’instauration d’un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les salariés agricoles des DOM, à l’exception de la Guyane pour les raisons précédemment évoquées, nécessiterait que les partenaires sociaux s’accordent sur le principe d’une affiliation volontaire à l’ARRCO et que cet accord soit étendu et élargi, selon la procédure prévue aux articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cette négociation pourrait alors aboutir à un accord de branche réunissant l’ensemble des professionnels du domaine.

Tel est l’objet de cet amendement de bon sens, qui vise à réparer une injustice qui perdure depuis trop longtemps. On ne comprendrait pas, madame la ministre, que vous n’acceptiez pas un amendement que votre collègue Victorin Lurel, aujourd’hui ministre des outre-mer, avait porté haut et fort en 2010 quand il était encore député de Guadeloupe.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Cet amendement soulève une question extrêmement importante, l’absence de retraite complémentaire pour les salariés agricoles d’outre-mer, à laquelle une réponse doit être apportée.

C’est la raison pour laquelle, s’il n’est peut-être pas nécessaire de réaliser un rapport supplémentaire, il me semble utile d’entendre les explications que le Gouvernement apportera aux auteurs de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Michèle Delaunay, ministre déléguée

Madame Cohen, un rapport est en effet inutile, car le problème est bien identifié. Les régimes de retraite complémentaire obligatoire des salariés, y compris agricoles, sont institués par voie conventionnelle au moyen d’accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis. Les salariés agricoles des DOM devraient être affiliés à l’AGIRC et à l’ARRCO au même titre que les salariés agricoles de métropole, mais la seule solution est que les partenaires sociaux conviennent d’un accord pour y parvenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Tout le monde reconnaît qu’un problème se pose. La réponse du Gouvernement est donc un peu superficielle.

Nous devons prendre des mesures afin de permettre aux travailleurs d’outre-mer de bénéficier des mêmes droits que les salariés de métropole. On voit bien qu’il y a là un retard considérable. Or, plutôt que de chercher à régler le problème, le Gouvernement me donne l’impression de botter en touche. Je ne sais pas si le rapport que nous demandons peut faire évoluer les choses, mais il permettrait en tout cas de marquer la volonté politique de s’en sortir.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Chapitre V

Ouvrir des solidarités nouvelles en faveur des assurés handicapés et de leurs aidants

I. – Au premier alinéa des articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3 et au premier alinéa du III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa de l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au moins égale à un taux fixé par décret ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l’article L. 5213-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « d’au moins 50 % ».

II. – Au 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « 80 % ou qu’ils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail » sont remplacés par le taux : « 50 % ».

II bis (nouveau). – Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte pour l’appréciation des conditions mentionnées aux articles L. 351-1-3 et L.634-3-3, au III de l’article L. 643-3 et à l’article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, au 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu’à l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime.

III. – Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2014.

IV

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à Mme Claire-Lise Campion, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Claire-Lise Campion

Avec le chapitre V, nous abordons de nouvelles mesures de solidarité en faveur des assurés handicapés et de leurs aidants.

Le projet de loi comprend des mesures très positives qui valorisent tant les périodes d’activité des assurés handicapés que la mobilisation à leurs côtés de leurs proches, leurs aidants, qui sont souvent contraints de mettre entre parenthèses leur propre carrière professionnelle.

Les travailleurs handicapés ont actuellement la possibilité de liquider leur retraite à taux plein dès cinquante-cinq ans à trois conditions : une durée de travail suffisante, une durée de cotisation suffisante et enfin un taux d’invalidité égal à 80 % ou la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la RQTH. Le projet de loi modifie ce dernier critère et permet à ceux qui ont un taux d’invalidité de 50 % de bénéficier de cette mesure de justice. C’est une avancée réelle. Il supprime en parallèle le critère de la RQTH.

L’Assemblée nationale a apporté une souplesse au dispositif en reportant la suppression de la RQTH au 31 décembre 2015. Deux systèmes vont donc coexister jusqu’au 1er janvier 2016.

Plusieurs questions se posent donc. Qu’en est-il des personnes handicapées qui prévoyaient d’invoquer la RQTH au moment de leur départ à la retraite après la date du 1er janvier 2016 ? Les modes de preuve d’un taux d’incapacité au moins égal à 50 % seront-ils assouplis, de telle sorte que ceux qui ont obtenu la RQTH ne soient pas lésés ?

Enfin, demeure la question de ceux qui n’ont pas demandé l’attribution d’un taux d’incapacité en temps utile et ne peuvent plus ensuite fournir la preuve d’un taux d’incapacité de 50 %. D’autres modalités de preuve de ce taux d’incapacité sont-elles envisagées ?

Les personnes souffrant d’un handicap lourd apparu tardivement ou d’un handicap qui évolue avec l’âge sont pénalisées, car elles ne satisfont pas aux règles concernant la durée de cotisation pour bénéficier de la retraite anticipée des travailleurs handicapés ; leur situation doit également être prise en compte.

Madame la ministre, je vous remercie de nous apporter sur toutes ces questions importantes des précisions, qui sont très attendues.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Par courrier en date du 23 octobre dernier, M. Dominique Baudis, Défenseur des droits, vous invitait, madame la ministre, à réviser l’article 23 du projet de loi, de telle sorte que soient assouplies les conditions pour pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée des travailleurs handicapés.

Dans la note qui était jointe à ce courrier, le Défenseur des droits vous alertait sur le fait que, dès 2006, le précédent gouvernement, face à l’impossibilité dans laquelle se trouvaient des personnes d’apporter la preuve du taux d’incapacité de 80 %, avait mis en place des voies parallèles de reconnaissance du handicap, soit sous la forme d’équivalence, avec par exemple la reconnaissance d’un taux d’invalidité par la sécurité sociale, soit par le biais de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Le Défenseur des droits constatait que ces mesures avaient été prises afin d’étendre ce dispositif et de permettre au maximum de personnes en situation de handicap d’en bénéficier.

C’est avec ce même souci que le Défenseur des droits a analysé cet article 23, ce qui l’a conduit à formuler une proposition précise : « Modifier l’article 23 afin de permettre l’accès à la retraite anticipée à tout assuré handicapé, justifiant, sur la période d’assurance requise, d’une reconnaissance administrative de handicap, et ce qu’elle qu’en soit la forme ». Ainsi, une personne en situation de handicap pourrait produire à l’appui de sa demande tous les justificatifs en sa possession attestant d’un handicap soit par des instances spécialisées, comme les maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH, ou hier la COTOREP, la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel, soit par la sécurité sociale ou encore par la MSA.

Cette proposition, que nous avons formulée par voie d’amendement, présenterait un double avantage : elle faciliterait réellement les démarches des personnes en situation de handicap et permettrait une meilleure reconnaissance de leur situation puisque serait pris en compte, non pas uniquement le taux d’incapacité permanente, même diminué, mais l’ensemble des situations de handicap visées à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.

Naturellement, nous espérons que notre amendement sera adopté et, de son sort, dépendra le vote de notre groupe sur cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Cela a été dit, l’article 23 du projet de loi modifie les conditions d’accès à la retraite anticipée des travailleurs handicapés en l’ouvrant aux assurés justifiant d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %, ainsi que, de manière temporaire, aux personnes en situation de handicap bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

La réforme de 2010, nous l’avions d’ailleurs dénoncée, n’ouvrait ce dispositif qu’aux salariés du secteur privé. Cela a conduit beaucoup de fonctionnaires à saisir le Défenseur des droits, qui, à son tour, n’a pas manqué d’alerter les gouvernements successifs.

Sensible à cette injustice, qui ne reposait au final que sur le statut des personnes en situation de handicap, vous y avez mis fin par la loi du 12 mars 2012, en permettant aux agents publics en situation de handicap et bénéficiaires d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé d’accéder à la retraite anticipée des travailleurs handicapés dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. Nous nous en réjouissons. Dans le même temps, vous appliquez aux agents publics l’abaissement de 80 % à 50 % du taux d’incapacité permanente pour avoir droit au départ anticipé à la retraite pour handicap, poursuivant la démarche qui est la vôtre en faveur de l’égalité entre les agents publics et les salariés de droit privé.

Néanmoins, si les agents publics et les salariés de droit privé sont égaux face à leurs droits, ils sont également égaux face aux mesures injustes ou réduisant leurs droits. Beaucoup de fonctionnaires, par crainte de discriminations dans leur carrière professionnelle, n’ont demandé que tardivement à bénéficier d’une RQTH et n’ont entrepris aucune demande auprès des MDPH. Pour eux, le maintien à titre transitoire du critère de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est synonyme de complexité dans leur parcours de vie, d’un allongement injuste de leur durée de cotisation.

Compte tenu de tous ces éléments, parce que cet article 23 intègre une mesure positive mais marque aussi une régression importante pour une partie des personnes en situation de handicap, comme l’a dit notre collègue Isabelle Pasquet, nous allons voir comment cet article évolue avant de nous prononcer.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Boyer

Voilà quelques années, dans un passé pas si lointain, l’allocation aux adultes handicapés, l’AAH, était attribuée à une personne dont le taux d’incapacité atteignait 80 %, comme d’ailleurs la carte d’invalidité. Toutefois, l’article 35 de la loi du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des handicapés a permis l’attribution de l’AAH à une personne n’atteignant pas ce taux de 80 % si la commission médicale considérait que celle-ci était dans l’impossibilité d’occuper un emploi.

Quand cette personne arrivait à l’âge de la retraite, si sa pension n’atteignait pas le minimum vieillesse, un complément à l’allocation aux adultes handicapés était attribué. Ainsi, une personne qui, dans la période de travail, avant soixante ans, bénéficiait de l’AAH voyait son allocation complétée afin de ne pas subir de pertes de ressources au moment de la retraite.

Madame la ministre, c’est l’ancien membre de la COTOREP, qui y a siégé vingt ans, qui s’adresse à vous : il est important qu’une personne qui a l’âge de prendre sa retraite ne subisse pas une perte de revenus par rapport à la période où elle était légalement en activité.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 374 rectifié, présenté par MM. Mézard, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1

Supprimer les mots :

ou qu'ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail

II. - Alinéa 2

Supprimer les mots :

ou qu'ils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

L’article 23 remplace, pour le bénéfice de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, le critère du taux d’incapacité permanente de 80 % par celui de 50 %, mais supprime le critère de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Le critère de la RQTH, introduit par la loi du 9 novembre 2010, est supprimé au motif que de nombreux assurés n’en ont pas fait la demande alors qu’ils auraient pu en bénéficier. Pourtant, en 2011, la moitié des quelque 1 000 personnes ayant bénéficié d’une retraite anticipée ont fait valoir leur RQTH et non leur taux d’incapacité.

