Séance en hémicycle du 15 juin 2016 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • congé
  • d’entreprise
  • forfait
  • horaire
  • l’employeur
  • nuit
  • partiel
  • payés
  • repos

La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Françoise Cartron.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Je vais vous donner lecture des conclusions de la conférence des présidents qui s’est réunie aujourd’hui, mercredi 15 juin 2016.

La conférence des présidents a pris acte, en application de l’article 6 bis du règlement, de la demande du groupe écologiste de création d’une mission d’information sur l’inventaire et le devenir des matériaux et composants des téléphones mobiles.

Les vingt-sept membres de la mission d’information, de même que les trente-sept membres du groupe de travail préfigurant la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi « Égalité et citoyenneté », seront désignés le mercredi 22 juin après-midi.

Par ailleurs, la conférence des présidents a décidé l’inscription à l’ordre du jour du jeudi 23 juin, à quatorze heures trente, du vote sur le projet de délibération requérant l’engagement de poursuites pour diffamation à raison d’écrits contenus dans un ouvrage.

SEMAINES RÉSERVÉES PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT

MERCREDI 15 JUIN 2016

Le soir

- Suite du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s (texte de la commission, n° 662, 2015-2016)

JEUDI 16 JUIN 2016

À 10 h 30, à 14 h 30 et le soir

- 3 conventions internationales examinées selon la procédure d’examen simplifié :

=> Projet de loi autorisant la ratification de la convention de Minamata sur le mercure (texte de la commission, n° 670, 2015-2016)

=> Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon relatif au transfert d’équipements et de technologies de défense (texte de la commission, n° 672, 2015-2016)

=> Projet de loi autorisant la ratification de l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Unioneuropéenne et ses États membres, d’une part, et la Mongolie, d’autre part (texte de la commission, n° 674, 2015-2016)

- Suite du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s (texte de la commission, n° 662, 2015-2016)

VENDREDI 17 JUIN 2016

À 9 h 30, à 14 h 30 et le soir

- Suite du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s (texte de la commission, n° 662, 2015-2016)

LUNDI 20 JUIN 2016

À 10 heures, à 14 h 30 et le soir

- Suite du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s (texte de la commission, n° 662, 2015-2016)

MARDI 21 JUIN 2016

À 9 h 30

- 26 questions orales

L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.

• n° 1359 de Mme Patricia MORHET-RICHAUD transmise à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement

Mise en danger des randonneurs par les chiens de protection des troupeaux

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

• n° 1366 de M. Louis NÈGRE à Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat

Mise en place de véhicules auto-partagés dans les immeubles collectifs

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

• n° 1373 de M. Georges LABAZÉE à M. le secrétaire d’État chargé du budget

Fonds d’urgence affecté aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

• n° 1375 de M. François BONHOMME à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Mise en œuvre des nouveaux programmes scolaires

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

• n° 1380 de M. Henri TANDONNET à Mme la ministre du logement et de l’habitat durable

Conditions de prise en compte à l’échelle intercommunale des obligations de la loi SRU

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

• n° 1381 de Mme Marie-Françoise PEROL-DUMONT à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement

Avenir de la filière bois

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

• n° 1382 de Mme Dominique ESTROSI SASSONE à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche

Hausse des tarifs autoroutiers dans les Alpes-Maritimes

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

• n° 1384 de M. André REICHARDT à M. le ministre de l’intérieur

Sécurisation de l’espace public dans les communes sans police municipale

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

• n° 1386 de Mme Hélène CONWAY-MOURET à M. le ministre de l’intérieur

§(Effectifs de la police aux frontières dans les aéroports parisiens)

À 9 h 30

• n° 1387 de M. Alain GOURNAC à M. le ministre de l’intérieur

Accès de la police municipale au fichier national des immatriculations

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

• n° 1388 de M. Dominique BAILLY à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Prise en compte des projets de logement pour la définition de la carte scolaire

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

• n° 1391 de M. Michel VASPART à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé

Bilan des mesures incitatives pour lutter contre la désertification médicale

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

• n° 1395 de M. Marc LAMÉNIE à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche

Qualité du service rendu aux usagers sur les lignes de transport express régional champardennaises

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

• n° 1397 de Mme Frédérique ESPAGNAC à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé

Démographie médicale

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

• n° 1401 de M. Rémy POINTEREAU à M. le ministre de l’intérieur

Règles de représentation au sein des conseils communautaires

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

• n° 1402 de Mme Brigitte MICOULEAU à M. le garde des sceaux, ministre de la justice

Organisation du procès des attentats ayant eu lieu à Toulouse et Montauban en mars 2012

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

• n° 1404 de M. Jean-Yves ROUX à M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales

Transfert à la région de la compétence en matière de transport

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

• n° 1405 de M. Michel LE SCOUARNEC à Mme la ministre du logement et de l’habitat durable

Urbanisation des hameaux

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

• n° 1406 de M. Michel CANEVET à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche

Promotion des métiers de la pêche

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

• n° 1407 de Mme Anne EMERY-DUMAS à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement

Modalités de gestion des autorisations de plantation

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

• n° 1410 de Mme Françoise FÉRAT à Mme la ministre de la culture et de la communication

Utilisation des détecteurs de métaux

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

• n° 1411 de M. Didier MARIE à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Violences en milieu scolaire et agressions contre les enseignants

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

À 9 h 30

• n° 1412 de Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN à Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes

Traite et migrantes

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

• n° 1414 de M. Alain DURAN à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Enseignants exerçant les fonctions d’éducateur en internat

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

• n° 1415 de Mme Jacqueline GOURAULT à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Postes supplémentaires d’enseignants dans le Loir-et-Cher pour la rentrée de 2016

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

• n° 1439 de Mme Évelyne DIDIER à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé

Forfaits de santé

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

De 14 h 30 à 17 h 30

- Suite du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s (texte de la commission, n° 662, 2015-2016)

À 17 h 30

- Débat préalable à la réunion du Conseileuropéen des 28 et 29 juin

Intervention liminaire du Gouvernement : 10 minutes

8 minutes attribuées à chaque groupe politique et 5 minutes aux sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 20 juin, à 17 heures

8 minutes attribuées respectivement à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, à la commission des finances et à la commission des affaires européennes

Après la réponse du Gouvernement, débat spontané et interactif de 1 heure : 2 minutes maximum par sénateur avec possibilité d’une réponse du Gouvernement ou de la commission des affaires européennes

Le soir

- Suite du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s (texte de la commission, n° 662, 2015-2016)

MERCREDI 22 JUIN 2016

À 14 h 30 et le soir

- Désignation des vingt-sept membres de la mission d’information sur l’inventaire et le devenir des matériaux et composants des téléphones mobiles

• Délai limite de remise, au secrétariat de la direction de la législation et du contrôle, des candidatures à cette mission d’information : mardi 21 juin, à 16 heures

- Désignation des trente-sept membres du groupe de travail préfigurant la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi « Égalité etcitoyenneté »

• Délai limite de remise, au secrétariat de la direction de la législation et du contrôle, des candidatures à ce groupe de travail : mardi 21 juin, à 16 heures

- Suite du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s (texte de la commission, n° 662, 2015-2016)

JEUDI 23 JUIN 2016

À 10 h 30

- Suite du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s (texte de la commission, n° 662, 2015-2016)

À 14 h 30

- Vote sur le projet de délibération requérant l’engagement de poursuites pour diffamation à raison d’écrits contenus dans un ouvrage

À 15 heures

- Questions d’actualité au Gouvernement (Diffusion en direct sur France 3, Public Sénat et sur le site Internet du Sénat)

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 23 juin, à 11 heures

À 16 h 15 et le soir

- Suite de l’ordre du jour du matin

VENDREDI 24 JUIN 2016

À 9 h 30, à 14 h 30 et le soir

- Suite du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s (texte de la commission, n° 662, 2015-2016)

MARDI 28 JUIN 2016

À 15 h 15

- Explications de vote des groupes sur le projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s (texte de la commission, n° 662, 2015-2016)

• Temps attribué aux orateurs des groupes pour les explications de vote, à raison d’un orateur par groupe : 7 minutes pour chaque groupe et 3 minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe

• Délai limite pour les inscriptions de parole : lundi 27 juin, à 17 heures

De 16 heures à 16 h 30

- Scrutin public solennel, en salle des Conférences, sur le projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s (texte de la commission, n° 662, 2015-2016)

À 16 h 30

- Proclamation du résultat du scrutin public solennel sur le projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s (texte de la commission, n° 662, 2015-2016)

À 16 h 45

- Questions d’actualité au Gouvernement (Diffusion en direct sur Public Sénat et sur le site Internet du Sénat)

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mardi 28 juin, à 12 h 30

À 17 h 45 et le soir

- Proposition de loi rénovant les modalités d’inscription sur les listesélectorales (texte de la commission, n° 688, 2015-2016), proposition de loi organique rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales (texte de la commission, n° 689, 2015-2016) et proposition de loi organique rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Françaisétablishors de France (texte de la commission, n° 690, 2015-2016), adoptées par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée

Ces textes ont été envoyés à la commission des lois. Ils feront l’objet d’une discussion générale commune.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 23 juin, à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 28 juin matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale commune : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale commune : lundi 27 juin, à 17 heures

MERCREDI 29 JUIN 2016

À 14 h 30

- Proposition de loi tendant à prolonger le délai de validité des habilitations des clercs de notaires, présentée par M. Jacques BIGOT et les membres du groupe socialiste et républicain (procédure accélérée) (n° 677, 2015-2016)

Ce texte a été envoyé à la commission des lois.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 20 juin, à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 22 juin matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 27 juin, à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 29 juin matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale, à raison d’un orateur par groupe : 7 minutes pour chaque groupe et 3 minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 28 juin, à 17 heures

- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (texte de la commission, n° 695, 2015-2016)

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 28 juin, à 17 heures

À ordre du jour inchangé, nous aurons atteint, le mercredi 29 juin, le plafond de cent vingt jours de séance fixé par le deuxième alinéa de l’article 28 de la Constitution.

En application du troisième alinéa de cet article, M. le Premier ministre, après consultation de M. le président du Sénat, a décidé la tenue de jours supplémentaires de séance jusqu’au terme de la session ordinaire, ce qui nous permettra de siéger le jeudi 30 juin.

JEUDI 30 JUIN 2016 (JOUR SUPPLÉMENTAIRE DE SÉANCE)

De 10 h 30 à 13 heures et de 14 h 30 à 16 heures

ordre du jour réservé au groupe UDI–UC

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- Proposition de loi relative à l’élection des conseillersmunicipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territorialesapplicable aux communes de la Polynésie française, à leursgroupements et à leurs établissements publics, présentée par Mme Lana TETUANUI (583, 2015-2016)

Ce texte a été envoyé à la commission des lois.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 20 juin, à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 22 juin matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 27 juin, à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 29 juin matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 29 juin, à 17 heures

- Débat sur le thème : « L’impact territorial de la collégialité de l’instruction »

• Temps attribué au groupe UDI-UC : 10 minutes

• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mercredi 29 juin, à 17 heures

De 16 heures à 20 heures

ordre du jour réservé au groupe socialiste et républicain

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

- Proposition de loi visant à mettre en place des outils de gestion des risques en agriculture, présentée par MM. Franck MONTAUGÉ, Didier GUILLAUME, Henri CABANEL et les membres du groupe socialiste et républicain (585, 2015-2016)

Ce texte a été envoyé à la commission des affaires économiques.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 20 juin, à 11 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 22 juin matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 27 juin, à 11 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 29 juin matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 29 juin, à 17 heures

- Proposition de loi tendant à modifier le mode de scrutin pour l’élection du Conseil général de Mayotte, présentée par M. Thani MOHAMED SOILIHI et les membres du groupe socialiste et républicain (489, 2015-2016)

Ce texte a été envoyé à la commission des lois.

• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 20 juin, à 12 heures

• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 22 juin matin

• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 27 juin, à 12 heures

• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 29 juin matin

• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure

• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 29 juin, à 17 heures

- Clôture de la session ordinaire 2015-2016

Prochaine réunion de la conférence des présidents :

mercredi 22 juin 2016, à 18 heures 30

Je vais maintenant consulter le Sénat sur les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances et à l’ordre du jour autre que celui résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement.