Abaisser le taux d’incapacité de 80 % à 50 % est une très bonne mesure, mais rien ne vous obligeait à supprimer dans le même temps le critère de la RQTH, qui n’a rien à voir. Ce faisant, vous pénalisez gravement les travailleurs handicapés qui ne peuvent justifier de ce taux d’incapacité sur une durée suffisante, cent vingt-six trimestres, soit 31, 5 ans.

Je rappelle que le dispositif de la RQTH s’adresse aux personnes qui sont en capacité de travailler, mais qui présentent des difficultés à exercer certains types d’activités professionnelles en raison de problèmes de santé, qu’il s’agisse de maladie ou de handicap. Il en résulte que le titulaire de la RQTH est exposé à une usure prématurée de son organisme, ce qui justifie qu’il puisse bénéficier d’une retraite anticipée.

Certes, vous avez accepté que, pendant une phase transitoire de deux ans, les deux critères coexistent. Je crains que ce ne soit pas suffisant.

Supprimer le droit à la retraite anticipée pour les titulaires de la RQTH marque un véritable recul. C’est la raison pour laquelle nous proposons le maintien de ce critère.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 211, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après les mots :

d’au moins 50 %

insérer les mots :

ou qu’ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

La parole est à M. Pierre Laurent.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Cet amendement, tout comme celui qui vient d’être présenté, touche à un sujet extrêmement sensible. En effet, 2, 5 millions de personnes bénéficient d’une reconnaissance administrative de leur handicap, dont près de la moitié sont actives.

Le Gouvernement a fait évoluer le taux d’incapacité des personnes éligibles à la retraite anticipée en l’abaissant de 80 % à 50 %. Il s’agit là d’une mesure louable et positive. Néanmoins, il a décidé de priver de cette possibilité les personnes titulaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. En d’autres termes, le Gouvernement ouvre une porte et en ferme une autre en même temps.

Certes, comme le souligne l’exposé des motifs du projet de loi, bon nombre de personnes en situation de handicap n’ont jamais demandé à bénéficier de la RQTH. Cet argument est très discutable, et il convient de s’attarder sur les raisons qui expliquent un tel phénomène.

Si la plupart des travailleurs handicapés aujourd’hui âgés de quarante à cinquante ans qui ont commencé leur carrière professionnelle avant la fin des années 1990 n’ont pas toujours demandé la RQTH, c’est parce qu’il leur était par exemple vivement conseillé de cacher leur handicap. Ils craignaient que cela ne constitue un frein dans leur évolution professionnelle ou ne cause la perte de leur emploi.

Par ailleurs, afin d’entrer dans la fonction publique par la voie, supprimée depuis douze ans, des « examens pour emploi réservé », certains travailleurs handicapés de cette même génération ont demandé, dès le début, la RQTH. Une fois titularisés, ils n’en ont généralement pas demandé le renouvellement, à la fois parce qu’ils n’en tiraient aucun avantage et pour ne pas être stigmatisés ou mis au placard à cause de leur handicap. Ce n’est qu’à partir de la fin des années 1990, avec l’entrée en vigueur des sanctions et des dispositifs mis en place dans le cadre de l’application légale de l’obligation d’emploi de quotas de travailleurs handicapés, que ces travailleurs ont véritablement été incités à demander la RQTH.

Voilà pourquoi la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé a pu ne pas apparaître comme un critère pertinent pour beaucoup de travailleurs handicapés de plus de quarante ans. Néanmoins, pour tous les travailleurs handicapés de cette génération qui ont demandé et renouvelé leur RQTH en temps utiles, la suppression de ce critère marquerait un terrible recul social. Il faut donc maintenir les deux dispositifs et non pas supprimer l’un au profit de l’autre.

Certes, les débats à l’Assemblée nationale ont abouti à la prolongation de la RQTH pour une période transitoire, mais, comme cela vient d’être souligné, cette décision ne nous paraît pas suffisante. C’est pourquoi cet amendement vise à réintroduire de manière définitive la référence à la RQTH.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 212, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail est prise en compte pour l’appréciation des conditions mentionnées aux articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, au III de l’article L. 643-3 et à l’article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, au 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu’à l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Décidé en 2003, à l’occasion d’une précédente réforme des retraites, le dispositif de retraite anticipée des travailleurs handicapés permet à ces derniers, dès lors qu’ils justifient d’un certain taux d’incapacité permanente, de liquider leur retraite à taux plein avant l’âge légal de départ à la retraite.

En 2010, à l’occasion de la réforme Woerth-Fillon, le dispositif a été remanié afin de permettre aux personnes en situation de handicap reconnues comme travailleurs handicapés, c’est-à-dire ayant obtenu une réponse positive à leur demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, de bénéficier, elles aussi, d’un départ anticipé à la retraite. Cette disposition a été accueillie favorablement par les associations qui interviennent auprès des personnes en situation de handicap. En permettant aux titulaires d’une RQTH de partir à la retraite de manière anticipée, bien qu’ils ne puissent pas justifier d’un taux d’incapacité permanente de 80 %, la loi de 2010 a permis d’élargir des critères qui demeurent trop restrictifs, notamment parce qu’ils sont cumulatifs.

L'article 23 du projet de loi a fait l’objet d’un vif débat à l'Assemblée nationale. Si la réduction du taux d’incapacité permanente de 80 % à 50 % est, à raison, apparue comme une mesure de justice sociale, la suppression de la référence à la RQTH a, au contraire, été perçue comme la fin d’un droit acquis, une régression sociale particulièrement dure à supporter, d’autant que les personnes concernées sont déjà victimes d’une forte discrimination dans l’emploi.

Afin de répondre à ces inquiétudes, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a adopté, sur l’initiative de son rapporteur, un amendement prévoyant que, jusqu’au 31 décembre 2015, les titulaires de la RQTH pourront encore prétendre à bénéficier de ce droit. Si cette mesure atténue une disposition injuste, elle ne constitue pas la réponse qu’attendent les personnes en situation de handicap. Les titulaires d’une RQHT qui ne sont pas atteints d’une incapacité permanente de 50 % et dont les droits à la retraite ne seront ouverts qu’après 2015 ne pourront pas bénéficier d’un départ anticipé à la retraite.

Madame la ministre, vous le savez, les critères de la RQTH et de l’incapacité permanente, même si le taux de cette dernière a été ramené à 50 %, ne sont pas nécessairement les mêmes. On peut être lourdement handicapé et reconnu comme tel par exemple par la maison départementale des personnes handicapées, sans pour autant remplir les critères permettant de bénéficier d’un taux d’incapacité permanente de 50 %. Par conséquent, si cette mesure demeure en l’état, elle apparaîtra inévitablement comme une injustice, ce qu’elle est.

Les députés ont fait un premier pas, et nous nous en réjouissons. Il nous appartient aujourd’hui de faire le suivant. C’est ce que nous vous proposons avec cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Ces trois amendements visent à maintenir le critère de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour l’accès des travailleurs handicapés aux dispositifs de retraite anticipée.

Le projet de loi initial prévoyait de supprimer ce critère pour ne garder que celui de la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente abaissé de 80 % à 50 %. L’Assemblée nationale a prévu de conserver le critère de la RQTH pendant une période transitoire afin de ne pas léser les assurés qui sont proches du bénéfice de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, par un changement assez inattendu des règles en la matière. Tel est l’objet du paragraphe II bis nouveau de l’article 23.

Ces amendements étant donc satisfaits, la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Michèle Delaunay, ministre déléguée

Réintroduire la RQTH reviendrait à maintenir un critère à la fois inopérant et complexe. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Je ne prétends pas être le plus compétent sur ce sujet difficile, mais les modifications apportées par l'Assemblée nationale témoignent des préoccupations et, d’une certaine façon, de la mauvaise conscience du législateur.

En 2010, nous avons ouvert une porte en nous appuyant sur la RQTH. Aux yeux de nombreux parlementaires qui, à l’instar de notre collègue Jean Boyer, ont siégé au titre des conseils généraux dans les COTOREP, celle-ci paraissait assez opérationnelle, certainement moins stricte que le couperet des 80 % et plus adaptée à la situation des travailleurs handicapés.

L’expérience et le recul dont nous disposons sur l’application de la loi de 2010 sont somme toute modestes. Supprimer la RQTH au motif qu’elle n’aurait pas été suffisamment demandée par les travailleurs handicapés me paraît faire peu de cas de la réalité : ce système est complexe et suppose une mise en œuvre progressive.

L’Assemblée nationale a franchi une première étape. C’est donc qu’elle se rend compte que la solution retenue par le Gouvernement n’est pas la bonne. Pour ma part, je souhaite que nous puissions adopter l’amendement n° 374 rectifié ou tout autre amendement en discussion commune, afin que la RQTH, qui a commencé à être mise en œuvre sur le terrain, fasse ses preuves.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à M. Pierre Laurent, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Pour répondre à la demande de la commission des affaires sociales, je précise que nous maintenons les amendements n° 211 et 212.

Selon Mme la ministre, ce critère serait inopérant. Une telle réponse me surprend, car tous les arguments qui ont été avancés montrent au contraire qu’il correspond à la situation de très nombreux travailleurs handicapés, lesquels seraient gravement lésés par sa disparition.

La mesure provisoire ou transitoire adoptée par l’Assemblée nationale prouve d’une certaine manière que nous avons tous conscience de cette difficulté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Par ailleurs, Claire-Lise Campion a posé un certain nombre de questions sur ce qui se passerait à la fin de cette période transitoire. Elle n’a pas obtenu de réponse.

Le plus sage serait donc de maintenir ce critère, comme nous le proposons.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Génisson

Nous sommes effectivement dans une situation complexe, et nous sommes un peu gênés. C’est pourquoi nous remercions nos collègues de l’Assemblée nationale d’avoir fait perdurer le système jusqu’en 2015. À l’issue de cette période transitoire, il serait important de pouvoir évaluer la validité du dispositif.

Pour autant, la question se pose : la suppression de ce critère ne serait-elle pas malheureusement de nature à inciter les handicapés à se satisfaire, si j’ose dire, de la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente à 50 %, sans chercher à exercer une activité professionnelle ? Il nous faut donc être très vigilants et dresser un bilan après 2015.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

En conséquence, les amendements n° 211 et 212 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 213, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Après les mots :

d’au moins 50 %

insérer les mots :

ou d’un niveau comparable

II. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa des articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l’article L. 351-1-3 apporte la preuve de son handicap par tout moyen. »

La parole est à M. Christian Favier.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Favier

L’abaissement du taux d’incapacité permanente de 80 % à 50 % pour bénéficier d’une retraite anticipée constitue une avancée notable. Néanmoins, cette disposition pose une question importante, celle de la méthode retenue pour mesurer le niveau de handicap et bénéficier d’une retraite anticipée.

Aujourd’hui, ce rôle incombe à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, la CDAPH, organisme qui siège au sein des maisons départementales des personnes handicapées. Avant la loi sur le handicap du 11 février 2005, ce rôle revenait à la COTOREP, et le fait de se voir reconnaître une incapacité permanente de 40 %, de 50 %, voire de 79 % n’entraînait aucune différence du point de vue des droits. C’est pourquoi la COTOREP se contentait souvent d’accorder une carte « station debout pénible », qui correspondait à une incapacité permanente de 40 %, que personne ne contestait puisqu’elle n’ouvrait aucun droit supplémentaire. Au bout du compte, les travailleurs handicapés se voyaient reconnaître une incapacité permanente de 40 % ou une incapacité de 80 %, qui ouvrait plus de droits, mais rarement un pourcentage intermédiaire.

L’abaissement que vous proposez de 80 % à 50 % ne concerne que peu de personnes puisque ce n’est que récemment que la limite des 50 % est devenue importante pour tous les handicapés qui sont au chômage et peuvent ainsi percevoir l’allocation aux adultes handicapés.

Par ailleurs, il est à noter que, de plus en plus, la CDAPH accorde ce taux d’incapacité au compte-gouttes, en raison de la prépondérance des organismes prestataires dans cette commission. C’est d’autant plus le cas que les travailleurs en situation de handicap doivent justifier d’un taux d’incapacité dont la preuve ne peut se faire que grâce aux pièces justificatives dont la liste a été fixée par un arrêté du 5 juillet 2004. Finalement, il s’agit d’un mécanisme destiné à diminuer le nombre de bénéficiaires, pour réduire la dépense sociale.

Conformément au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 2 février 2006 et de tout un pan de la jurisprudence, nous considérons qu’il faut remettre à plat l’éligibilité des travailleurs handicapés à la retraite anticipée en leur ouvrant la possibilité d’apporter la preuve de leur handicap par tout moyen. Tel est le sens de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Cet amendement vise à donner la possibilité d’apporter la preuve du taux de handicap par tout moyen.

Dans la première partie de votre amendement, monsieur Favier, vous proposez que toute personne justifiant d’un taux d’incapacité « d’un niveau comparable » à au moins 50 % puisse bénéficier du dispositif de retraite anticipée des travailleurs handicapés.

La seconde partie tend à ce que la preuve du taux de handicap puisse être apportée par tout moyen.

Sur le premier point, la formulation paraît très imprécise. Que signifie l’expression « niveau comparable » ?

Sur le second point, je m’interroge sur la possibilité d’apporter la preuve du handicap par tout moyen.

Aussi aimerais-je connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Michèle Delaunay, ministre déléguée

Le caractère objectivable du handicap permettra, à l’issue de travaux techniques, de proposer des équivalences dans le cas où les assurés n’ont pas fait constater leur handicap dans le passé.

La notion de niveau comparable paraît beaucoup trop floue. Une telle rédaction serait source de contentieux nombreux et d’interprétations divergentes. Symétriquement, la preuve du handicap peut être apportée par de nombreux documents, notamment produits par les MDPH et les anciennes COTOREP. La liste sera établie par arrêté.

Vous proposez, monsieur le sénateur, que la preuve puisse être apportée par tout moyen. Une rédaction floue reviendrait de facto à rendre opposable tout élément de preuve, fût-il peu fiable. Ici encore, cette imprécision paraît source potentielle de confusion ou de contentieux. Plus généralement, l’imprécision de la norme, bien qu’elle puisse paraître généreuse, peut s’avérer source d’inégalité de traitement entre les assurés.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à votre amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 217, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le second alinéa de l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret définit également les conditions dans lesquelles les assurés éligibles à cette majoration sont tenus informés de leurs droits. »

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Notre amendement porte sur une question particulièrement importante pour les travailleurs handicapés, celle de la majoration de leur pension de retraite en cas de poursuite de leur activité au-delà de l’âge légal de départ à la retraite.

L’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale pose le principe de ce droit à majoration. Pourtant, de nombreux travailleurs handicapés pouvant bénéficier de cette mesure ne se sont pas manifestés. Ce n’est pas un refus volontaire de leur part, car nous savons tous ici que l’immense majorité des salariés souffrant d’un handicap reconnu disposent de faibles revenus, du fait d’une carrière souvent chaotique.

Dépasser l’âge légal de départ à la retraite exige déjà de tout salarié un effort important, souvent nécessaire, malheureusement, pour bénéficier d’un niveau de pension plus digne. Pour un travailleur handicapé, vous le comprendrez bien, cet effort est encore plus significatif, car, outre la pénibilité du travail, le handicap évolue souvent avec l’âge et rend plus difficile encore l’adaptation à la vie professionnelle après cinquante-cinq ou soixante ans. Nous pensons donc qu’il faut prendre des mesures pour permettre de mieux informer cette catégorie de salariés, qui, du fait d’une vie difficile, n’est pas forcément la plus au fait des arcanes administratifs.

En 2006, Philippe Bas, alors ministre délégué à la sécurité sociale, adressait aux directeurs de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, de la Mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants une circulaire afin que ces organismes veillent à ce que soit effectivement appliquée la majoration aux assurés concernés.

Il faut donc prévoir explicitement, dans le décret d’application, l’information en direction des assurés pour permettre l’application effective de cette majoration. Ne faudrait-il pas d’ailleurs, madame la ministre, travailler à l’automaticité de l’application de cette majoration ? Ce ne serait que justice pour ces femmes et ces hommes, qui, malgré leur handicap, et bien souvent leur souffrance, participent à l’effort national par un travail méritoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Cet amendement porte sur l’information, ou plutôt le manque d’information, des personnes en situation de handicap sur leurs conditions d’éligibilité à la majoration de leur pension en cas de départ anticipé à la retraite.

En application de l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, les assurés bénéficiant d’un départ anticipé à la retraite pour cause de handicap peuvent percevoir une pension de retraite majorée. Le montant de cette majoration, défini par décret, dépend de la durée ayant donné lieu à cotisations. Or, selon les auteurs de l’amendement, les assurés handicapés sont insuffisamment informés de ce droit à majoration. C’est pourquoi ils proposent que le décret définissant le montant de la majoration précise aussi les modalités d’information des assurés concernés.

Cet amendement me semble intéressant. C’est pourquoi la commission s’en remet à la sagesse du Sénat. Je précise que, à titre personnel, je le voterai.

Debut de section - Permalien
Michèle Delaunay, ministre déléguée

Pour ceux qui partent en retraite anticipée, la majoration de retraite est appliquée systématiquement sans qu’il soit besoin pour les assurés d’en faire la demande. Quant à ceux qui ne partent pas en retraite anticipée, une instruction va rappeler aux caisses de retraite que ces assurés doivent bénéficier de la majoration.

Cet amendement est donc satisfait. C’est pourquoi je demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Je me réjouis de la position de Mme la rapporteur. En effet, cet exemple met en exergue un énorme problème dans notre pays, celui de l’information.

Nombre de nos concitoyens ont des droits, mais ils n’y ont pas recours, même s’ils se trouvent dans une situation difficile, faute d’en avoir connaissance. C’est alors qu’ils se comparent à d’autres et qu’ils ne comprennent pas que leurs voisins bénéficient de droits et pas eux.

Nous parlons des retraites, mais l’enjeu de l’information se pose en des termes similaires pour d’autres prestations sociales comme le revenu de solidarité active, le RSA. Des centaines de milliers de Français qui y auraient droit ne le perçoivent pas parce qu’ils ne sont pas habitués aux circuits sociaux.

La République s’honorerait à informer de ses droits chaque bénéficiaire. Cela éviterait qu’une fracture se crée entre les citoyens et que certains se disent : « Pourquoi lui et pas moi ? Parce que c’est un immigré, parce que c’est un cas social, … » Voilà comment naissent et s’entretiennent les idées les plus maléfiques et les plus fascisantes sur « l’assistanat » et ceux qui reçoivent des aides. Or ce ne sont pas des aides, ce sont des droits !

Certes, la majoration dont nous parlons s’opère probablement automatiquement. Cependant, en réalité, les personnes ne sont pas informées avec précision de l’ensemble de leurs droits. L’information de nos concitoyens me paraît donc un des combats à mener pour la justice sociale et pour la République.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 220, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Afin de favoriser le maintien des seniors dans leur emploi, les accords mentionnés aux articles L. 5121-14 et L. 5212-8 du code du travail prévoient des mesures permettant aux salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans rencontrant des difficultés sur leur poste de travail de bénéficier, sans perte de salaire et sans préjudice de leur droit à pension, d’une diminution de 20 % de leur temps de travail.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

L’énoncé même de notre amendement est d’une grande clarté : il s’agit d’établir juridiquement le droit à la réduction du temps de travail pour les travailleurs handicapés sans perte de salaire.

Une aide bien établie existe actuellement. Elle est appliquée par l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées, l’AGEFIPH. Il faut aujourd’hui la consolider et l’étendre.

Cette aide, qui est versée aux employeurs, est adressée à ceux qui sont confrontés à une problématique de maintien dans l’emploi d’un salarié de cinquante-cinq ans et plus, pour lesquels le médecin du travail préconise une réduction du temps de travail.

Cette aide au maintien dans l’emploi concerne les salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi au sens de l’article L. 5212-13 du code du travail ou en voie de l’être, âgés de cinquante-cinq ans et plus au moment de la mise en œuvre effective de la réduction du temps de travail et dont le départ à la retraite est envisagé dans un délai de cinq ans maximum.