Y a-t-il des observations ? …

Ces propositions sont adoptées.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Nous reprenons la discussion du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s.

Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons l’examen de l’article 2.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 511, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 163, première phrase

Après les mots :

l’employeur peut

insérer les mots :

à la demande de certains salariés,

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

L’instauration des horaires individualisés de travail répondait à une logique simple : articuler le mieux possible les vies professionnelle et personnelle – nécessité d’arriver à son travail ou d’en partir plus tôt ou plus tard, ou encore obligation de s’absenter en journée. La création de ce dispositif suivait clairement la volonté des salariés dans un dialogue constructif avec l’employeur.

Le code du travail prévoit actuellement des garde-fous pour que ces horaires individualisés ne soient pas une option supplémentaire de modulation du temps de travail. Ainsi, l’article L. 3122-23 précise que l’instauration du dispositif répond « aux demandes de certains salariés » et exige que les comités d’entreprise ou les délégués du personnel « n’y soient pas opposés ».

Qu’en sera-t-il si le nouvel article L. 3121-46 est adopté en l’état ? L’évocation de la volonté des salariés aura disparu et l’accord préalable des comités d’entreprise ou des délégués du personnel sera transformé en un simple avis.

Quelles en seront les conséquences ?

En premier lieu, les horaires individualisés risquent de devenir un nouveau mode de modulation des heures de travail. Ainsi, un employeur pourra faire varier le temps de travail des salariés en fonction de l’activité de l’entreprise. Or cette logique ne tient pas l’épreuve du terrain, les temps morts dans les entreprises n’existant en réalité jamais, car les salariés profitent des baisses d’activité de la production pour faire ce qu’ils n’ont pas le temps de faire d’habitude, notamment de la maintenance.

En second lieu, cette réforme affaiblit doublement les organisations représentatives des salariés, d’une part, parce que l’individualisation à outrance des horaires de travail empêche de fait l’organisation collective des travailleurs et, d’autre part, parce qu’elle prive les salariés élus d’un droit de veto sur une mesure ayant des conséquences sociales tangibles pour l’ensemble des salariés.

Pour toutes ces raisons, nous vous proposons, mes chers collègues, d’adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Les amendements n° 345 et 886 rectifié sont identiques.

L’amendement n° 345 est présenté par Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 886 rectifié est présenté par MM. Collombat, Amiel, Bertrand et Guérini et Mmes Jouve et Malherbe.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 163, première phrase

Après le mot :

avis

insérer le mot :

conforme

La parole est à M. Yves Daudigny, pour présenter l’amendement n° 345.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Daudigny

La mise en place d’horaires individualisés correspond souvent à un souhait des salariés de disposer d’une plus grande commodité de gestion de leur temps personnel et familial.

On peut d’ailleurs le noter, la répartition des tâches au sein de la famille demeurant telle que nous la connaissons, ce sont les femmes qui acceptent ou demandent le plus souvent cet aménagement, pour des raisons de commodité personnelle et familiale.

Toutefois, il convient de maintenir une protection des salariés, qui ne mesurent pas toujours que ce dispositif va entraîner la disparition des heures supplémentaires et donc des majorations de salaire correspondantes.

C’est pourquoi nous demandons le rétablissement de l’avis conforme du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. À défaut, l’inspection du travail serait habilitée à autoriser la mise en place d’horaires individualisés.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 886 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° 512, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 173

Remplacer les mots :

collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

de branche ou, à défaut, par un accord d’entreprise ou d’établissement

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

La question du report des heures en horaire individualisé ou des heures perdues – fausse apparence de liberté de choix du salarié – se pose avec un intérêt particulier dans un secteur comme celui du bâtiment.

Plus de 86 % des entreprises de cette branche comptent moins de 20 salariés, une grande part des entreprises de moins de 10 salariés étant dans le périmètre de la branche. Une proportion de 10, 5 % des entreprises compte de 20 à 49 salariés et donc 2, 5 % seulement des entreprises du secteur dépassent le seuil de création obligatoire d’un comité d’entreprise. Plus de 45 % des salariés du secteur travaillent dans de petites entreprises et seulement 16 % d’entre eux travaillent dans des entreprises de 100 salariés et plus.

Ainsi, on voit clairement le danger qui existe à accorder la priorité à l’accord d’entreprise dans un tel tissu économique : a priori, peu de place pour le dialogue social et le risque de voir se développer des accords dérogatoires dans un peu moins de 6 000 entreprises employant un peu moins de 60 000 personnes. Dans un univers comme celui du bâtiment, largement marqué par la sous-traitance et par le travail détaché ou intérimaire, cela peut être particulièrement préjudiciable aux 200 000 salariés des très petites entreprises, les TPE.

Par ailleurs, rappelons que la profession prévoit notamment l’application d’horaires individualisés pour le personnel sédentaire des ateliers, une activité incombant en particulier aux salariés reconnus handicapés, directement visés par cette discussion. Là encore, la course à l’échalote de l’accord le moins favorable en matière d’horaires individualisés constituera un obstacle à l’emploi de ces travailleurs, qui peuvent être nombreux.

Pour les autres, cela entraînera l’allongement de la durée du travail sans la garantie de contreparties fiables et incontestables, soit tout le contraire de ce dont notre pays a besoin.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 513, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 179 à 231

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cet amendement vise à supprimer le dispositif relatif aux conventions de forfaits.

Aujourd’hui, la durée hebdomadaire de travail d’un salarié travaillant au forfait jours peut atteindre 78 heures par semaine, durée qui ne peut être qualifiée de « raisonnable », pour reprendre les mots du Comité européen des droits sociaux. Ce comité a en outre jugé que la procédure de négociation et le contenu des accords de mise en place de ce forfait n’offrent pas de garanties suffisantes.

Cela n’a pas empêché le Gouvernement et, surtout, la commission des affaires sociales de faciliter le recours à ce dispositif en autorisant les entreprises de moins de 50 salariés à signer des conventions de forfait en heures ou en jours en l’absence d’accord collectif, tout en ouvrant la possibilité de fractionner le repos quotidien de ces salariés.

Encore une fois, il s’agit d’encourager prioritairement la négociation d’entreprise, échelon où les salariés sont plus fragiles, mais aussi de l’ouvrir aux entreprises dont on sait qu’elles n’auront pas les moyens d’assurer le suivi de la charge de travail des cadres.

L’objectif est de mettre en place les conditions permettant d’avoir des salariés corvéables à merci – c’est ce qui est le plus sournois dans ce dispositif –, y compris dans les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, ces conventions de forfait permettent, via la réduction des effectifs d’encadrement dans l’entreprise, de faire peser l’obligation de résultat non plus sur le collectif que constitue l’entreprise, mais sur chaque salarié individuellement.

Or, quand on fixe des objectifs de plus en plus élevés à des salariés qui n’ont aucune prise sur les processus dont dépend leur « productivité », on a de fortes chances d’aboutir à des impasses. En effet, selon de nombreuses enquêtes sur le mal-être au travail, voire sur le suicide, c’est l’incapacité des manageurs d’évaluer la charge de travail de leurs subordonnés qui est précisément pointée par les juges.

En outre, en permettant en toute légalité de faire travailler les salariés 50 heures, 60 heures ou 78 heures par semaine, des centaines de milliers d’embauches sont ainsi « économisées » par les entreprises.

Enfin, avec le forfait jours, l’employeur ne payant pas les heures supplémentaires réellement travaillées, ce sont des milliards d’euros de cotisations sociales qui ne sont pas acquittés.

Tel est le sens de notre amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 839, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 187

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3121 -… – La mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait en heures sur l’année requiert l’accord des inspecteurs du travail qui examinent la demande en prenant compte la situation du marché local de l’emploi, le bien-fondé des motifs qui ont conduit l’employeur à formuler à son salarié cette proposition de convention individuelle de forfaits en heure et les conséquences qui pourraient avoir une telle organisation sur la santé du salarié.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Les dispositions d’ordre public prévues par l’alinéa 187 de l’article 2 en ce qui concerne les conventions individuelles de forfaits en heures marquent un recul important par rapport au droit existant.

Il faut noter par ailleurs que la limitation à 218 jours par an de la convention a disparu des dispositions d’ordre public.

L’arbitraire du chef d’entreprise devient donc assez évident, comme l’indique la lecture de l’article L. 3121-58 créé par l’article 2, qui dispose que « l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail » – plusieurs de mes collègues ont d’ailleurs demandé ce que signifie « raisonnable ».

Ne perdons jamais de vue la philosophie de votre texte, madame la ministre. Le fait de renvoyer à la négociation collective un tel chapitre du droit du travail permettra, avec l’inversion de la hiérarchie des normes que vous prônez, d’établir des accords défavorables aux salariés par rapport aux accords de branche ou aux conventions collectives.

Avec notre amendement, nous proposons d’inverser la donne en exigeant l’accord de l’inspection du travail pour la mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait en heures. Les inspecteurs du travail devront examiner la demande en prenant compte la situation du marché local de l’emploi et le bien-fondé des motifs qui ont conduit l’employeur à faire cette proposition à son salarié.

J’insiste sur le dernier point de notre amendement. L’inspection du travail devra examiner les conséquences possibles de cette convention sur la santé du salarié. Nous savons bien que cette préoccupation est forcément déterminante dans les choix patronaux, d’autant plus que la médecine du travail éprouve de plus en plus de difficultés à prendre en charge cette question, en raison du manque criant de moyens dans ce secteur de la santé pourtant essentiel pour les salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 840, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 187

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3121 -53 -1. – Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, en présence d’un médecin du travail avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, les conséquences de cette application sur l’état de santé général du salarié, ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Avant toute chose, il faut rappeler, madame la ministre, que le forfait en jours a été profondément réformé et simplifié par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Pour le dire rapidement, M. Xavier Bertrand, alors ministre du travail, avait considérablement déréglementé leur usage et les dispositions d’ordre public qui prévalaient auparavant ont diminué au fil des années. Ainsi, le statut des salariés est précarisé et la soumission aux exigences de l’employeur, notamment en matière de temps de travail, est renforcée.

Or votre projet de loi, madame la ministre, porte par ailleurs de graves coups à la médecine du travail. En effet, ce texte instaure le tri des salariés à suivre sur le plan médical. Tel serait le « progrès social » auquel vous voulez nous faire croire…

Comme le demande justement le syndicat Force ouvrière, qui participe, je vous le rappelle, à l’action aux côtés de la CGT, de la FSU, de Solidaires et d’un grand nombre d’organisations de jeunesse, le sigle « MT » signifiera-t-il demain « médecin trieur » et non plus « médecin du travail » ? Bref, la médecine du travail concernera-t-elle avant tout les seuls travailleurs à risques ?

En fait, votre texte va profondément réduire la fonction préventive de la médecine du travail au profit d’une médecine sécuritaire de sélection, de tri et de contrôle de la santé des seuls travailleurs à risques.

Cette question, dans le cadre de l’examen des dispositions relatives aux conventions de forfait, est essentielle. En effet, ces salariés sont particulièrement exposés et la médecine du travail doit les accompagner, au moyen, notamment, d’un entretien annuel avec un médecin du travail. Cette exigence est valable pour tous les salariés ; elle l’est encore plus pour cette catégorie.

Notre amendement est donc un amendement de justice, c’est pourquoi je vous demande de l’adopter.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 514, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 188 à 244

Remplacer ces alinéas par quinze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3121 -54. – Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les cadres qui cumulativement :

« 1° Disposent d’une réelle autonomie de décision dans l’organisation de leur emploi du temps ;

« 2° Dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

« 3° Dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

« Art. L. 3121 -55. – La convention de forfait en jours prévue à l’article L. 3121-39 détermine le nombre de jours travaillés par an, dans la limite de deux cent dix-huit jours, ainsi que la durée annuelle prévisionnelle en heure à partir de laquelle le forfait est établi. Le taux de majoration applicable à la rémunération des heures supplémentaires, c’est-à-dire des heures effectuées au-delà du nombre d’heures prévisionnel et dans la limite des deux cent dix-huit jours, ne peut être inférieur à 25 %.