Le contrat de travail du travailleur handicapé doit nécessairement être un CDI, mais aucune condition d’ancienneté au poste ou dans l’entreprise n’est requise. Après réduction, la durée du temps de travail du travailleur handicapé concerné ne peut pas être inférieure à un mi-temps.

L’aide au maintien dans l’emploi est prescrite exclusivement par le service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, le SAMETH. Cet organisme est chargé, en particulier, de vérifier le maintien du salarié dans l’emploi et l’effectivité de la réduction du temps de travail.

L’aide versée aux employeurs est actuellement de 4 000 euros par an pour une réduction du temps de travail comprise entre 20 % et 34 % et de 6 700 euros par an pour une réduction comprise entre 35 % et 50 %. Finalement, cette aide peut s’avérer bien faible.

L’aide est prévue pour trois ans maximum.

Je tenais à rappeler ces règles, car leur existence souligne mieux le comportement inacceptable des entreprises, encore trop nombreuses, qui réduisent le salaire des travailleurs handicapés bénéficiant d’une réduction du temps de travail. Il faut interdire de tels comportements, manquements graves à la solidarité de la nation dont doivent bénéficier les travailleurs handicapés. Il faut aller plus loin que le droit existant en donnant force de loi à l’expérimentation menée actuellement par l’AGEFIPH, qui, sur un panel de soixante travailleurs handicapés, organise le maintien intégral du salaire en cas de réduction du temps de travail.

Nous proposons de confirmer cette expérience dans la loi, en permettant la compensation salariale intégrale d’une diminution de 20 % du temps de travail. Il s’agit d’une mesure de justice sociale !

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Cet amendement vise à ce que, dans le cadre des contrats de génération ainsi que des accords prévoyant la mise en œuvre d’un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés, les salariés handicapés âgés de cinquante-cinq ans et plus puissent bénéficier d’une diminution de 20 % de leur temps de travail sans perte de salaire tout en continuant à cotiser à taux plein pour leur retraite.

Outre qu’il est encore trop tôt pour changer les règles relatives au contrat de génération, cet amendement ne relève pas d’un texte sur les retraites. J’en demande donc le retrait. À défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Michèle Delaunay, ministre déléguée

Les dispositifs actuels et à venir – le contrat de génération et le compte pénibilité – répondent déjà à l’objectif poursuivi, mais dans un cadre conventionnel. Le Gouvernement demande donc également le retrait de l’amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 218, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le troisième alinéa du III de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret définit également les conditions dans lesquelles les assurés éligibles à cette bonification sont tenues informés de leurs droits. »

La parole est à M. Christian Favier.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Favier

Cet amendement vise à améliorer l’information des assurés au sujet des bonifications.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite indique que « les bonifications de durée de services et majorations de durée d’assurance, à l’exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d’assurance mentionnée au premier alinéa du présent III. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s’applique le présent alinéa ».

Nous souhaitons que le décret ne se contente pas de citer expressément les bonifications et majorations de durée prévues par le code, mais en assure également la traduction concrète, si l’on peut dire, pour l’ensemble des personnels concernés. Il s’agit seulement de prévoir comment la loi générale s’applique aux cas particuliers.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Les auteurs de cet amendement demandent que le décret qui fixe, pour les agents de la fonction publique, la liste des bonifications de durée de services et majorations de durée d’assurance non prises en compte dans la constitution du droit à surcote prévoie aussi les conditions dans lesquelles les assurés sont informés de leurs droits.

Je rappelle que le droit à l’information des assurés en matière de retraite est déjà garanti, même s’il n’est pas toujours perceptible – encore que le travail du GIP Info Retraite ait permis des avancées considérables –, et sera renforcé par le compte individuel retraite prévu, nous le verrons plus tard, par l’article 26 du projet de loi.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Michèle Delaunay, ministre déléguée

Même avis, pour la même raison.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 216, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement remet au plus tard le 1er juin 2014, aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport évaluant les coûts financiers et les avantages pour les assurés sociaux d’une mesure permettant d’assimiler les périodes de recherche d’emploi à la durée d’assurance visée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Le titre II du projet de loi tente de corriger à la marge certains aspects négatifs de la réforme. Il vise à créer des solidarités nouvelles, notamment en faveur des assurés handicapés et de leurs aidants. Le Gouvernement présente ainsi plusieurs mesures, dont la possibilité – sous conditions, bien entendu – pour les travailleurs handicapés de liquider leur pension à taux plein dès cinquante ans. Bonne mesure et intention louable, pourrait-on penser. Mais, comme souvent, le diable se cache dans les détails.

En effet, le nombre d’années prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen des assurés en situation de handicap est pénalisant, compte tenu du déroulement de leur carrière professionnelle : d'une part, le montant de la pension de retraite résulte de l’application d’un taux croissant au salaire annuel de base ; d'autre part, une disposition du code de la sécurité sociale précise que le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance. Or ce mode de calcul dessert les personnes en situation de handicap, car elles sont, pour la plupart, victimes d’un déroulement de carrière en dents de scie.

Nous estimons donc qu’il est nécessaire d’évaluer les coûts financiers et les avantages d’une telle disposition pour les assurés. C'est pourquoi nous demandons au Gouvernement de présenter un rapport d’évaluation devant les commissions parlementaires concernées.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Les auteurs de cet amendement demandent un rapport sur la possibilité de prendre en compte les périodes de recherche d’emploi dans la durée d’assurance.

Il ne me paraît pas opportun de multiplier les rapports. L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Michèle Delaunay, ministre déléguée

Le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable.

Les périodes de recherche d’emploi sont déjà assimilées dans une très large mesure à des périodes d’assurance vieillesse. Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du salaire annuel moyen. Il s'agit en réalité d’une disposition favorable : en son absence, le salaire de référence serait le plus souvent inférieur.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 214, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement remet au plus tard le 1er juin 2014, sur le bureau des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport évaluant les coûts financiers et les avantages pour les assurés sociaux de l’application à la majoration visée au second alinéa de l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, d’un coefficient au moins égal à 1, 33 %.

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Par cet amendement, notre groupe entend répondre à la situation des assurés sociaux handicapés qui font valoir leur droit à pension. En effet, ceux-ci perçoivent trop souvent de petites pensions, à cause de leur handicap, et ont donc le sentiment de subir une double peine.

La faiblesse des pensions des assurés handicapés résulte de deux phénomènes principaux : leur rémunération est souvent réduite, car leur handicap les oblige à exercer une activité à temps partiel ; leur carrière est parfois écourtée pour des raisons médicales. Notre amendement s’intéresse aux conséquences de ces carrières écourtées.

Lorsque les assurés handicapés demandent le bénéfice d’une retraite anticipée, ils ne peuvent percevoir une retraite à taux plein dans la mesure où, très souvent, leur carrière professionnelle a été incomplète du fait des aléas de la vie. C'est la raison pour laquelle la loi du 11 février 2005 a instauré une majoration de pension au bénéfice des assurés en situation de handicap partant à la retraite de manière anticipée. Cette majoration de pension est justifiée par la nécessité de pallier les effets négatifs de la proratisation de leur pension, puisqu’ils n’ont pas atteint la durée d’assurance exigée pour bénéficier d’une pension à taux plein. Toutefois, force est de constater que, même s’il a amélioré la situation, ce dispositif de majoration des retraites anticipées reste encore en deçà des attentes légitimes des personnes en situation de handicap.

Face à cette problématique, nous estimons, comme un certain nombre d’acteurs intervenant dans le champ du handicap, que les années d’activité professionnelle des assurés sociaux handicapés prenant leur retraite de manière anticipée mériteraient de se voir appliquer un coefficient d’au moins 1, 33 %. Cela représenterait une majoration d’un tiers de leur pension.

Le système actuel permet certes aux intéressés de percevoir une pension majorée, mais selon un coefficient variable basé sur la durée de cotisation du salarié. Ce coefficient ne peut dépasser le tiers de la pension initiale. La situation n’est pas satisfaisante, car les pensions perçues par les assurés handicapés sont insuffisantes.

Nous demandons un rapport au Gouvernement afin que soit étudiée la possibilité de fixer la valeur basse du coefficient à 1, 33 %. Cette mesure permettrait de garantir une pension plus élevée aux personnes lourdement handicapées, qui, la plupart du temps, et dans le meilleur des cas, n’ont exercé qu’une activité à temps partiel et ne reçoivent donc qu’une faible pension.

Tel est le sens de l’amendement que nous vous proposons d’adopter, mes chers collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 215, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement remet au plus tard le 1er juin 2014, sur le bureau des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport évaluant les coûts financiers et les avantages pour les assurés sociaux, d’une mesure allégeant les conditions d’application de l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, notamment pour ce qui relève de l’obligation faite aux assurés, de justifier d’un nombre de trimestres cotisés par l’assuré lui-même.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Nous reprenons le constat que nous avions fait en 2010 lors de l’examen de l’article 97 du projet de loi portant réforme des retraites. À cette occasion, nous avions regretté que les règles imposées au salarié pour accéder au dispositif de retraite anticipée pour handicap soient aussi complexes. En effet, le salarié qui souhaite accéder à une retraite anticipée à cinquante-cinq ans doit répondre à une triple exigence de durée totale d’assurance, de durée totale cotisée et de durée de handicap sur l’intégralité des durées d’assurance requises.

Depuis lors, notre analyse a été confirmée par le Conseil d’orientation des retraites. Dans son douzième rapport, adopté le 22 janvier 2013, le COR souligne qu’« un peu plus de 1 000 personnes ont pu bénéficier d’une pension de façon anticipée au titre du handicap […]. Le faible nombre de bénéficiaires peut s’expliquer à la fois par l’exigence d’un taux d’incapacité permanente de handicap élevé et par celle d’une durée de handicap aussi longue que la durée d’assurance exigée ». Le rapport confirme donc notre analyse, selon laquelle c’est la complexité du dispositif qui est à l’origine du faible nombre de départs en retraite anticipée des assurés en situation de handicap.

Ajoutons que, comme cela a déjà été dit dans cet hémicycle, les salariés handicapés subissent les conséquences de leurs bas salaires lors de leur départ à la retraite. Leurs bas salaires s’expliquent par un cumul d’emplois à temps partiel et des parcours parfois hachés. Après une période d’exclusion de l’emploi, leur retour est plus difficile, car les employeurs rechignent à employer un salarié handicapé, même si des aides leur sont accordées. En outre, le handicap peut empêcher ceux qui en sont victimes d’occuper un emploi à temps plein, et le fait de ne travailler qu’à temps partiel joue négativement sur le niveau de pension.

À la lumière du constat du COR, il paraît judicieux de revoir la triple exigence de cotisation, d’autant que certains assurés handicapés ne parviennent à se maintenir dans l’emploi qu’au prix de grandes difficultés. En raison des dispositions de l’article 40 de la Constitution – toujours lui ! –, nous sommes conduits à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport évaluant les coûts financiers et les avantages pour les assurés sociaux d’un allégement des conditions d’application de l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, notamment pour ce qui relève de l’obligation faite aux assurés de justifier d’un nombre de trimestres cotisés par l’assuré lui-même, mais également de l’attribution de bonifications de durée de cotisation et de la révision du coefficient de majoration.

Je le répète, nous souhaitons démontrer qu’il existe des propositions alternatives ouvrant des perspectives très fortes pour les travailleurs handicapés. Il est possible de sortir de la logique du budget contraint : l’argent est là, ne manque que la volonté politique !

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 219, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi n° … du … garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les coûts financiers et les avantages pour les assurés sociaux en situation de handicap, de la suppression de condition de durée de cotisations sociales pour pouvoir bénéficier du dispositif de retraite anticipé des personnes handicapées visé à l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Il est exact que les amendements de cette série consistent tous en des demandes de rapport au Gouvernement. Comme vous le savez, l’article 40 de la Constitution nous interdit de faire des propositions qui coûteraient de l’argent à l’État. Mais les travailleurs handicapés ont besoin que leurs conditions de vie au travail et en dehors du travail s’améliorent. Les rapports que nous demandons pourraient permettre d’évaluer ce que coûteraient ces améliorations à la société.

J’en viens à l’amendement n° 219.

En décidant d’abaisser de 80 % à 50 % le taux d’incapacité, fixé par décret, permettant de bénéficier de l’application de la retraite anticipée pour handicap, le Gouvernement a pris une juste décision. Le fait que ce taux soit désormais fixé par la loi constitue de surcroît une protection supplémentaire pour les assurés.

Toutefois, ce dispositif de majoration de pension de retraite anticipée reste très nettement en deçà des attentes légitimes des personnes en situation de handicap. En effet, certaines personnes subissant un lourd handicap survenu au cours de leur vie professionnelle ne peuvent bénéficier de ce dispositif lorsqu’elles atteignent l’âge de la retraite. Elles perçoivent donc une pension de retraite minimale.

Leur exclusion du dispositif tient au fait qu’elles ne réunissent pas les durées d’assurance et de cotisation requises. Or le système actuel permet aux intéressés de percevoir une pension majorée, mais selon un coefficient qui est fonction de la durée de cotisation et ne peut dépasser le tiers de la pension initiale. C’est la raison pour laquelle nous estimons, avec de nombreuses associations, que les années d’activité professionnelle des assurés en situation de handicap partant de manière anticipée à la retraite devraient se voir appliquer un coefficient d’au moins 1, 33 % pour le calcul de la pension.

Le dépôt d’un rapport du Gouvernement sur la mise en œuvre d’un compte handicap travail est évidemment souhaitable, mais la réflexion doit être poussée plus loin. C’est pourquoi nous demandons que la mesure que nous proposons soit étudiée et évaluée dans le cadre d’un rapport gouvernemental qui sera remis aux commissions parlementaires concernées.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 221, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 mars 2014 un rapport sur les conditions d’amélioration du dispositif de retraite anticipée pour les travailleurs et fonctionnaires handicapés. Il étudie particulièrement :

- les modalités de mise en œuvre d’une retraite anticipée avant cinquante-cinq ans pour les assurés ayant cotisé pendant cent vingt trimestres en étant porteur d’un handicap ;

- la situation des personnes handicapées dont le handicap ou l’invalidité survient au cours de leur carrière, afin qu’il ne soit plus indispensable pour bénéficier d’une retraite à cinquante-cinq ans d’être handicapé à vingt-cinq ans ;

- la prise en compte de la situation de personnes handicapées et notamment du nombre d’années travaillées pour le calcul du salaire de référence.

La parole est à M. Pierre Laurent.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Laurent

Dans le droit fil des propositions précédentes, il s’agit de demander au Gouvernement de remettre au Parlement avant le 30 mars 2014 un rapport qui permettrait d’identifier les obstacles empêchant les personnes handicapées de bénéficier d’une pension de retraite égale à celle qu’elles auraient eu si elles avaient pu travailler aussi longtemps que leurs collègues valides.

Ainsi, nous pensons qu’il est nécessaire d’étudier particulièrement les modalités de mise en œuvre d’une retraite anticipée avant cinquante-cinq ans pour les assurés ayant cotisé cent vingt trimestres en étant porteurs d’un handicap.

De la même manière, nous proposons que les auteurs du rapport étudient la situation des personnes dont le handicap ou l’invalidité survient au cours de leur carrière afin qu’il ne soit plus indispensable, pour bénéficier d’une retraite à cinquante-cinq ans, d’être handicapé dès l’âge de vingt-cinq ans. Qu’est-ce que cela pourrait représenter de prendre en compte réellement une vie professionnelle qui peut être marquée par un événement conduisant au handicap ? Comment réfléchir à une comptabilisation différente des trimestres validés de nature à éviter que les personnes handicapées soient pénalisées ?

Enfin, nous suggérons d’examiner la prise en compte de la situation de personnes handicapées, notamment du nombre d’années travaillées, pour le calcul du salaire de référence.

Tel est le sens de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 222, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Un rapport du Gouvernement est déposé au Parlement avant le 30 juin 2014 sur les conditions d’élargissement du droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés ayant un taux d’invalidité compris entre 50 % et 80 %.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Comme nous avons eu l’occasion de le souligner, le droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés est encore aujourd’hui peu utilisé – on recense environ 2 000 entrées dans le dispositif chaque année – et procède plus de la bonne intention affichée que du droit social acquis.

Notre amendement vise donc tout simplement à ce que soit examiné un assouplissement des règles régissant le droit à la retraite anticipée à taux plein des travailleurs handicapés aux fins d’en élargir le nombre et de donner sens au mouvement imprimé timidement depuis 2003. En fait, il ne fait que compléter le dispositif plus général que M. Laurent vient de défendre avec l’amendement n° 221.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 233 rectifié, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût pour les comptes publics et les avantages pour les assurés sociaux d’une mesure permettant aux personnes en situation de handicap bénéficiant d’une retraite anticipée au sens de l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, d’avoir droit à une majoration pour assistance de tierce personne visée à l’article L. 355-1 du même code.

La parole est à M. Christian Favier.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Favier

Actuellement, tout comme en 2010 lorsque nous avions déposé cet amendement, les personnes handicapées ayant bénéficié d’une retraite anticipée ne peuvent pas obtenir une majoration pour assistance de tierce personne au titre de l’aide pour les actes de la vie quotidienne dont elles ont besoin. Cette situation réduit considérablement leur pouvoir d’achat et, par là même, leur qualité de vie.

Le dispositif de majoration de pension de retraite anticipée est donc très insatisfaisant, car il reste très en deçà des attentes. En effet, le système actuel permet à ces personnes de voir leur pension majorée à proportion d’un coefficient qui est fonction de la durée de cotisation. La somme versée peut alors, au maximum, atteindre le tiers de la pension initiale.

Les personnes lourdement handicapées, la plupart du temps, n’ont pu exercer qu’un travail à temps partiel et ne se verront, par conséquent, verser qu’une pension de retraite d’un faible montant. Vous conviendrez, mes chers collègues, que, au vu de la pension de retraite anticipée des personnes handicapées, laquelle est pour le moins légère, ce système ne leur permet absolument pas de vivre dignement.

En conséquence, nous souhaitons que les personnes visées à l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale soient également éligibles aux dispositions visées à l’article L. 355-1 du même code. Aligner le régime complémentaire sur celui plus favorable de la majoration pour vie autonome par la suppression de la limite d’âge permettrait aux personnes qui n’ont pas connu de période d’activité professionnelle salariée, ce qui est le cas pour une grande majorité d’entre elles, de conserver un niveau de pouvoir d’achat équivalent.

L’adoption d’un tel amendement permettrait d’introduire un peu plus d’égalité et de justice au bénéfice des personnes qui subissent déjà un handicap. Malheureusement, comme en 2010, cette disposition a fait l’objet d’une censure au titre de l’article 40 de la Constitution. Les méthodes ne changent pas ! Les personnes handicapées apprécieront…

Nous vous demandons donc de soutenir le présent amendement afin qu’au moins un rapport puisse apporter des éléments au débat sur cette question.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Ces six amendements portent tous sur le dispositif de départ en retraite anticipée pour cause de handicap prévu à l’article L. 355-1-3 du code de la sécurité sociale.

Au travers de ces demandes de rapports, destinées, comme vous l’avez dit, mes chers collègues, à éviter le couperet de l’article 40 de la Constitution, vous souhaitez faire en sorte que soient assouplies les conditions d’éligibilité à ce dispositif pour que son bénéfice soit ouvert à davantage d’assurés.

Je rappelle que l’article 23 procède déjà à une réforme importante de la retraite anticipée pour handicap, dont l’accès est effectivement aujourd’hui trop restrictif. Pour ce faire, il modifie les conditions d’éligibilité en substituant aux critères de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l’incapacité permanente d’au moins 80 %, celui, unique, du taux d’incapacité permanente de 50 %. Une telle modification devrait permettre chaque année à 1 000 assurés supplémentaires environ de bénéficier de ce dispositif.

Cependant, dans le souci de ne pas pénaliser les assurés qui sont proches de la retraite anticipée pour handicap par un changement soudain des règles, l’Assemblée nationale, sur l’initiative de Michel Issindou, rapporteur de la commission des affaires sociales, a décidé de maintenir le critère de la RQTH pendant une période transitoire. Elle a également prévu la remise, par le Gouvernement, d’un rapport sur l’opportunité de mettre en place un compte handicap travail.