« La durée quotidienne maximale de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne peut excéder dix heures. Cette durée maximale de travail est susceptible de dérogations ponctuelles dans des conditions fixées par convention ou accord de branche, ou, à défaut, par accord d’entreprise ou d’établissement. Ces dérogations ne peuvent pas conduire à méconnaître le temps de repos quotidien minimal prévu à l’article L. 3131-1.

« La durée hebdomadaire maximale de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne peut excéder quarante-huit heures. Cette durée maximale de travail est susceptible de dérogations ponctuelles dans les conditions décrites par convention ou accord de branche, ou, à défaut, par accord d’entreprise ou d’établissement. Ces dérogations ne peuvent pas conduire le salarié à travailler plus de 60 heures hebdomadaires.

« Les organisations liées par une convention de forfait en jours ouvrent des négociations sur ce thème dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n° … du … visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s. Elles disposent d’un an pour conformer les conventions et accords à ces nouvelles dispositions.

« Art. L. 3121 -56. – Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

« Le suivi du temps et de la charge de travail du salarié en forfait en jours, organisé conformément aux accords collectifs prévus à l’article L. 3121-39, est placé sous la responsabilité de l’employeur.

« Le salarié déclare chaque semaine à son employeur sa durée de travail hebdomadaire. En cas de dépassement récurrent des durées maximales de travail prévues à l’article L. 3121-55, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces durées. »

« Art. L. 3121 -57. – En cas de dépassement récurrent des durées maximales de travail prévues à l’article L. 3121-55, un salarié, un délégué du personnel, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité d’entreprise ou le comité central d’entreprise peuvent alerter l’employeur.

« L’employeur informe le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chaque alerte. Lorsqu’au moins deux alertes sont déclenchées sur les douze derniers mois, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à défaut, le comité d’entreprise, peut recourir à un expert.

« Lors de chaque alerte l’employeur procède sans délai à une enquête avec l’institution qui l’a déclenché et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. Si c’est un salarié qui a déclenché l’alerte, l’enquête est menée avec le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à défaut, les délégués du personnel.

« En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou l’institution qui a déclenché l’alerte ou mené l’enquête, si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la forme des référés.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

La Cour de cassation a récemment invalidé plus de dix conventions de forfait cadres, soit au motif du manque d’autonomie réelle des salariés concernés par ces forfaits, soit pour cause de non-respect des durées maximales de travail, c’est-à-dire pour des raisons de respect de la santé des salariés.

Pour ces mêmes motifs, la France a été condamnée à de multiples reprises par le Comité européen des droits sociaux pour non-conformité du dispositif de forfait jours avec la Charte sociale européenne.

En effet, s’il signifiait, au départ, indépendance et autonomie pour les cadres et certains salariés, qui n’avaient ainsi pas à justifier leurs horaires, le forfait est aujourd’hui un sacerdoce. Corvéables à merci, enchaînant des journées de travail interminables et des week-ends entrecoupés de mails professionnels, les cadres n’en peuvent plus.

Cette dérive était prévisible : ne plus encadrer les horaires est une bonne chose, mais cela devait nécessairement s’accompagner d’un encadrement de la charge de travail.

Certaines décisions de jurisprudence ont ainsi sanctionné des conventions de forfait conclues avec des directeurs marketing qui n’avaient de directeur que le nom et, surtout, qui n’avaient aucune autonomie.

Notre amendement vise à encadrer ces forfaits, de manière à mettre notre droit en conformité avec le droit européen, mais aussi et surtout avec les impératifs de protection de la santé des salariés.

Il est ainsi proposé de fixer des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires et de suivre avec attention l’évolution de la charge de travail par un système d’alerte. En bref, il s’agit de faire respecter les dispositions d’ordre public, notamment celles du respect de la santé des travailleurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 515, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 198 et 199

Compléter ces alinéas par deux phrases ainsi rédigées :

Le cadre autonome décide librement de ses prises de rendez-vous, de ses heures d’arrivée et de sortie, de la répartition de ses tâches au sein d’une journée ou d’une semaine, de l’organisation de ses jours de repos. Il ne peut par conséquent se voir imposer des horaires précis qu’à titre exceptionnel ;

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Cet amendement de repli vise à encadrer le recours au forfait jours. En effet, alors que les 35 heures ont cherché à réduire l’emprise du travail et à améliorer les conditions de vie, les assouplissements qui ont suivi leur institution ont inversé la logique initiale.

En effet, en définitive, le recours au forfait jours a permis aux entreprises, certes, de simplifier la gestion de la durée du travail de leurs salariés, mais, surtout, d’augmenter substantiellement la durée de travail. Dès lors, nous sommes loin du discours sur la nécessité d’adapter l’aménagement du temps de travail à des salariés dits « autonomes ».

Pour être autonome dans l’organisation de son temps de travail, le salarié doit pouvoir organiser concrètement son temps en fonction des missions qui lui sont confiées.

L’éligibilité au forfait jours découle donc non pas systématiquement du degré de responsabilité du salarié ou de son expertise, mais bien de son degré de liberté dans l’exercice de ses missions. Or cette autonomie est de plus en plus souvent remise en cause et les contraintes liées à des objectifs extérieurs se sont accrues.

Pour mettre fin à des utilisations abusives de ce dispositif, la loi doit donner une définition plus précise de l’autonomie, avant de renvoyer aux partenaires sociaux des branches et des entreprises le soin de déterminer, sur la base de cette définition et au plus près de leurs besoins, les salariés pouvant entrer dans le dispositif dans leur secteur d’activité. En effet, l’autonomie dans l’organisation du travail est bien une condition préalable à la régularité d’une convention de forfait.

Les juges ont déjà eu à se prononcer sur la question : sans autonomie, la convention de forfait est nulle et le salarié a droit au paiement des heures effectuées au-delà de la durée, avec les majorations qui s’appliquent.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 358 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Bizet, Commeinhes, César, Cambon et Cornu, Mme Garriaud-Maylam, M. Vaspart, Mme Mélot, MM. Houel, Revet, P. Leroy et Mouiller, Mme Cayeux, M. Dallier, Mmes Deromedi, Morhet-Richaud et Primas et MM. Trillard, Lefèvre et Laménie, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 202

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’employeur a fixé des échéances et une charge de travail compatible avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et des congés du salarié, sa responsabilité ne peut être engagée au seul motif que le salarié n’a, de sa propre initiative, pas bénéficié de ces repos et congés.

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Marques de satisfaction sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Cet amendement vise à sécuriser l’employeur, en évitant que sa responsabilité puisse être engagée dans le cas de recours au forfait jours, lorsque le salarié n’a volontairement pas pris ses congés ou repos.

En effet, la situation des cadres en forfait jours qui, par définition, sont en pleine autonomie – sinon, le contrat serait requalifié – pose une difficulté : l’employeur ne peut pas imposer au salarié de prendre ses repos et ses congés. Cependant, si le salarié ne les prend pas, il encourt un risque d’accident ou un risque pour sa santé et, par là même, fait courir un risque à l’employeur.

Madame la ministre, je vous invite à étudier de plus près cette difficulté, qui n’est pas forcément simple à résoudre, mais qui est réelle dans les entreprises.

Entre autonomie et responsabilité, les choses ne sont pas évidentes.

Mme Sophie Primas applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 516, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 210

Remplacer les mots :

collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche

par les mots :

de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Le dispositif dérogatoire du forfait jours n’est pas nouveau. Il consiste à mesurer le temps de travail non pas en heures par semaine, mais en jours par an. Faiblement encadré sur le plan législatif, il engendre de très fortes contraintes sur les salariés.

Bon nombre des conventions collectives ont été invalidées par la Cour de cassation au motif qu’elles ne respectaient pas le principe fondamental de garantie de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Si, demain, chaque entreprise peut conclure des conventions de forfait jours sans passer par un accord collectif, la Cour de cassation ne pourra plus réaliser son contrôle du respect de la santé et de la sécurité des travailleurs. C’est peut-être d’ailleurs ce qui est visé dans l’histoire ! Avec cette disposition, chers collègues, vous prenez un risque juridique, mais surtout un risque pour la santé et la sécurité des salariés.

EDF, par exemple, a conclu, le 22 février 2016, un nouvel accord de forfait jours pour les cadres. Cet accord prévoit que les cadres volontaires qui opteront pour le forfait jours devront travailler sept à seize jours supplémentaires et qu’ils percevront, en contrepartie, une prime variant entre 7, 5 % et 10 % du salaire annuel brut sur douze mois.

Or, à la fin du mois de septembre 2015, face à l’opposition quasi unanime des syndicats et de leurs adhérents, la direction d’EDF avait dû retirer un précédent projet sur le temps de travail, qui instaurait notamment un forfait jours pour les cadres.

L’Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT de l’énergie a estimé, pour sa part, que « les contreparties proposées par la direction restaient insuffisantes pour valider le forfait jours ». Ce projet d’accord « n’apporte ni de véritable garantie du respect des équilibres de vie ni de juste reconnaissance de l’engagement quotidien des cadres. Il porte finalement en lui les germes de nouvelles discriminations entre les salariés d’EDF ». Cet accord va reconnaître une petite partie du travail gratuit produit actuellement par les cadres d’EDF sous forme de prime.

En revanche, il reste plusieurs points noirs à ce jour. Outre le manque de valorisation du travail extra-horaire de l’encadrement et la perte des jours de disponibilité, le plus marquant reste l’absence de moyens de mesure fiables du temps de travail.

Mes chers collègues, cet exemple récent sur le forfait jours démontre clairement la nécessité de laisser les négociations au niveau de la branche plutôt qu’au niveau de l’entreprise, si l’on veut garantir aux salariés et aux cadres des conditions dignes de travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 517, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 222

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Actuellement, la durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.

Toutefois, sur autorisation de l’inspecteur du travail et après avis des institutions représentatives du personnel, cette durée peut être dépassée en cas de surcroît temporaire d’activité.

Un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise peut fixer une durée quotidienne maximale de travail comprise entre dix et douze heures.

Le projet de loi ne retouche ce cadre qu’à la marge et il clarifie les possibilités de déroger au plafond de la durée quotidienne du travail. Tout cela sera pourtant en grande partie bouleversé avec la primauté donnée aux accords d’entreprise.

Ainsi, le droit au repos de onze heures est remis en cause, à l’alinéa 222 de l’article 2, par la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait en jours. Cela signifie très concrètement, pour un salarié, que son droit au repos pourrait être fractionné, avec les conséquences que nous connaissons : vie sociale modifiée, rythme de vie haché, voire souffrance au travail.

Le groupe CRC ne souhaite pas que notre société évolue de plus en plus vers une soumission aveugle à l’obsession de rentabilité maximale imposée par certaines directions d’entreprise. C’est la raison de fond qui nous amène à proposer la suppression de l’alinéa 222.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 518, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 225

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Le projet initial du Gouvernement prévoyait la possibilité, pour les entreprises de moins de 50 salariés, de conclure des conventions de forfait en jours et en heures sur l’année. Cette disposition a été reprise par la majorité sénatoriale et votée par la commission des affaires sociales.

Comme nous l’avons précisé en défendant un amendement précédent, les forfaits jours font l’objet de nombreux contentieux, en raison des abus commis par certains employeurs. Près de 50 % des cadres et 13, 5 % des salariés sont déjà soumis à ce forfait, qui les conduit à travailler 46 h 30 en moyenne, au mépris de leur santé et de leur vie personnelle, comme l’a rappelé mon collègue Michel Le Scouarnec.

Dès lors, élargir ce dispositif ne risque que de dégrader encore un peu plus les conditions de travail des salariés. En effet, pour le salarié, l’absence d’accord collectif entraînerait la perte d’un garde-fou. L’employeur organiserait un entretien annuel, s’assurant que « la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail », mais le texte ne précise pas comment cette charge serait mesurée. Or, dans toutes les auditions que nous avons menées, cette question de la charge de travail est revenue de manière très fréquente !

De plus, le texte opère un renversement de la charge de la preuve, qui pèsera désormais sur le salarié. En effet, l’obligation de résultat de l’employeur en matière de santé et de sécurité est remise en cause : il ne pourra plus être tenu pour responsable si un salarié ne prend pas ses heures de repos ou ses jours de congé. Comme si les cadres travaillaient pendant leurs congés par choix personnel… Quand la charge de travail est trop importante, il faut malgré tout s’en acquitter, quitte à sacrifier son repos et ses week-ends.

Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cette disposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 1006, présenté par MM. Lemoyne, Gabouty et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 230, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur.

Marques de satisfaction sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement de mise en cohérence de l’article 2 avec la suppression, en commission, à l’article 25, de la charte d’entreprise sur la déconnexion.

Bravo ! et applaudissementssur les mêmes travées.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 87 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Durain, Godefroy et Labazée, Mme Lienemann, M. Montaugé, Mmes Guillemot et Lepage, M. Néri, Mme Ghali et M. Karam, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 231

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3121 -64 -… – Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification.

La parole est à M. Henri Cabanel.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Cabanel

Les conventions de forfait, particulièrement le forfait en jours, excluent leurs titulaires du respect de la durée quotidienne maximale de travail, de la durée hebdomadaire maximale et de la durée hebdomadaire légale.

L’article 2 opère en la matière un changement notable, puisque l’employeur doit s’assurer que la charge de travail du salarié est « raisonnable » et que son travail peut être réparti de manière équilibrée dans le temps. Il est donc fait appel à la responsabilité de l’employeur.

Si l’on a fait en sorte que le droit du salarié au repos quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’aux congés payés, soit respecté, en contrepartie, l’employeur ne saurait être tenu pour responsable du fait que le salarié n’en a pas, de sa propre initiative, bénéficié.

Là encore, c’est méconnaître les rapports de forces à l’œuvre au sein de l’entreprise. Ainsi, il est fait comme si le salarié pouvait réellement négocier avec son employeur dans une période de fort taux de chômage comme nous en connaissons aujourd’hui. Surtout, cet article compte sur la bonne volonté de l’employeur pour s’assurer du respect de la vie et de la santé du salarié.

Le présent amendement a donc pour objet de renforcer les garanties proposées par le texte dans le cas d’un recours à un forfait jours. Un entretien annuel et un contrôle de la charge de travail par l’employeur ne semblent pas suffisants pour éviter les dérives. En ces matières, comme dans les autres, on ne peut être juge et partie.

Dans ces conditions, cet amendement tend à reprendre les dispositions d’un article du code du travail actuellement en vigueur, afin d’ouvrir le droit à une indemnité pour le salarié en cas d’utilisation abusive du forfait jours.

Il vise à permettre au salarié ayant conclu une convention de forfait jours qui perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées de saisir le juge judiciaire, afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire correspondant à sa qualification pratiqué dans l’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 519, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 232 à 244

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Il s’agit d’un amendement de coordination visant à supprimer des dispositions d’application.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 520, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 245 à 303

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

En apparence, dans le cadre de la nouvelle articulation du droit du travail mise en place au sein de l’article 2, tout ce qui touche à l’encadrement du travail de nuit ne semble pas avoir été modifié. Il en va ainsi principalement des motifs de recours au travail de nuit, de la définition de celui-ci dans un créneau temporel quotidien et hebdomadaire précis et de l’obligation, pour l’employeur, d’offrir un repos ou une compensation salariale.

Malgré tout, c’est oublier un peu vite le risque que cette belle architecture puisse, à l’avenir, être remise en cause sur certains aspects.

Quelles garanties les salariés peuvent-ils avoir que ne soit pas conclu, dans leur entreprise, un accord moins favorable que la loi ou un accord de branche, alors que cette possibilité constitue le socle même de cet article 2 ?

Ce risque existe déjà, puisqu’il est explicitement précisé que c’est à défaut d’accord collectif que le travail de nuit reste celui qui est effectué entre 21 heures et 6 heures et que la mise en place unilatérale du travail de nuit dans l’entreprise est limitée au cas où ont été engagées des négociations dites « loyales et sérieuses ».

L’inversion de la hiérarchie des normes, actée par la loi, ne pourrait que favoriser le développement de modifications de l’encadrement du travail de nuit.

C’est en fait par le biais, qui peut paraître anodin, de la surveillance médicale des travailleurs de nuit que cette tendance est à l’œuvre. En effet, le texte qui nous est proposé fait disparaître la mention d’un intervalle maximal de six mois entre les visites de suivi, par un médecin du travail, d’un salarié travaillant la nuit.

Pour ne pas mettre le doigt dans l’engrenage d’un assouplissement de l’encadrement du travail de nuit, nous vous proposons donc, mes chers collègues, de supprimer les alinéas 245 à 303, qui ont trait à cette question.

Nous demanderons un scrutin public sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 127 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Commeinhes, Magras, Houel, Cambon, Vasselle, Longuet et Doligé, Mme Duranton, MM. Laménie et Gilles, Mme Deromedi, M. Husson et Mme Primas, est ainsi libellé :

Alinéa 249, première phrase

Remplacer les mots :

au travail

par les mots :

aux travailleurs

La parole est à M. Philippe Dominati.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai également les amendements n° 126 rectifié et 122 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

J’appelle donc en discussion les amendements n° 126 rectifié et 122 rectifié.

L’amendement n° 126 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Commeinhes, Magras, Houel, Cambon, Vasselle, Longuet et Doligé, Mme Duranton, MM. Laménie et Gilles, Mme Deromedi, MM. G. Bailly et Rapin et Mme Primas, est ainsi libellé :

Alinéa 249

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’existence d’un accord collectif atteste de cette nécessité

L’amendement n° 122 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Commeinhes, Magras, Houel, Cambon, Vasselle, Longuet et Doligé, Mme Duranton, MM. Laménie et Gilles, Mme Deromedi et MM. Bouchet, G. Bailly, Husson et Rapin, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 249

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

« Compte tenu des impératifs liés à leur activité, sont présumées remplir la condition de nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique des services d’utilité sociale, les entreprises appartenant aux secteurs d’activité suivants :

« – transport et logistique ;

« – activités liées au commerce numérique ;

« – commerce de détail non-alimentaire ;

« – vente à distance ;

« – restauration ;

« – hôpitaux ;

« – casinos ;

« – discothèques ;

« – production automobile.

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Mes chers collègues, les amendements n° 127 rectifié et 126 rectifié concernent le travail de nuit. Je rappelle que le code du travail opère une distinction, sur la plage de 21 heures à 6 heures, entre les travailleurs de nuit et le travail de nuit.

La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt récent, a estimé que l’activité de parfumerie exercée par un magasin sur les Champs-Élysées ne justifiait pas le recours au travail de nuit. Il appartient donc au législateur de reprendre la main pour définir les conditions permettant aux entreprises d’exercer une activité la nuit. Tel est l’objet de ces deux premiers amendements.

L’amendement n° 122 rectifié concerne le développement récent des plateformes de e-commerce, compte tenu notamment de ce qui se passe chez nos voisins immédiats que sont l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et l’Angleterre. Dans tous ces pays, le commerce en ligne est en plein essor et, avec lui, les plateformes logistiques et un certain nombre de nouveaux métiers se développent aisément.

Ce n’est pas le cas sur le territoire national, moyennant quoi des entreprises françaises sont régulièrement incitées à installer des plateformes logistiques dans ces pays pour répondre à certains besoins de leurs clients. Tel est le sens de cet amendement, qui vise à acter une progression.

Cette évolution de la législation est d’autant plus nécessaire que les dispositions de la loi Macron concernant le travail de nuit se révèlent en grande partie inefficaces, notamment dans les grandes métropoles.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 98 rectifié, présenté par MM. Adnot, Türk, Lefèvre, Vial et Doligé et Mme Deromedi, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 239 rectifié ter, présenté par MM. Cadic et Canevet, Mme Billon et MM. Bockel, Delahaye, Guerriau, Longeot et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 249

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les secteurs d’activité qui sont présumés remplir la condition de nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.

La parole est à M. Michel Canevet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Cet amendement tend à parfaire encore le texte qui a déjà été bien amélioré par la commission des affaires sociales.

Il faut tout simplement que nous adaptions aujourd’hui notre droit à l’évolution de la société, qui est demandeuse de plus de services. Il faut que ces services puissent être apportés à l’ensemble de nos concitoyens.

Il est bien évident que, si l’on reste sur des positions telles que celles qui ont été longuement développées dans l’hémicycle depuis tout à l’heure, nous n’évoluerons pas et notre économie ne s’adaptera pas.

Il importe que nous puissions nous adapter en permanence. Tel est le sens de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Les travailleurs sont une variable d’ajustement !

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 274 rectifié ter, présenté par MM. Cadic et Canevet, Mme Billon et MM. Bockel, Delahaye, Guerriau, Longeot et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 251, 254, première, deuxième, troisième et dernière phrases, 255, 256, 257 et 295

Remplacer le nombre :

par le nombre :

II. – Alinéas 251, 253 et 295

Remplacer le chiffre :

par le chiffre :

La parole est à Mme Annick Billon.

Debut de section - PermalienPhoto de Annick Billon

Cet amendement vise à clarifier la règle applicable dans le domaine de l’aviation civile concernant l’encadrement des périodes dites « de réserve » du personnel navigant.

En effet, si les dispositions du code du travail relatives à l’astreinte s’appliquent aujourd’hui à celui-ci, elles ont été rendues obsolètes par les règles communautaires visant à protéger les équipages de la fatigue.

Désormais, ces périodes passées au domicile, à proximité ou dans un lieu approprié – choisi par le personnel –, pendant lesquelles un employeur demande à un personnel navigant de rester disponible pour effectuer un service sont, dans leur totalité, des périodes de service donnant lieu obligatoirement à des repos afférents, contrairement à ce que prévoit le code du travail pour les astreintes.

Dès lors, il convient de compléter l’article L. 6525-1 du code des transports, relatif à certaines dispositions du code du travail concernant le personnel navigant, afin de prendre en compte ces règles communautaires et de lever, ainsi, toute ambiguïté dans la législation et son interprétation.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 203 rectifié, présenté par MM. Labazée, Durain et Godefroy, Mme Bonnefoy, MM. Cabanel et Duran, Mme Ghali, M. Gorce, Mmes Jourda et Lienemann, MM. Marie et Montaugé, Mmes Yonnet, Tocqueville, Monier et Lepage, MM. Karam, Courteau et Néri et Mme Guillemot, est ainsi libellé :

Alinéa 261

Remplacer les mots :

est fait application des articles L. 3132-16 à L. 3132-19

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

a travaillé, sous forme de repos compensateur et de la majoration des heures travaillées de nuit. Le taux de majoration ne peut être inférieur à 25 %.

La parole est à M. Georges Labazée.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

Le travail de nuit, auquel le recours doit être exceptionnel, représente une contrainte importante pour la vie des salariés. Il convient donc de prendre en compte ce facteur de contrainte et de rendre obligatoire l’instauration d’une majoration des heures travaillées de nuit. Une majoration du salaire de 25 % permettrait une réelle reconnaissance de la valeur du travail de nuit et de son impact sur les conditions de vie et de santé des salariés.

Chacun connaît peu ou prou la manière dont le travail de nuit est encadré. La majoration de 25 % que nous proposons permettrait la reconnaissance de ce travail, souvent compliqué pour les salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 509 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 262

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Nous souhaitons, par cet amendement de suppression, limiter l’extension du travail quotidien au-delà de huit heures pour les travailleurs de nuit. Nous considérons en effet que les possibilités d’extension du travail prévues par les nouveaux articles L. 3122-16 à L. 3222-19 offrent déjà largement une telle possibilité.

Si les dispositions prévues tiennent compte de la particularité du travail de nuit, en limitant la durée maximale quotidienne à huit heures et non à dix, elles offrent les moyens de contourner cette limite.