Un bon équilibre me semble donc avoir été trouvé. Aussi, je demande le retrait des six amendements ; faute de quoi, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Michèle Delaunay, ministre déléguée

Je partage tout à fait l’avis de Mme la rapporteur. Le dispositif que nous proposons est en effet une amélioration, qui apporte de surcroît de la simplicité. Les différentes interventions nous ont montré que, en réalité, la notion de RQTH et toutes les variantes qui sont proposées apparaissent comme une source de contentieux et de difficultés.

En outre, la période transitoire apporte de la souplesse. Elle durera probablement de longues années, puisque nous n’abordons là que le sujet des nouveaux bénéficiaires.

Enfin, le paragraphe IV de l’article 23 a prévu la remise au Parlement, dans un délai d’un an, d’un rapport permettant d’explorer l’hypothèse de la mise en place d’un compte handicap travail, qui abordera donc tous les problèmes évoqués.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

À l’issue de cette longue discussion sur l’article 23, je pense pouvoir dire que la commission des affaires sociales du Sénat a bien travaillé, puisque nous avons obtenu l’adoption d’un amendement visant à maintenir le critère de la RQTH.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Six rapports à la minute, c’est trop, madame la présidente !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Les amendements déposés et les différentes interventions ont montré que cette question était l’objet d’une forte inquiétude.

S’il est vrai que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est un dispositif un peu complexe, ce critère doit demeurer. L’incapacité permanente et la RQTH n’ont pas vocation à répondre aux mêmes besoins : l’incapacité permanente donne droit à des prestations sociales spécifiques au bénéfice des personnes handicapées, qu’elles soient ou non des travailleurs, tandis que la RQTH s’adresse aux travailleurs handicapés.

Bien sûr, souvent, les travailleurs handicapés ont également une carte d’invalidité et un taux d’incapacité permanente qui leur permet de dépendre des deux dispositifs, qui sont néanmoins bien différents. Aussi, je suis convaincue qu’il était nécessaire, et le débat l’a démontré, que la RQTH demeure au côté de l’incapacité permanente, dont je me félicite que le taux ait été descendu à 50 % pour pouvoir déclencher le droit des travailleurs handicapés à prétendre à une retraite anticipée.

Je le répète, démonstration est faite que la commission des affaires sociales a travaillé sérieusement, contrairement à ce que j’ai pu entendre au début de ce débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Deroche

Eu égard à l’adoption de l’amendement permettant de réintroduire le critère de la RQTH, nous allons voter en faveur de l’article 23.

L'article 23 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Je constate que cet article a été adopté à l’unanimité des présents.

I. – Le 1° ter de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 1° ter Les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 ; ».

II. – Au septième alinéa du I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le taux : « 80 % » est remplacé par les mots : « un taux fixé par décret ».

III. – À la fin du VI de l’article 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les mots : « fixé à soixante-cinq ans pour les assurés handicapés » sont remplacés par les mots : «, pour les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, celui prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

IV. – Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2014.

V

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

L’article 24 tend à prévoir pour les assurés handicapés justifiant d’un taux d’incapacité permanente de 50 % la possibilité de liquider leur pension à taux plein, c’est-à-dire sans décote, dès l’âge légal, soit à soixante-deux ans, et non plus à soixante-cinq ans comme c’était le cas jusqu’ici. Par rapport au droit existant, cette mesure constitue un pas positif puisqu’elle permet d’avancer de trois ans l’âge de départ sans décote des personnes en situation de handicap ayant un taux d’incapacité permanente de 50 %.

Ce faisant, madame la ministre, vous vous inscrivez dans le même mouvement, positif cette fois-ci, que celui voulu par la droite en 2010 puisque, faut-il le rappeler, la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a abaissé de soixante-sept à soixante-cinq ans l’âge à partir duquel les personnes en situation de handicap peuvent liquider leur pension à taux plein, quelle que soit leur durée d’assurance.

Dans son rapport, notre collègue Christiane Demontès précise que, « malgré cette amélioration, les règles de départ en retraite à taux plein des assurés handicapés justifiant d’un taux d’IP de 50 % paraissent injustes », l’âge de soixante-cinq ans restant tardif pour des personnes souffrant d’un handicap lourd.

Nous partageons cette analyse, au point que nous aurions préféré un départ anticipé à soixante ans, ce qui aurait représenté un véritable progrès. Toutefois, le groupe CRC ne souhaite pas faire obstacle à cette mesure. C’est pourquoi, malgré nos réserves, nous voterons cet article.

L'article 24 est adopté.

I. – L’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa, les mots : «, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret » sont supprimés ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa, à la fin de la première phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa, les mots : «, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial » sont supprimés.

II. – L’article L. 753-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 753 -6 . – Les personnes résidant dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, qui ont la charge d’un enfant, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée dépendante, dans les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas de l’article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. »

III. – Le même code est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 351-4-1, il est inséré un article L. 351-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 351 -4 -2 . – L’assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d’un adulte handicapé dont l’incapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple, bénéficie d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 634-2, les références : « L. 351-4, L. 351-4-1 » sont remplacées par les références : « L. 351-4 à L. 351-4-2 » ;

3° Aux articles L. 643-1-1 et L. 723-10-1-1, les références : « L. 351-4 et L. 351-4-1 » sont remplacées par les références : « L. 351-4 à L. 351-4-2 ».

IV. – Au second alinéa de l’article L. 732-38 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « à l’article L. 351-4-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 351-4-1 et L. 351-4-2 ».

V. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2014, le II à compter du 1er janvier 2015 et le III aux périodes de prise en charge intervenues à compter du 1er janvier 2014.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

En supprimant la condition de ressources à laquelle sont soumis les aidants familiaux de personnes handicapées pour bénéficier de l’assurance vieillesse des parents au foyer, l’AVPF, le projet de loi facilite l’accès à ce dispositif en permettant à des parents d’enfants en situation de handicap de bénéficier de l’accès à des retraites améliorées.

De la même manière, cet article étend aux aidants familiaux d’adultes handicapés la majoration de durée d’assurance dont bénéficient aujourd’hui les parents d’enfants handicapés.

Toutefois, malgré cet apport significatif, force est de constater que la rédaction actuelle maintient le principe selon lequel peut bénéficier du dispositif « l’assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d’un adulte handicapé dont l’incapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret, […] ». Cette notion de « prise en charge permanente » risque de provoquer d’importants contentieux et des écarts d’application susceptibles de créer des inégalités entre les familles et d’exclure de ce dispositif certains aidants. En effet, certains d’entre eux, généralement les parents, font le choix de conjuguer cette aide avec une activité professionnelle, ne serait-ce que pour éviter de perdre pied avec le monde du travail auquel ils sont attachés.

Dans le même temps, nous regrettons que vous n’ayez pas profité de l’occasion qui vous était offerte par cet article pour assouplir les conditions d’accès aux majorations de durée d’assurance pour les parents d’enfants handicapés. À ce jour, pour en bénéficier, ils doivent cumuler les conditions suivantes : un taux d’incapacité de l’enfant au moins égal à 80 %, la perception de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de l’un de ses compléments ou du troisième élément de la prestation de compensation. Comme l’a rappelé l’Association des paralysés de France, la double condition de perception de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de l’un de ses compléments doit être levée, sinon l’accès à la majoration devient trop restrictif.

Malgré tout, nous considérons qu’un pas en avant a été franchi. C’est pourquoi nous voterons en faveur de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 225 rectifié, présenté par Mmes Cohen, Gonthier-Maurin et Cukierman, M. Watrin, Mmes David et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport évaluant la possibilité d’accorder une bonification de pension de 10 % pour les aidants familiaux visés à l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles.

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cette fois, c’est un dispositif à quatre rapports !

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Nous considérons que ce ne serait que justice d’apporter une bonification de retraite aux aidants familiaux d’une personne en situation de handicap. En effet, ces personnes, qui ne sont pas, par définition, des professionnels, assument nombre de charges qui, la plupart du temps, sont liées à l’absence de solution de rechange. Or, en raison de leur totale implication au service d’une personne handicapée, elles sont placées dans des situations qui les pénalisent, humainement et matériellement. Ce sont ces désavantages que nous souhaiterions corriger.

La grande majorité des accompagnants de personnes en situation de handicap sont des aidants non professionnels. C’est ce qu’avait souligné, en 1999, une enquête de l’INSEE : 62 % des personnes aidées le sont par un ou plusieurs aidants non professionnels, tandis que 25 % le sont à la fois par des professionnels et des membres de leur entourage et 13 % par des professionnels seuls. Cette enquête démontrait aussi que, dans neuf cas sur dix, les personnes vivant en couple désignent leur conjoint comme aidant principal. Les personnes ne vivant pas en couple désignent, elles, le plus souvent, un ascendant à 62 %, puis un frère ou une sœur à 12 %.

Vous le voyez donc, le cas des aidants familiaux est très fréquent. Or l’investissement horaire de ces aidants familiaux, dont 66 % sont des femmes, faut-il le souligner, est deux fois supérieur à celui des intervenants professionnels ; c’est dire les sacrifices importants qu’ils doivent consentir. C’est pourquoi, compte tenu des difficultés financières ou d’insertion professionnelle qu’entraîne leur activité d’aidant, nous pensons qu’il serait nécessaire et même juste de mettre en œuvre des formes de solidarité spécifiques, telles qu’une bonification de pension à hauteur de 10 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L’amendement n° 231, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’accorder une bonification de pension de 10 % pour les aidants familiaux visés à l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Un aidant familial, c’est tout simplement un parent, un frère, une sœur, un conjoint, un enfant, une belle-fille, qui accompagne un proche ayant un besoin particulier de soutien et d’accompagnement, lié à un handicap ou à une perte d’autonomie.

Selon l’enquête Handicap-Santé auprès des aidants informels, les aidants familiaux représenteraient 8, 3 millions de personnes. Bien entendu, il ne s’agit pas d’une profession. Pour autant, leur implication est grande et, souvent, l’accompagnement au quotidien d’une personne en perte d’autonomie ou en situation de handicap exige des aidants qu’ils renoncent, temporairement ou durablement, à leur activité professionnelle ou qu’ils la réduisent. Ces situations sont à l’origine de carrières professionnelles en dents de scie ou incomplètes. Cela a, nous le savons, des incidences sur leurs conditions d’accès à la retraite, et nous prenons acte de la volonté du Gouvernement d’y apporter une réponse.

D’ores et déjà, malgré les mesures positives inscrites dans le projet de loi, on sait que celles-ci contribueront effectivement à réduire les écarts de retraites, mais pas à les compenser totalement. S’occuper d’un proche constituera donc toujours, à l’avenir, une charge économique pour les aidants. Cette charge nous paraît devoir être compensée par la solidarité nationale puisque, contrairement aux objectifs ambitieux que nous nous étions fixés dans la loi de 2005, cette même solidarité nationale ne joue pas encore totalement son rôle : les places d’accueil en établissements spécialisés sont trop peu nombreuses, les fonds départementaux de compensation ne reposent toujours pas sur des règles nationales et les sommes accordées au titre de la compensation demeurent partielles.

À elle seule, cette situation, qui n’est pas la compensation intégrale promise en 2005, conduit à ce que des proches soient contraints de réduire leur activité afin d’accomplir des actes techniques importants ou du quotidien, pour lesquels, à ce jour, n’existe aucune compensation, aucune prise en charge. Les proches n’ont pas d’autre choix que de pallier eux-mêmes ces carences sur leur propre temps. C’est pourquoi, au-delà des mesures déjà contenues dans le projet de loi, il nous semble important que cet acte de solidarité au sein du couple et de la famille soit reconnu et que, tout du moins, il ne soit pas sanctionné ou n’entraîne pas de conséquences économiques injustes dans le futur.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons qu’un rapport puisse être remis, évaluant les conditions dans lesquelles les pensions des aidants familiaux pourraient être revalorisées de 10 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Ces deux amendements soulèvent la question importante du statut des aidants familiaux des personnes en situation de handicap. L’article 25 lui apporte déjà des améliorations substantielles en supprimant la condition de ressources pour bénéficier de l’assurance vieillesse des parents au foyer et en créant une majoration de la durée d’assurance pour les aidants familiaux en charge d’un adulte lourdement handicapé.

Compte tenu de ces éléments, il ne m’apparaît pas utile d’étudier dès à présent l’opportunité d’une bonification de pension de 10 % pour les aidants familiaux de personnes handicapées dans le cadre du rapport que préconisent ces amendements.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Michèle Delaunay, ministre déléguée

L’avis du Gouvernement est également défavorable. En effet, les auteurs des amendements visant à prévoir un rapport sur l’octroi d’une majoration de pension de 10 % aux aidants familiaux oublient que le Gouvernement, à l’article 25, propose plusieurs mesures fortes de solidarité…

Debut de section - Permalien
Michèle Delaunay, ministre déléguée

… destinées à prendre en considération les spécificités des parcours des aidants familiaux.

Par ailleurs, je tiens à répondre à la question posée par Mme Pasquet : il est possible, pour un aidant familial, de travailler à temps partiel sans perdre le bénéfice de l’AVPF, puisqu’il n’y a pas de condition de ressources.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour explication de vote sur l’amendement n° 231.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Non, je vous l’assure ! Mais nous sommes là pour débattre et exposer nos points de vue.

Je souhaite juste vous apporter un éclairage particulier, mes chers collègues, sur la portée de cet amendement.

Au début du mois d’octobre, l’Association des paralysés de France a publié une étude sur la charge des aidants familiaux. On y apprend que 45 % d’entre eux sont dédommagés financièrement de l’aide qu’ils apportent à une personne de leur entourage en situation de dépendance, mais que seulement 16, 4 % des bénéficiaires estiment ce dédommagement suffisant. Il faut dire que le temps hebdomadaire consacré à l’aide de ce proche est important puisque, dans plus d’un tiers des cas, il atteint quarante heures.

Ces aides prennent des formes diverses : pour plus de la moitié, outre les tâches administratives, il s’agit d’aides plus « techniques », comme l’accompagnement à la vie sociale, le soutien moral, la surveillance et les soins associés, ainsi que les actes de la vie quotidienne et domestique.

Cet investissement, dont on mesure l’importance, n’est évidemment pas sans conséquences sur la vie familiale de l’aidant comme sur sa vie professionnelle : 50 % des aidants estiment que ce rôle représente un choix préjudiciable pour leur carrière professionnelle et seuls 37, 5 % des aidants familiaux qui ont répondu à l’enquête exercent une activité professionnelle. Parmi les 62, 5 % des aidants familiaux répondant qu’ils n’exercent pas d’activité professionnelle, 13 % seulement déclarent qu’il s’agit d’un choix.

Voilà pourquoi, sans allonger les débats, je me permets d’insister pour que vous adoptiez cet amendement.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L’amendement n° 226, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût et les avantages pour les personnes concernées de l’extension rétroactive de l’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes assumant la charge au foyer familial d’un adulte handicapé pour les périodes allant de 1999 à 2004.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Cet amendement vise à réparer une injustice sociale dont sont victimes les personnes assurant la charge d’un conjoint handicapé.

Nous savons que l’assurance vieillesse des parents au foyer garantit, sous certaines conditions, une continuité dans les droits à la retraite d’une personne qui aurait cessé ou réduit son activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant ou d’un adulte lourdement handicapé au foyer familial. Or, du fait d’un vide juridique patent, les personnes ayant eu la charge au foyer de leur conjoint entre 1999 et 2004 ne peuvent se prévaloir de cette période pour le calcul de leur pension. Une circulaire du 15 avril 1998 est responsable de cette situation manifestement inéquitable.

Cette circulaire relative aux conditions d’affectation à l’assurance vieillesse des personnes assurant la charge, au foyer familial, d’un handicapé adulte écartait de fait – était-ce une erreur ? – les conjointes ou conjoints s’occupant de leur époux ou épouse. La loi du 21 août 2003 a expressément réintégré les époux dans ce système, mais sans effet rétroactif. Il faut donc préciser dans la loi que la période comprise entre 1999 et 2004 est réintégrée dans le calcul des pensions des retraités concernés.

Toujours en raison du fameux article 40 de la Constitution, nous proposons qu’un rapport évalue cette situation pour permettre au Gouvernement de légiférer au plus vite, car cette injustice n’a que trop duré.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Les auteurs de cet amendement se font l’écho des préoccupations de certaines associations concernant le bénéfice de l’assurance vieillesse des parents au foyer, pour les personnes ayant pris en charge un adulte handicapé entre 1999 et 2004.

Vous l’avez dit, la loi du 21 août 2003 a réintroduit ce dispositif, mais un vide juridique demeure pour la période allant de 1999 à 2004. Sur ce sujet important, la commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Michèle Delaunay, ministre déléguée

La validation des trimestres au titre de l’AVPF concerne uniquement l’aidant familial désigné par la personne handicapée auprès de la maison départementale des personnes handicapées, avec confirmation de la caisse d’allocations familiales.

L’affiliation doit être établie administrativement au moment de la reconnaissance du handicap et ne peut pas concerner des périodes passées, y compris pour le conjoint. Une affiliation rétroactive sur une période donnée ne peut donc être envisagée. En conséquence, la remise d’un rapport sur le sujet ne paraît pas utile.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Pour répondre à nos collègues du groupe CRC, qui ont déposé un premier paquet de six amendements, puis à l’instant un second de quatre amendements, Mme la rapporteur nous a expliqué que les dispositifs proposés entraîneraient des dépenses trop importantes et que ce n'était pas le moment. Cet argument, on peut le comprendre.

Je suis plus perplexe par ce que j’ai pu comprendre à cette heure tardive : il y aurait un « trou » correspondant à une période durant laquelle un droit ou une transmission de droits n’aurait pas été couvert. Mme la rapporteur, qui a perçu le problème, est convenue qu’il s’agissait là d’un problème d’une autre nature que ceux auxquels répondaient les autres amendements. Il semble en outre que de nombreuses associations demandent que ce vide juridique soit comblé.

Je m’attendais à ce que Mme la ministre prenne en compte ces demandes. Or elle s’est contentée de se retrancher derrière l’impossibilité de prendre des mesures rétroactives en nous disant : « Circulez, il n’y a rien à voir ! » Je trouve cette réponse un peu rapide. S’il y a effectivement une injustice, on pourrait tout de même réétudier la question. Il paraîtrait normal que le processus soit continu et le même pour tous.

Je le répète, j’aurais aimé entendre une explication un peu plus étoffée. À défaut de pouvoir changer le cours des choses – je ne demande pas l’impossible à cette heure-ci –, je voterai l’amendement présenté par nos collègues du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

J’en arrive exactement aux mêmes conclusions que notre collègue Desessard. Pas plus que lui je n’ai entendu de la part de Mme la rapporteur ou de la part de Mme la ministre des arguments contrecarrant la réalité que j’ai décrite. Personne n’a dit non plus qu’il n’y avait pas d’injustice !

Je suis donc assez étonnée, pour ne pas dire plus, qu’après avoir constaté une situation profondément injuste, ici, au sein de la Haute Assemblée, on me dise que c’est ainsi et que la loi ne peut pas être changée. Je croyais pourtant que nous étions là pour élaborer des lois, mais comme je ne suis élue au Sénat que depuis deux ans peut-être ai-je mal compris…

Ce que j’ai entendu ne me paraît pas répondre aux problèmes posés, et ce d’autant moins que les arguments développés par notre groupe recueillent une adhésion très forte, pour ne pas dire majoritaire, des associations qui s’occupent des handicapés.