Si nous nous interrogeons sur les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette durée maximale par l’intermédiaire de l’accord d’entreprise, supérieur à l’accord de branche, nous sommes totalement opposés à la disposition de l’alinéa 262. Telle qu’elle est rédigée, la mesure qu’il introduit permet de dépasser la durée maximale de travail quotidien pour des « circonstances exceptionnelles » définies par décret. Le rôle de l’inspection du travail est certes capital, mais la simple mention de cette possibilité fait peser des risques importants sur les travailleurs de nuit.

Notre volonté est de conserver un cadre protecteur pour les salariés, et particulièrement les salariés fragiles. La spécificité du travail de nuit est évidente, d’autant que sont souvent concernés des métiers difficiles.

En France, près d’une salariée sur dix et un salarié sur cinq travaillent régulièrement la nuit.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Les amendements n° 522 et 887 rectifié sont identiques.

L’amendement n° 522 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L’amendement n° 887 rectifié est présenté par MM. Collombat, Amiel, Bertrand et Guérini et Mmes Jouve et Malherbe.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 263 et 287

Remplacer le mot :

seize

par le mot :

douze

La parole est à M. Michel Le Scouarnec, pour présenter l’amendement n° 522.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

En matière de travail de nuit, la durée hebdomadaire de travail est calculée actuellement sur une période de douze semaines consécutives.

La commission des affaires sociales du Sénat a allongé cette période en la faisant passer à seize semaines. Nous considérons pour notre part qu’une telle augmentation n’est pas légitime.

Augmenter cette période conduit à cumuler les risques en matière de fatigue, de santé au travail, de sécurité. Nous proposons par cet amendement de revenir au texte initial du projet de loi, qui constitue déjà un recul.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 887 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° 521, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 263

Remplacer le mot :

quarante

par le mot :

trente-deux

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Cet amendement a pour objet la réduction du temps de travail pour les travailleurs de nuit. Nous souhaitons que, pour ces salariés, la durée maximale du temps de travail passe de 40 heures à 32 heures hebdomadaires.

En France, 3, 5 millions de salariés travaillent de nuit et la réduction de leur temps de travail est une nécessité absolue, afin de protéger leur santé. Nous ne pouvons en effet ignorer les effets extrêmement nocifs du travail de nuit.

Les conclusions d’une étude menée à Harvard ont mis en avant que des travailleurs ayant travaillé de nuit pendant cinq ans présentent une surmortalité de 11 %.

Les horaires décalés provoqueraient des troubles digestifs, du stress, des syndromes dépressifs, des maladies cardiovasculaires et le travail de nuit a même été classé dans le groupe des cancérogènes probables par le Centre international de recherche pour le cancer en 2007.

De plus, les risques d’accident du travail sont accrus la nuit et, d’après le Bureau international du travail, le BIT, le coût des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le monde représente 4 % du PIB mondial, ce qui est énorme.

La réduction du temps de travail serait doublement bénéfique, de nombreux économistes s’accordent à le dire. D’une part, elle permettrait de réduire les risques professionnels et d’avoir des salariés en meilleure santé, donc plus productifs. D’autre part, c’est en réduisant le temps de travail que nous arriverons à combattre le chômage.

En 2016, avec les progrès technologiques, et notamment le développement du numérique, la réduction du temps de travail sans perte de salaire pour toutes et tous appartient au domaine du possible ; elle ouvre une grande voie pour l’avenir. Je ne doute pas que notre amendement trouvera un écho favorable au-delà de nos rangs, notamment auprès des sénatrices et sénateurs ayant signé avec Pierre Laurent, Caroline De Haas et Michel Rocard, au début du mois de mai, un manifeste appelant à la réduction du temps de travail dans la revue Alternatives économiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 529, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 264

Après le mot :

il

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

a travaillé, sous forme de repos compensateur et de la majoration des heures travaillées de nuit. Le taux de majoration ne peut être inférieur à 25 %.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Cet amendement a pour objet d’imposer une majoration de la rémunération des heures travaillées en horaires de nuit à hauteur de 25 % minimum.

Le code du travail reconnaît aujourd’hui la difficulté de ce type de travail en prévoyant un congé compensatoire et, le cas échéant, une compensation salariale négociée dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, imposée par l’employeur.

Les conséquences délétères du travail de nuit sur la santé des salariés, soulignées par toutes les études consacrées à cette question, ont pour conséquence que 43 % des travailleurs de nuit admettent qu’ils ne « tiendront » pas jusqu’à l’âge de la retraite.

Devant l’usure manifeste que cause le travail de nuit, qui concerne 18 % des salariés de notre pays, les repos compensatoires représentent une nécessité absolue, mais ils ne sont pas suffisants. La seule raison pour laquelle des salariés acceptent de sacrifier leur vie sociale et leur santé à leur travail est la maigre compensation financière qu’ils peuvent en tirer.

Cependant, cette dernière n’est pas systématique. Par ailleurs, elle est souvent insuffisante, notamment pour compenser les coûts supplémentaires que ce type de travail engendre : frais de transport importants et problématiques liées à la garde des enfants.

Nous proposons donc de garantir par la loi le droit à compensation financière. Il s’agit à la fois d’assurer aux salariés les moyens d’assumer les dépenses personnelles que ce type de travail implique et de leur garantir une ressource financière à même de compenser réellement les sacrifices qu’ils sont contraints d’accepter dans leur vie familiale, sociale et même au regard de leur santé.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Les amendements n° 88 rectifié et 867 sont identiques.

L’amendement n° 88 rectifié est présenté par MM. Cabanel, Durain, Godefroy, Montaugé et Labazée, Mmes Lienemann, Guillemot et Lepage, M. Néri, Mme Ghali, M. Karam et Mme Monier.

L’amendement n° 867 est présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 267

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 3122–11 – Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d’une surveillance médicale particulière dont les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État.

La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 88 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Cabanel

Le travail de nuit comporte un danger réel pour la santé de ceux qui le pratiquent au quotidien, de nombreuses études l’ont démontré.

En 2010, une étude du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, soulignait les conséquences de ce rythme de vie décalé : si « les salariés d’une entreprise de produits dangereux ont conscience des risques auxquels ils s’exposent », les travailleurs de nuit, eux, ne le savent pas ! Le travail de nuit favoriserait notamment l’apparition de certains cancers, causés par la perturbation du rythme biologique et l’affaiblissement des défenses immunitaires.

Ainsi, en 2015, une étude américaine a révélé qu’un impact important sur le système cardio-vasculaire apparaît après cinq années de rythmes décalés. Les femmes qui travaillent de nuit depuis plus de cinq années font l’objet d’une surmortalité de 11 % et celles qui ont travaillé de nuit plus de quinze ans accroissent de 25 % leur risque d’avoir un cancer du poumon.

Par ailleurs, le travail de nuit n’est pas sans conséquence sur la vie privée des travailleurs. Outre la fatigue chronique, les travailleurs de nuit se sentent isolés au sein de leur entreprise et de leur famille, situation qui s’avère souvent pesante à long terme.

Pour toutes ces raisons, les travailleurs de nuit bénéficient actuellement d’une surveillance médicale renforcée. Le médecin du travail est consulté préalablement à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit et tout salarié appelé à travailler la nuit doit bénéficier d’une visite médicale, renouvelée ensuite au moins tous les six mois.

Le projet de loi tend à supprimer la périodicité semestrielle du suivi des travailleurs de nuit. Il nie la spécificité de ce travail et renvoie aux dispositions générales relatives à la médecine du travail, ce qui est inacceptable.

C’est la raison pour laquelle les signataires de cet amendement souhaitent revenir au droit actuellement en vigueur, plus protecteur des travailleurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 867.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Ce soir, le débat sera serein puisque, dans le cadre de cette discussion commune, nous ne pouvons pas nous répondre ! J’imagine que nous sommes en train d’affûter nos arguments pour demain…

Mon propos ne sera guère différent de celui de mes collègues. Le travail de nuit constitue un danger reconnu pour la santé des travailleurs et il fait, à ce titre, partie des facteurs reconnus de pénibilité, qui sont pris en compte dans le compte personnel de prévention de la pénibilité.

Travailler de nuit affecte la mémoire, l’attention et la réactivité de l’individu. Plus grave encore, des études récentes ont montré l’impact du travail de nuit sur le système cardiovasculaire et le développement de cancers.

J’ai une petite divergence avec vous, madame Cohen. J’ai le même chiffre que vous s’agissant de l’étude d’Harvard, à savoir une surmortalité de 11 %, mais elle concerne uniquement les femmes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Cette étude montre également un risque accru de 25 % de développer un cancer du poumon chez les femmes travaillant de nuit depuis au moins quinze ans.

Mme Bricq s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Madame Bricq, si ces chiffres ne vous convainquent pas, je ne peux pas vous suivre !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Ce n’est pas la même chose, vous avez choisi d’être sénatrice, votre situation n’a rien à voir avec celle d’un salarié ordinaire ! Pour ma part, je suis prêt à ne travailler que de jour au Sénat, mais il faudrait siéger le vendredi et, donc, ne plus cumuler !

Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

D’après une étude de l’INSERM de 2012, le risque de cancer du sein est augmenté d’environ 30 % chez les femmes ayant travaillé de nuit.

Face à ce constat, une surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit s’impose. Vous avez d’ailleurs pris position en ce sens, monsieur le rapporteur, lors de nos débats en commission, en indiquant que ce public doit être suivi de près. Je vous soutiens sur ce point. Vous avez ajouté : « Nous souhaitons garantir le suivi individuel de leur état de santé ». Mais vous vous êtes arrêté là…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cet amendement vise donc à rétablir le suivi semestriel des personnes travaillant de nuit.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 524, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 267

Remplacer les mots :

d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail dans les conditions mentionnées à l’article L. 4624-1

par les mots :

d’une surveillance médicale particulière, tous les six mois

II. – Alinéa 268

Supprimer le mot :

impérieuses

La parole est à M. Michel Billout.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Billout

Cet amendement rejoint les amendements n° 88 rectifié et 867 qui viennent d’être présentés.

La surveillance médicale des travailleurs de nuit bénéficie aujourd’hui d’un cadre juridique spécifique. Je pense, comme mes collègues, qu’il faut le préserver, car il s’explique essentiellement par la nécessité de s’assurer périodiquement du bon état de santé du salarié au poste de travail qu’il occupe. Il s’agit également de l’informer des conséquences médicales des expositions au poste de travail et de l’importance d’un suivi médical particulier.

Il est communément admis que le travail de nuit constitue un danger pour la santé des travailleurs. Vous le savez comme moi, madame la ministre, il fait partie des facteurs reconnus de pénibilité pris en compte dans le compte personnel de prévention de la pénibilité.

Comme l’ont rappelé nos collègues Laurence Cohen, Henri Cabanel et Jean Desessard, le travail de nuit peut avoir de graves répercussions sur la mémoire et l’attention, et diminuer la réactivité. Il peut également affecter le système cardiovasculaire et favoriser le développement de différentes formes de cancer.

À cet égard, cela a été rappelé, différentes études, comme celles de Harvard et, en 2012, de l’INSERM, ont démontré que le risque de cancer du sein était beaucoup plus élevé chez les femmes qui travaillent de nuit.

Dans sa rédaction initiale, l’alinéa dont il est question visait à supprimer la surveillance médicale régulière des salariés travaillant de nuit.

Face à des risques avérés, je ne comprends pas ce qui pourrait justifier un tel recul du suivi médical. Selon moi, cela mettrait en danger la santé et la sécurité de ces travailleurs. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à revenir à la législation existante, en rétablissant un suivi médical semestriel.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 530, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 267

Après le mot :

santé

insérer les mots :

, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois par la suite,

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Aujourd’hui, près d’un salarié sur cinq travaille entre 21 heures et 6 heures.

Constatant la perte de leur pouvoir d’achat ou face à la pression du chômage, nos concitoyens sont ainsi de plus en plus nombreux à opter pour cette solution, qui garantit de meilleures fins de mois. Or cela se fait au détriment de leur santé, comme l’ont très bien démontré mes collègues.

Travailler de nuit, c’est sacrifier sa santé, ainsi que sa vie sociale et familiale. Les salariés acceptent de le faire pour un petit pécule supplémentaire, ce qui démontre l’extrême précarité à laquelle certains sont confrontés. C’est un nouvel exemple de ce à quoi conduisent le chantage à l’emploi et le gel des salaires.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous ne pouvons accepter que les garde-fous prévus dans le code du travail pour ces salariés soient supprimés.

Ainsi, les visites médicales permettant l’affectation sur le poste et les visites semestrielles chez le médecin du travail doivent être impérativement maintenues. On ne parle pas là de compétitivité, mais de santé des personnes !

En effet, autant les salariés intervenant sur des produits chimiques ont conscience du risque qu’ils encourent, autant les salariés travaillant de nuit peuvent ne pas réaliser les impacts de leur travail sur leur santé. Ces visites régulières viennent reconnaître la dangerosité de leurs conditions de travail et rappellent aux salariés et à leurs employeurs les risques encourus.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Les amendements n° 296 et 523 sont identiques.

L’amendement n° 296 est présenté par Mmes D. Gillot, Campion, Guillemot, Perol-Dumont et Tocqueville, MM. Kaltenbach, Lalande, Godefroy, Daudigny, Masseret, J.C. Leroy, Marie, Vincent et Assouline, Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mme Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Jeansannetas et Labazée, Mmes Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 523 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 268

Après le mot :

personne

insérer les mots :

malade chronique, handicapée ou

La parole est à Mme Dominique Gillot, pour présenter l’amendement n° 296.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Gillot

J’assume tout à fait d’inscrire mon intervention dans une démarche un peu moins catastrophiste que les interventions précédentes.

Dans son article 2, chapitre II, le projet de loi prévoit des dérogations au travail de nuit lorsque celui-ci est incompatible avec des « obligations familiales impérieuses ». Le salarié pourra donc refuser la proposition de son employeur sans que cela constitue une faute. Le texte précise que cette dérogation est valable pour les aidants prenant en charge une personne dépendante.

En 2014, selon la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, près de 8, 3 millions de personnes de plus de seize ans ont exercé une fonction d’aidant, dont la moitié auprès de personnes de moins de soixante ans. C’est une charge importante, qui a souvent un impact direct sur la vie sociale et professionnelle, voire sur la santé, de l’accompagnateur.

Chacun, à un moment de sa vie, peut devenir aidant familial ; chacun doit pouvoir organiser sa vie pour devenir aidant.

Or, si l’entreprise a su s’adapter aux congés de maternité et à l’emploi des personnes handicapées et à améliorer les conditions de travail, elle reste hésitante sur la manière de reconnaître les salariés en situation d’aidants. Pourtant, pour la grande majorité d’entre eux, garder une activité professionnelle est indispensable, afin de ne pas se retrouver enfermés dans ce seul rôle.

Par ailleurs, l’entreprise a tout intérêt à prendre en compte leur situation particulière et à les aider à concilier leur rôle d’aidant avec leur vie professionnelle et personnelle, d’autant que cette charge leur permet le plus souvent de développer des compétences individuelles pouvant être utiles à l’entreprise.

Il paraît donc logique d’octroyer les mêmes droits à l’ensemble des travailleurs aidants, qu’ils s’occupent d’une personne âgée ou d’une personne handicapée, d’autant qu’il s’agit d’une prise de responsabilités hautement sociales, qui contribue au développement de la société inclusive que nous voulons construire. Il s’agit d’élargir, dans une loi relative à l’ouverture de droits nouveaux pour les actifs, la reconnaissance des aidants, opérée dans le cadre de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à Mme Annie David, pour présenter l’amendement n° 523.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Cet amendement est identique à celui que vient de défendre notre collègue Dominique Gillot. Toutefois, je me situe, contrairement à elle, dans une perspective catastrophiste, car je pense qu’attenter à la santé des salariés par le biais de ce texte est une catastrophe.

Cet amendement vise à élargir le champ d’application des cas où le salarié peut refuser de travailler la nuit, sans que cela constitue un motif de licenciement économique.

En effet, la loi prévoit aujourd’hui que le salarié peut refuser de travailler la nuit en raison d’obligations familiales impérieuses, sans toutefois définir clairement ces obligations. Seuls sont expressément prévus les cas de garde d’un enfant ou de prise en charge d’une personne dépendante.

Outre le fait que nombre de femmes ayant seules des enfants à charge se trouvent tout de même dans l’obligation de travailler la nuit, cette définition semble trop limitative, laissant aux soins de la jurisprudence la définition de ces « obligations impérieuses » pour l’ensemble des autres cas.

Nous proposons donc, par cet amendement, d’élargir cette définition législative précise aux cas de prise en charge de personnes malades chroniques ou handicapées.

En effet, actuellement, la dépendance se définit comme la perte d’autonomie et l’incapacité pour une personne de réaliser sans aide extérieure les gestes de la vie quotidienne : préparer à manger, se laver, s’habiller, faire des courses, etc. Cette perte d’autonomie peut être psychique, physique, ou les deux à la fois.

Si la situation de handicap peut relever de cette définition de la dépendance, tel n’est pas nécessairement le cas. Mieux vaut donc prévoir dans la loi le fait que la prise en charge d’une personne handicapée constitue l’un des cas où le salarié peut refuser de travailler la nuit sans que cela constitue un motif de licenciement ; de même pour le malade chronique, très mal reconnu par le droit du travail.

Ce projet de loi doit permettre non une régression du droit du travail, mais la promotion de nouveaux droits pour les salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 525, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 272

Remplacer les mots :

un poste

par les mots :

tout autre poste

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

L’inaptitude au travail de nuit prononcée par le médecin du travail ne doit pas être de nature à mettre en péril l’emploi du salarié concerné. Pourtant, dans la rédaction actuelle de l’article, rien n’assure une protection suffisante du travailleur en question.

En effet, l’obligation qui est faite actuellement à l’employeur est de ne proposer qu’un seul et unique poste de jour. De fait, en cas de refus, celui-ci sera en position de prononcer la rupture du contrat de travail, sans que cela soit considéré comme un licenciement abusif.

Notre amendement vise donc à élargir le champ du reclassement, en précisant que le licenciement n’est envisageable que dans le cas où l’employeur ne peut proposer aucun poste de jour au salarié en situation d’inaptitude au travail de nuit.

Quel est le risque créé par la rédaction actuelle ? Tout simplement, de nombreux employeurs, souhaitant bénéficier de salariés polyvalents et pleinement aptes au travail de jour comme de nuit, proposeront un poste inacceptable au salarié déclaré inapte au travail de nuit.

Je citerai un exemple rencontré dans ma circonscription : un ouvrier manutentionnaire travaillant de nuit dans un supermarché s’est vu proposer, une fois déclaré inapte, un emploi dans le secteur « caisse ». Il a préféré refuser ce reclassement dans un emploi qu’il ne maîtrisait pas, bien différent de celui qu’il occupait.

Avec la rédaction actuelle de l’article, ce salarié sera passible d’un licenciement, bien que l’employeur sache pertinemment l’incongruité de sa proposition de reclassement. La question du reclassement pour inaptitude au travail de nuit pose en creux la question générale du travail nocturne.

Censée être exceptionnelle, cette situation concerne aujourd’hui presque 4 millions de personnes ; le nombre de travailleurs de nuit a doublé en vingt ans. Évidemment, certains corps de métier sont dans l’obligation d’être disponibles 24 heures sur 24, pour des raisons de sécurité ou de sûreté.

L’inversion de la délimitation du travail de nuit opérée par la loi Macron n’a fait qu’aggraver ce phénomène, délaissant la logique sectorielle pour une logique géographique. Pourtant, les effets néfastes sont nombreux et depuis longtemps prouvés : surmortalité, troubles alimentaires et du sommeil, maladies, risques accrus de cancers et d’accidents, incidences sur la vie sociale et familiale. Autant dire que les inaptitudes au travail de nuit se multiplient de manière légitime.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Les amendements n° 111 rectifié, 157 rectifié ter, 272 et 526 sont identiques.

L’amendement n° 111 rectifié est présenté par Mme Cayeux, MM. Savin et D. Laurent, Mme Imbert, MM. Lefèvre et Houel, Mme Hummel, MM. Huré, Pierre et Nougein, Mmes Lamure, Micouleau et Duchêne, MM. Masclet et Magras, Mme Primas et MM. Legendre et D. Robert.

L’amendement n° 157 rectifié ter est présenté par M. Vasselle, Mme Garriaud-Maylam et MM. Commeinhes, Laufoaulu, Pellevat, César, B. Fournier et Grand.

L’amendement n° 272 est présenté par M. Courteau.

L’amendement n° 526 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 274 à 303, 368 à 413, 440 à 447, 453 à 463 et 567 à 582

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l’amendement n° 111 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l’amendement n° 157 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Mme Primas me laissant le privilège de dire quelques mots sur cet amendement, je serai bref, madame la présidente.

Il s’agit, me concernant, d’un amendement d’appel visant à appeler l’attention du Gouvernement sur la nécessité de garantir une bonne conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Il convient que le dispositif adopté ne nuise pas au bon équilibre qui doit exister entre l’une et l’autre.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 272.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Il semble en effet que cet article 2 ne prenne pas suffisamment en compte la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle.

Premier cas : celui des femmes à temps partiel subies, puisque le travail à temps partiel subi concerne à 82 % les femmes. Or celles-ci sont souvent à la tête d’une famille monoparentale. On ne peut risquer de les soumettre à des conditions d’exercice du temps partiel plus difficiles encore, s’agissant de la répartition des horaires dans la journée ou de l’amplitude horaire.

Autre exemple : le travail de nuit. Celui-ci doit impérativement être très encadré, en raison de ses conséquences sur l’organisation de la vie familiale, mais aussi sur la santé.

Quant aux vacances, chacun ici comprendra parfaitement qu’elles sont importantes pour les familles et pour l’épanouissement des enfants. J’attire l’attention du Sénat sur le fait qu’un accord d’entreprise pourra réduire le délai de prévenance que l’employeur est tenu de respecter, dès lors qu’il modifie les dates de départs en congés payés. Or tout surcroît de flexibilité ne manquera pas de perturber la vie des familles.

Ces remarques s’appliquent également à la possible remise en cause de la durée minimale de repos quotidien, qui peut, elle aussi, compliquer l’organisation de la vie familiale.

Toutes ces raisons nous incitent à demander l’adoption du présent amendement, afin que soient maintenues les dispositions protectrices en vigueur relatives au travail de nuit, au travail à temps partiel subi, au repos quotidien et à la prise des congés payés.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l’amendement n° 526.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

La multiplication des temps partiels et du travail intermittent conduit inévitablement à une instabilité : difficulté à trouver un logement, impossibilité de recourir à un crédit pour acheter une maison, par exemple. Cela conduit au maintien des salariés dans un état de précarité et d’immobilisme personnel.

Ce constat est d’autant plus flagrant que la législation en matière de logement et de crédit aggrave encore cette situation.

Le travail de nuit, censé être exceptionnel, a doublé en vingt ans. Pourtant, d’étude en étude de l’OMS, les mêmes données ressortent : le travail de nuit est source de surmortalité et de détérioration de la santé. Pour ne donner qu’un chiffre, les femmes ayant, à un moment de leur vie, travaillé de nuit, voient leur risque de contracter un cancer du sein supérieur de 40 % à celui des autres femmes. Sachant que le nombre de travailleuses de nuit a doublé en vingt-cinq ans, il y a de quoi se poser des questions !

Le travail de nuit a aussi un impact néfaste sur la vie sociale et familiale. Travailler de nuit, c’est, en définitive, être sans cesse isolé de ses proches et ne voir que ses collègues ; c’est être au travail au début des classes et couché à la sortie ; c’est l’impossibilité d’organiser un repas en famille ou entre amis.

Il importe donc de ne pas aggraver encore les possibilités déjà ouvertes par la loi concernant ces modalités de travail atypique.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 531, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 276

Remplacer les mots :

Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche

par les mots :

Une convention ou un accord collectif de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement.

II. – Alinéa 286

Remplacer les mots :

Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche

par les mots :

Une convention ou un accord collectif de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

La durée du travail effectif est limitée avant tout pour préserver la santé des salariés.