Je conçois qu’on puisse constater les choses et dire qu’il n’est pas possible d’y remédier dans l’immédiat. Mais ouvrons au moins une porte, voire une fenêtre pour tenter quelque chose ! Cette fenêtre, nous vous proposions de l’entrouvrir grâce à un rapport.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 232, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût pour les comptes publics et les avantages pour les assurés sociaux de l’extension à l’ensemble des régimes du bénéfice de l’accès aux dispositifs de retraite anticipée en tant que conjoint de personne handicapée.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Cet amendement vise à étendre à l’ensemble des régimes de protection sociale un dispositif, qui nous paraît intéressant et juste, actuellement inscrit à l’article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Compte tenu des améliorations déjà contenues à l’article 25, notamment la majoration de la durée d’assurance pour les aidants familiaux d’un adulte handicapé, il n’apparaît pas utile d’engager le travail sur la généralisation d’un dispositif de retraite anticipée pour les conjoints de personne handicapée.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Michèle Delaunay, ministre déléguée

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 25 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Je constate que cet article a été adopté à l’unanimité des présents.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L'amendement n° 8, présenté par M. Leconte, Mme Lepage et M. Yung, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre 1er du titre 5 du livre 3 du code de la sécurité sociale est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section …

« Dispositions relatives aux carrières effectuées à l’étranger

« Art. L. 351 -6-… – Dans le cas d’une carrière effectuée dans plusieurs pays signataires de conventions bilatérales de sécurité sociale avec la France ou dans lesquels le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale s’applique, la durée d’assurance prise en compte pour le calcul du taux de la retraite comprend l’ensemble des périodes d’assurance et de résidence accomplies en France et dans les pays susmentionnés. Un décret fixe les conditions d’application de cette disposition. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Favoriser la coordination des conventions bilatérales pour les carrières à l’étranger

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Je voudrais vous faire part du cas d’une personne qui commence à travailler en France et qui souhaite poursuivre sa vie professionnelle dans un pays de l’Union européenne. Avant de partir, elle se renseigne et lit le règlement du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

À l’article 12, intitulé « totalisation des périodes », elle apprend que « les périodes respectives d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation d’un État membre s’ajoutent aux périodes accomplies sous la législation de tout autre État membre, dans la mesure où il est nécessaire d’y faire appel en vue de l’application de l’article 6 du règlement de base, à condition que ces périodes ne se chevauchent pas ». La personne comprend alors que, dans le calcul de sa pension de retraite, il sera tenu compte des périodes d’activité effectuées dans chaque pays de l’Union européenne.

À un autre moment de sa carrière, la même personne part travailler aux États-Unis. Elle prend soin de consulter préalablement l’accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique. Elle relève alors un point précis : « L’institution française prend en compte les périodes d’assurance validées en vertu de la législation des États-Unis dans la mesure où elles ne se superposent pas à des périodes d’assurance validées en vertu de la législation française, tant en vue de déterminer l’ouverture du droit à prestations qu’en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit ». Elle note également que « l’institution française détermine, d’après sa propre législation, si l’intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse ».

Là encore, les choses sont très précises : si la personne a travaillé en France et aux États-Unis, les périodes qu’elle a passées aux États-Unis seront aussi comptées pour le calcul explicite de son taux de retraite en France.

En réalité, la personne s’est trompée, parce que les conventions fiscales et les règles de l’Union européenne en la matière ne se conjuguent pas. Cette absence de cadre pour conjuguer les conventions fiscales pose un réel problème puisqu’elle pénalise la mobilité des travailleurs, qui, au regard du nombre de trimestres cotisés en vertu des conventions fiscales, pourraient éventuellement remplir les exigences d’un taux plein. Il faut donc que ces travailleurs fassent un choix entre les différentes conventions fiscales qui s’appliquent à eux.

Dans un arrêt de principe du 28 mars 2003, la cour d’appel de Caen, confirmant la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 22 février 2002, affirme que, si le champ d’application des conventions bilatérales ne vise, par définition, que les deux pays signataires, « aucune règle issue du droit national, communautaire ou international ne s’oppose à l’application conjointe de deux accords bilatéraux […] et aucune règle, ni même aucune contrainte d’ordre technique, n’impose en l’espèce qu’un choix entre le bénéfice de l’un ou de l’autre soit effectué par l’assuré susceptible de bénéficier de l’un et de l’autre ».

L’amendement, qui tient compte de cet arrêt, vise non pas à faire peser sur nos partenaires avec lesquels nous avons signé des conventions de sécurité sociale un engagement que la France aurait pris lors de la signature d’une autre convention, mais à rendre compatibles les engagements que la France a pris vis-à-vis de plusieurs de ses partenaires. Il tend à corriger cette anomalie en permettant aux caisses de retraite de prendre en compte l’ensemble des années de cotisation, ce qui est de plus en plus indispensable compte tenu des nouvelles exigences de durée de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

C’est la raison pour laquelle je défends cet amendement, mes chers collègues, que je vous demande d’adopter au nom de la défense de la mobilité.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

L’objet de cet amendement est de permettre aux caisses de retraite de prendre en compte l’ensemble des années de cotisation, y compris celles qui sont effectuées dans les pays signataires de conventions bilatérales avec la France.

Sur cet amendement, dont vous reconnaîtrez qu’il faut apprécier la faisabilité technique, je demande à connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Michèle Delaunay, ministre déléguée

Monsieur le sénateur, vous posez un problème tout à fait réel et que nous connaissons : parce que les accords bilatéraux entre les pays sont exclusifs d’un accord supplémentaire, les Français expatriés ne peuvent bénéficier des accords souscrits avec l’un et avec l’autre. En effet, cela emporterait des conséquences indirectes sur les deux pays qui ne sont pas liés par un accord de sécurité sociale.

Conscient de ce problème, le Gouvernement a prévu de remettre un rapport examinant les difficultés liées à la conciliation de conventions bilatérales. De plus, il s’emploie désormais à conclure des accords triangulaires, évitant ainsi cet impact d’exclusion tout à fait difficile à admettre, on le comprend, par les assurés.

En l’état actuel des choses, je suis contrainte d’émettre un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Avec les États-Unis, on va retrouver facilement les informations !

Sourires.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25.

L'amendement n° 230, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 0, 13 % » est remplacé par le pourcentage : « 1 % ».

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

À l’occasion de nos interventions sur l’article 3, nous avions dit nos réticences à ce que l’on puisse à l’avenir amplifier le siphonnage dont est victime le Fonds de réserve pour les retraites. Ce fonds avait pour vocation de participer à l’équilibre des régimes de retraite après 2020, au plus fort de la génération du papy-boom. Et voilà qu’au lieu d’adopter une attitude prévoyante, s’inscrivant dans le long terme, le Gouvernement inscrit ses pas dans ceux de la majorité précédente, privant le fonds de ressources dont il aura pourtant besoin en 2020 !

Les mesures contenues dans le projet de loi ne permettent en rien l’équilibre des comptes de la CNAV, un déficit que l’on craint durable au vu du nombre d’emplois qui sont détruits tous les mois.

Dans une telle situation, et avec une croissance atone, impossible de croire que, dans un avenir proche, les comptes sociaux, dont ceux de la branche vieillesse, seront en équilibre. Je note d’ailleurs qu’en 2010 un rapport de la Cour des comptes invitait déjà le Gouvernement a ne plus modifier les règles à l’avenir en « évitant notamment de relever les versements – 2, 1 milliards d’euros – que le Fonds verse chaque année à la CADES ».

Dans ce contexte, et pour compenser l’ensemble des ponctions opérées sur ce fonds, nous proposons, au travers de cet amendement, d’augmenter le taux de la contribution sociale de solidarité des sociétés – due par elles lorsqu’elles réalisent un chiffre d’affaires annuel de 760 000 euros – et que les bénéfices tirés de cette augmentation soient orientés en direction du Fonds de solidarité vieillesse.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Cet amendement tend à porter de 0, 13 % à 1 % le taux de la contribution sociale de solidarité des sociétés, la C3S, due par les entreprises réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 760 000 euros.

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les ressources tirées de cette revalorisation permettent au Fonds de solidarité vieillesse, le FSV, de financer un mécanisme grâce auquel le régime complémentaire AGIRC-ARRCO pourra majorer la pension de retraite complémentaire des personnes en situation de handicap. Il s’agit d’une intention louable, qui se heurte néanmoins à un problème technique.

En effet, le fléchage envisagé par les signataires de l’amendement ne me paraît pas possible, dans la mesure où seul l’excédent de la C3S non affecté au régime social des indépendants, le RSI, et à la branche maladie des exploitants agricoles bénéficie au FSV. La hausse du taux de la C3S profiterait donc essentiellement aux deux régimes attributaires de cette contribution, et non au FSV.

Dans ces conditions, et sans me prononcer sur le fond de l’amendement, je suggère à ses signataires de proposer une autre recette pour financer leur projet.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Michèle Delaunay, ministre déléguée

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

L’amendement n° 228, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5212-12 du code du travail est complété par les mots : « et d’une majoration de la part de cotisations sociales correspondant au financement de la branche vieillesse dont l’employeur aurait dû s’acquitter s’il avait respecté l’obligation légale d’emploi des personnes en situation de handicap ».

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 5212-12 du code du travail dispose : « Lorsqu’ils ne satisfont à aucune des obligations définies aux articles L. 5212-2 et L. 5212-6 à L. 5212-11, les employeurs sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d’une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par le second alinéa de l’article L. 5212-10, majoré de 25 % ».

Aux termes de l’article L. 5212-10 du même code, la contribution concernée s’élève aujourd’hui à 600 ou 1 500 fois le salaire interprofessionnel de croissance.

Dans le texte actuel, la facture, si je puis m’exprimer ainsi, est donc majorée d’une sanction administrative représentant 1, 25 fois ladite contribution, que nous proposons simplement de majorer de l’équivalent des cotisations d’assurance vieillesse que l’employeur n’a pas acquittées du fait de son choix – car c’est véritablement d’un choix qu’il s’agit ! – de ne pas embaucher de travailleurs handicapés, malgré l’obligation légale qui lui en est faite.

De fait, la contribution et la sanction auront une vertu pédagogique plus affirmée, pouvant faciliter une prise de décision plus favorable à l’embauche de salariés handicapés.

Debut de section - PermalienPhoto de Christiane Demontès

Cet amendement tend à proposer que les employeurs ne respectant pas l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, l’OETH, soient soumis, en plus du versement de la pénalité financière déjà prévue, à une majoration de la part patronale des cotisations retraite dont ils auraient dû s’acquitter s’ils avaient respecté cette obligation.

Bien qu’il s’agisse d’un sujet important, il me semble que les dispositions de cet amendement ne relèvent pas du projet de loi sur les retraites que nous examinons.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Michèle Delaunay, ministre déléguée

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mardi 5 novembre 2013, à quatorze heures trente et le soir :

- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, garantissant l’avenir et la justice du système de retraites (71, 2013-2014) ;

Rapport de Mme Christiane Demontès, fait au nom de la commission des affaires sociales (95, 2013 2014) ;

Rapport d’information de Mme Laurence Rossignol, fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes (90, 2013-2014) ;

Résultat des travaux de la commission (n° 96, 2013-2014) ;

Avis de M. Jean-Pierre Caffet, fait au nom de la commission des finances (76, 2013-2014).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le mardi 5 novembre 2013, à zéro heure trente-cinq.