Aux termes de l’article L. 3121-34 du code du travail, cette durée ne peut excéder dix heures par journée civile, celle-ci débutant à zéro heure et s’achevant à vingt-quatre heures.

Le fait qu’un accord collectif d’entreprise ou un accord de branche étendu puisse porter cette durée à douze heures de travail effectif par journée civile n’est pas nouveau. Mais il s’agissait jusqu’alors d’une dérogation, l’une des trois possibles, les deux autres étant respectivement liées à l’autorisation exceptionnelle par l’inspecteur du travail et à l’engagement de la responsabilité de l’employeur en cas d’urgence.

Ce qui est inédit, avec ce projet de loi, c’est le passage du statut dérogatoire au statut de règle générale, et la primauté des accords d’entreprise sur les accords de branche.

La durée maximale quotidienne du temps de travail est laissée au bon vouloir de chaque entreprise et au libre jeu de la concurrence. Ce problème a d’ailleurs déjà été évoqué à propos des ouvertures dominicales.

Je me permets pourtant de vous rappeler, chers collègues, que la première réglementation en la matière, à la fin du XIXe siècle, avait pour origine le constat des accidents du travail liés à des durées exagérées de travail.

En 1848, déjà, la journée de travail était fixée à dix heures à Paris. Il s’agit toujours du maximum autorisé, sauf dérogation pouvant porter le temps de travail à douze heures. Nous ne sommes plus en 1848, mais en 2016 ; néanmoins, les abus en matière de durée du travail quotidien n’ont pas disparu. Ces abus prennent simplement de nouvelles formes.

Dans notre système mondialisé, où la technologie règne, les nouveaux ouvriers du monde tertiaire ne comptent pas leurs heures et connaissent des journées extensibles, avec les fameux « forfaits jours ». Je pense, par exemple, aux nouveaux ouvriers d’internet, programmateurs, webmasters et autres informaticiens, mais aussi à tous ceux qui, travaillant en lien avec la finance, doivent être sans arrêt connectés avec leurs homologues de l’autre côté de la planète.

Je ne pense pas seulement à ce monde d’échanges, mais aussi à celui, beaucoup plus proche de nous, ici même dans le Quartier latin, des étudiants étrangers, notamment européens, bénéficiant par exemple des échanges Erasmus : vulnérables, car ne maîtrisant pas toujours bien notre langue et encore moins notre code du travail, ils s’adonnent à toutes sortes de labeurs, sans limite de temps, pour vivre.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 532, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 304 à 421

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives au travail à temps partiel.

Sans revenir sur le rapport Combrexelle, je souhaite rappeler que la nouvelle architecture du code du travail, en trois niveaux, préfigure l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés.

Loin de simplifier le code du travail, la réécriture proposée alourdit les textes actuellement en vigueur et remet en cause les protections collectives, en prévoyant la primauté des accords d’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 533, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 332 à 340

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 3123 -6. – Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification et l’emploi tenu, les éléments de la rémunération, le lieu de travail, la durée du travail, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies chaque mois des heures complémentaires au-delà de la durée fixée au contrat et, sauf dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail. Dans ces associations et entreprises, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié. Ces clauses ne peuvent être modifiées unilatéralement par une des parties au contrat.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Cet amendement vise à protéger les salariés à temps partiel, qui sont plus de 4, 5 millions dans notre pays et sont, pour la plupart d’entre eux, les premières victimes de la précarité.

Vous le savez, le temps partiel regroupe des réalités très différentes. Mais il existe une donnée indiscutable : les femmes représentent les trois quarts des salariés à temps partiel subi. Or le contrat de travail à temps partiel constitue l’archétype du contrat dit « précaire ». La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, qui n’en a que le nom, avait introduit un minimum de vingt-quatre heures hebdomadaires, ce que le texte actuel entend modifier.

Madame la ministre, dans mon intervention sur l’article 2, je démontrais en quoi cette remise en cause était lourde de conséquences pour les femmes. Or, dans votre réponse, vous avez commis une erreur que je veux corriger. Vous avez affirmé que notre groupe, le groupe communiste, républicain et citoyen, était contre ce socle de vingt-quatre heures. C’est faux, madame la ministre !

J’ai dit, lors de l’une de mes interventions concernant la loi transposant l’ANI, l’accord national interprofessionnel, que le principe de la durée minimale de vingt-quatre heures hebdomadaires constituait indéniablement une sécurité pour les salariés à temps partiel. J’ai dit également que tout le problème tenait aux possibilités de dérogation ouvertes !

Or l’adoption de ce texte rendra possible la multiplication des dérogations. Rendre caduc ce minimum légal engendrera un accroissement de la précarisation de personnes déjà considérées comme des travailleurs précaires. Le contrat liant l’employeur et le salarié doit d’ailleurs être précis et non modifiable unilatéralement, afin de protéger les travailleurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 888 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Amiel et Guérini, Mmes Jouve et Malherbe et M. Vall, est ainsi libellé :

I.- Alinéa 343

Remplacer les mots :

peut bénéficier

par le mot :

bénéficie

et la référence :

à l’article L. 3123-19

par les références :

aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27

II. - Alinéa 349

Après les mots :

de droit

insérer les mots :

, à sa demande,

III. - Alinéa 382

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3123 -19. - Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3123-7. Lorsqu’elle est inférieure à celle prévue à l’article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3123-27.

« Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l’article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

IV. - Alinéa 410

Au début, insérer les mots :

Durée minimale de travail et

V. - Alinéa 411

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« Art. L. 3123 -27. – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-42. Le Gouvernement établit un bilan détaillé, quantitatif et qualitatif, des accords de branche prévoyant des dérogations à la durée minimale hebdomadaire de vingt-quatre heures.

VI. - Alinéas 653 et 715

Remplacer la référence :

à l’article L. 3123-19

par les références :

aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a instauré une durée minimale de travail à temps partiel de vingt-quatre heures.

Or la commission des affaires sociales a décidé que cette durée minimale serait désormais fixée par l’accord d’entreprise. En l’absence d’accord d’entreprise ou à défaut d’accord de branche, la loi n’imposerait plus de durée minimale de travail.

Cet amendement vise donc à rétablir la durée minimale de travail à temps partiel à vingt-quatre heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 347, présenté par Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 343

Remplacer les mots :

peut bénéficier

par le mot :

bénéficie

et la référence :

à l’article L. 3123-19

par les références :

aux articles L. 3123–19 et L. 3123-27

II. – Alinéa 349

Après le mot :

droit

insérer les mots :

à sa demande

III. – Alinéa 382

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut fixer

par les mots :

Une convention ou un accord de branche étendu fixe

IV. – Après l’alinéa 382

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l’article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

V. – Alinéa 410

Avant le mot :

heures

insérer les mots :

Durée minimale de travail et

VI. – Alinéa 411

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« Art. L. 3123 -27 – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-42. Le Gouvernement établit un bilan détaillé, quantitatif et qualitatif, des accords de branche prévoyant des dérogations à la durée minimale hebdomadaire de vingt-quatre heures.

VII. – Alinéa 653

Remplacer la référence :

et à l’article L. 3123-19

par les références :

et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27

VIII. – Alinéa 715

Remplacer la référence :

et à l’article L. 3123-19

par les références :

et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Comme Mme Laborde, nous souhaitons rétablir la durée minimale de vingt-quatre heures de travail hebdomadaire des salariés à temps partiel, qui avait été introduite par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, transposition de l’ANI.

Chacun sait que ce sont à 80 % des femmes, souvent peu qualifiées, et donc mal payées, qui travaillent à temps partiel. Il importait donc d’améliorer leur situation en mettant en place cette limite minimale. Cette limite est assortie d’une possibilité de dérogation, à la demande du salarié ou de la salariée.

Cette possibilité est très importante : elle permet de poursuivre des études – ce type de situation concerne souvent des étudiants salariés – ou de cumuler plusieurs activités, ce qui devient très courant dans notre économie, afin d’atteindre la durée d’un temps plein. Plus de 70 dérogations de branche ont été signées. Le cas échéant, les heures doivent être regroupées sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.

Notre amendement a notamment pour objet de prévoir que le Gouvernement remette au Parlement un bilan à la fois quantitatif et qualitatif de l’application des dérogations mises en place par accord de branche.

Le texte que nous voulons rétablir réalise l’équilibre entre la nécessaire protection des salariés fragilisés et les besoins de flexibilité reconnus dans certains secteurs d’activité. La droite sénatoriale a commis une très mauvaise action en supprimant ce plancher : cela revient à s’attaquer à des salariés qui comptent parmi les plus modestes, les plus fragiles, et dont on sait que la vie professionnelle est très difficile. Monsieur le rapporteur, vous faites un très mauvais sort aux femmes qui travaillent à temps partiel !

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 990, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 343

Remplacer les mots :

peut bénéficier

par le mot :

bénéficie

et les mots :

à l’article L. 3123-19

par les mots :

aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27

II. – Alinéa 349

Après le mot :

droit

insérer les mots :

, à sa demande,

III. – Alinéa 382

1° Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut un accord de branche peut fixer

par les mots :

Une convention ou un accord de branche étendu fixe

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu’elle est inférieure à celle prévue à l’article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3123-27.

IV. – Après l’alinéa 382

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l’article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

V. – Alinéa 410

Au début, insérer les mots :

Durée minimale de travail et

VI. – Alinéa 411

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« Art. L. 3123 -27. – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-42.

VII. – Alinéas 653 et 715

Remplacer les mots :

à l’article L. 3123-19

par les mots :

aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Myriam El Khomri, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

Dans la continuité des propos tenus par les oratrices précédentes, je souhaite que soit rétablie la durée minimale de travail à temps partiel de vingt-quatre heures, et ce pour plusieurs raisons.

D’abord – cela a été rappelé –, elle est le fruit d’un accord national interprofessionnel, datant de 2013. Je me permets de répéter au passage, madame la sénatrice Cohen, que vous vous étiez bel et bien opposée à la loi de 2013.

Il s’agissait d’une avancée majeure, à laquelle, par cet amendement, nous sommes fidèles. En respectant l’ANI et donc la loi de 2013, nous respectons l’engagement pris à l’époque par les partenaires sociaux.

Cette durée minimale de travail constitue en outre un progrès pour toutes les femmes qui subissent le temps partiel. Je refuse de laisser croire qu’il s’agirait d’un carcan pour les entreprises. Ce n’est pas le cas ! L’ANI a d’ailleurs ouvert des possibilités de dérogation, par accord étendu de branche – 70 branches s’en sont emparées –, mais aussi par choix du salarié : si celui-ci souhaite travailler moins de vingt-quatre heures, cela est possible.

Parce que l’ANI a permis d’adapter la protection des salariés aux réalités économiques du terrain, et surtout parce que nous nous devons de respecter les partenaires sociaux, qui ont conclu cet accord, je tenais à déposer un amendement sur cette question au nom du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 534, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 343

Après le mot :

hebdomadaire

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de vingt-quatre heures ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée sauf durée minimale inférieure prévue par une convention ou un accord de branche étendu.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Cet amendement vise à compléter l’amendement défendu à l’instant par ma collègue Laurence Cohen.

Le présent projet de loi fait disparaître le contenu de l’article L. 3123-14-1 du code du travail, qui fixait la durée minimale de travail des salariés à temps partiel à vingt-quatre heures hebdomadaires, et n’imposerait désormais que la détermination d’une durée minimale. Cette modification est absurde, sachant que la fixation d’une telle durée minimale avait été présentée comme l’une des avancées de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.

Alors que le travail à temps partiel concerne le plus souvent des femmes ou des travailleurs précaires dans des secteurs d’activité paupérisés, il devient au contraire urgent de renforcer les garanties destinées à ces salariés. Les auteurs de cet amendement de repli souhaitent donc le rétablissement dans les dispositions d’ordre public de la durée minimale de travail des salariés à temps partiel de vingt-quatre heures par semaine.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 535, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 355

Compléter cet alinéa par les mots :

d’une durée minimale de sept jours

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

En 2014, d’après l’INSEE, le travail à temps partiel touche plus particulièrement les femmes : 30, 6 % d’entre elles contre seulement 7, 8 % pour les hommes. Par ailleurs, 78 % des personnes travaillant entre quinze et vingt-neuf heures par semaine sont des femmes.

De nombreuses personnes sont donc obligées de cumuler plusieurs emplois à temps partiel pour essayer de vivre à peu près dignement. Elles doivent avoir une organisation optimale et une visibilité suffisante. Il nous paraît indispensable, tant le travail à temps partiel est plus souvent subi que choisi, de l’encadrer au maximum afin de limiter les abus.

Cet amendement vise à rétablir un délai de prévenance de sept jours en cas de modification de la répartition de la durée de travail pour les salariés à temps partiel, conformément à ce que prévoit d’ailleurs la législation actuelle.

Nous ne pouvons pas laisser un si grand flou, en indiquant seulement que « toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance ». Quel est ce délai de prévenance ? Là encore, s’agit-il de mieux permettre aux accords collectifs de déterminer ce qui est le mieux pour les salariés à temps partiel ?

La précarité salariale est suffisamment compliquée à vivre pour ceux qui la subissent. Il est inacceptable d’ajouter de nouvelles pressions, d’où cet amendement qui vise à rétablir le droit actuel en matière de prévenance en cas de modification des horaires pour les salariés à temps partiel.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Les amendements n° 136 rectifié ter, 418 et 928 rectifié sont identiques.

L’amendement n° 136 rectifié ter est présenté par Mmes Blondin, Meunier, Lepage et Génisson, M. Courteau, Mmes Monier, Conway-Mouret, D. Michel, Féret et Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mme Emery-Dumas, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet, M. Vaugrenard, Mme Bataille, M. Kaltenbach, Mme S. Robert, M. Assouline, Mme Ghali, MM. Marie, Filleul et Néri, Mmes Tocqueville et Jourda, M. Carrère, Mme Espagnac, M. Frécon, Mme Guillemot, M. J.C. Leroy et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 418 est présenté par Mme Bouchoux, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa et Blandin et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.

L’amendement n° 928 rectifié est présenté par Mme Laborde, MM. Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 360 à 362

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Catherine Génisson, pour présenter l’amendement n° 136 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Génisson

Il s’agit de rétablir une égalité de droits syndicaux entre les salariés qui travaillent à temps plein et ceux qui travaillent à temps partiel.

Les alinéas 360 à 362 décrivent une proportionnalité de droits syndicaux pour les temps partiels, alors que cette disposition n’existe pas pour les salariés à temps plein.

Cet amendement est donc particulièrement important, car il vise à recréer cette égalité. La mesure concernera en grande partie les femmes, comme de nombreux intervenants l’ont rappelé, puisque 82 % des postes à temps partiel sont occupés par des femmes et que 75 % de ces temps partiels sont subis.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 418.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

L’article 2 du présent projet de loi prévoit que le temps de travail mensuel d’un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures auquel il peut prétendre pour l’exercice des mandats. Il est précisé que le solde éventuel de ce crédit d’heures payées peut être utilisé en dehors du temps de travail de l’intéressé.

Les salariés à temps complet ne sont pas limités de cette manière dans l’exercice de leurs mandats au sein de l’entreprise.

Force est de constater que les emplois à temps partiel sont majoritairement occupés par des femmes. Afin de prévenir toute discrimination indirecte fondée sur le sexe, nous entendons supprimer cette réduction de l’utilisation du crédit d’heures des salariés à temps partiel.

Nos précédents débats sur l’article 1er du présent projet de loi illustrent la nécessité de favoriser la représentation des femmes dans les instances syndicales. Les emplois à temps partiel étant majoritairement occupés par des femmes, il faut favoriser l’accès aux responsabilités syndicales de ces salariées à temps partiel.

Favoriser l’accès aux responsabilités syndicales implique de bénéficier de temps pour se former, mais aussi pour exercer son mandat. C’est pourquoi il n’est pas envisageable de demander aux salariés à temps partiel d’utiliser leur crédit d’heures en dehors de leur temps de travail.

Qu’ils subissent ou choisissent le temps partiel, les salariés ont besoin de leur temps libre pour faire face à une situation de co-emploi, pour convenances personnelles ou pour rechercher un autre emploi à temps partiel. Au-delà d’une représentation paritaire des salariés, il nous semble intéressant de favoriser la représentation des salariés à temps partiel. Ces derniers, qu’ils soient des hommes ou des femmes, sont confrontés à des problématiques qui leur sont propres.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 928 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Le texte adopté en commission prévoit que « le temps de travail mensuel d’un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures auquel il peut prétendre pour l’exercice de mandats qu’il détient au sein d’une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d’heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l’intéressé ».

Une telle disposition est discriminatoire envers les salariés à temps partiel, hélas principalement des femmes. Il n’existe aucune limite dans le crédit d’heures pour l’exercice du mandat d’un salarié à temps plein. Pourquoi devrait-il en y avoir pour les salariés à temps partiel ? Voilà pourquoi cet amendement vise à supprimer cette disposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 568, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 367

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés après information de l’inspecteur du travail, disposent d’un droit de veto suspensif sur la mise en place d’horaires à temps partiel.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

S’inspirant de ce que l’on appelle en Allemagne la « loi constitutionnelle des entreprises », cet amendement vise à créer un droit de veto de la part des représentants des personnels ou des salariés eux-mêmes en ce qui concerne la mise en place d’horaires à temps partiel.

Ainsi, l’Allemagne s’est dotée d’un modèle de codétermination ou de droit de veto pour les salariés et leurs représentants dès qu’une décision économique implique des conséquences sociales tangibles pour les travailleurs, comme le rappelle René Lasserre, directeur du Centre d’information et de recherche sur l’Allemagne contemporaine.

L’établissement d’horaires à temps partiel entre parfaitement dans ce cadre. L’enjeu démocratique d’une telle mesure est d’autant plus important que les gouvernements successifs se sont évertués à affaiblir les syndicats majoritaires au profit des minoritaires.

Aujourd’hui, plus de 4 millions de salariés le sont à temps partiel et un tiers d’entre eux souhaitent travailler plus. Le temps partiel subi n’est pas une fable, mais c’est surtout un phénomène touchant principalement les femmes. Huit dixièmes des travailleurs à temps partiel sont en réalité des travailleuses. Les conséquences sociales de ce temps partiel sont multiples.

Il engendre de la précarité sociale, tout d’abord. Il est en effet assez fréquent que, dans le cadre d’un plan de licenciement, les salariés à temps partiel, occupant par ailleurs majoritairement les emplois les moins qualifiés, partent en premier.

De surcroît, l’imposition par un employeur d’un temps partiel s’accompagne bien souvent de la recherche d’un second emploi, ce qui entraîne des difficultés d’organisation évidentes.

Le temps partiel est ensuite une source de précarité économique. En 2013, le ministère du travail publiait une étude montrant que, en moyenne, la rémunération horaire d’un temps partiel était de 6 % inférieure à celle d’un temps complet. Cette situation amène donc une baisse de salaire à deux niveaux : une baisse du tarif horaire et, bien évidemment, une baisse du salaire mensuel en raison du plus faible nombre d’heures travaillées.

De fait, la récurrence de ces temps partiels subis, d’autant plus imposables par les employeurs en période de chômage de masse et de crise économique, demande à la fois une réponse forte du législateur et l’instauration d’outils permettant aux salariés d’exercer un contre-pouvoir, par exemple grâce au droit de veto.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 536, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 372

Remplacer les mots :

d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu

par les mots :

de branche étendu ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Nous abordons une sous-section qui touche au champ de la négociation collective. L’alinéa 372 dispose qu’une « convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d’horaires de travail à temps partiel à l’initiative de l’employeur ». Nous avons ici une parfaite illustration de l’inversion des normes : la primauté est donnée à l’accord d’entreprise sur la loi et sur les accords de branche.

Depuis la loi de 2013, des accords d’entreprise « défensifs » peuvent être conclus en cas de difficultés économiques. Ils peuvent alors imposer aux salariés des modifications de durée et d’organisation du travail, ainsi que des modifications de rémunération. Nous ne connaissons pas de cas pour lesquels ces modifications leur ont été favorables !

Pour autant, ce constat ne vous empêche pas de continuer dans le même sens, et même d’approfondir, en faisant en sorte que les accords d’entreprise prévalent dans la mise en place d’horaires à temps partiel… Cela aura juste pour effet de faire voler en éclat le socle commun de protection et de garanties collectives.

C’est pourquoi nous proposons, avec cet amendement, de faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de mise en œuvre d’horaires de travail à temps partiel. Notre intention est ainsi de limiter les abus.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 538, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 379

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la convention ou l’accord de branche étendu prévoit une durée inférieure à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3123-27, celle-ci ne peut en aucun cas être inférieure à seize heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Nous présentons un amendement de repli, eu égard à tout ce que nous avons déjà affirmé concernant les temps partiels.

Je me réjouis, madame la ministre, que vous proposiez un amendement pour consolider le socle de vingt-quatre heures, car il est essentiel de mesurer les conséquences de ce phénomène sexué sur les salaires partiels, et donc sur les retraites partielles, ainsi que, plus généralement, sur la précarité des femmes.

Je rappelle qu’aujourd’hui 3, 7 millions de femmes travaillent à temps partiel. Comme le démontre très bien Margaret Maruani, directrice de recherche au CNRS, cette proportion est en constante évolution depuis les années 1980. Cet essor n’est en rien un signe positif, puisqu’il ne s’agit pas d’un choix assumé, délibéré, à l’instar de la réduction du temps de travail, mais bien de quelque chose d’imposé.

La DARES, dans une étude sur les raisons du temps partiel, a démontré que le temps partiel pour les femmes était, d’une part, dû à la nécessité de s’occuper des enfants ou d’un membre de la famille et, d’autre part, lié au fait que les femmes n’avaient pas trouvé de temps plein. Ces deux raisons cumulées expliquaient 60 % des temps partiels.

Or la loi n’est plus que supplétive concernant la durée minimum du travail à temps partiel. Nous craignons donc une multiplication des contrats de « quelques heures par ci », « quelques heures par là », entraînant évidemment une dégradation des conditions de travail.

Pour tenter de limiter tous ces effets négatifs, cet amendement prévoit de fixer une durée plancher de seize heures par semaine. A minima, il est essentiel que les accords prévoient une limite en deçà de laquelle il n’est pas possible de descendre.

De toutes les travées de cet hémicycle est montée l’exigence d’un plancher de vingt-quatre heures. Je souhaite sincèrement qu’il soit rétabli en séance, ce qui rendrait mon amendement inutile.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 539, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 383

Remplacer les mots :

d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu

par les mots :

de branche étendu ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Cet amendement vise à faire primer l’accord de branche sur les accords d’entreprise en matière d’heures complémentaires. Autrement dit, il s’agit de revenir sur l’inversion de la hiérarchie des normes telle qu’elle est prévue dans cet article.

Jusqu’ici, la loi donnait un cadre général suggérant que des heures complémentaires pouvaient être effectuées dans une limite égale à un dixième de la charge horaire inscrite dans le contrat. Très concrètement, en suivant la loi, un salarié avec un contrat de dix heures ne pouvait faire qu’une heure complémentaire par semaine. Ce principe a été largement remis en cause une première fois en 2008, puis une deuxième fois en 2013. Il est de nouveau attaqué aujourd’hui. Un accord de branche ou un accord d’entreprise peut donc porter jusqu’à un tiers de la charge horaire les possibilités de recourir aux heures complémentaires dans le cadre de temps partiels.

Ainsi, alors que 27 % des salariés à temps partiel déclarent subir cette situation et que le temps partiel concerne à 82 % des femmes, le Gouvernement fait le choix d’ouvrir les vannes des heures complémentaires. Cette mesure va clairement à l’encontre des intérêts de ces salariés qui, s’ils veulent travailler plus, souhaitent le faire de manière sûre et pérenne.

Cela implique donc une augmentation horaire de leur contrat qui leur assure un temps de travail suffisant toute l’année, et pas seulement en fonction du bon vouloir de leur employeur. C’est là, en définitive, le piège des heures complémentaires. Ces dernières constituent aujourd’hui un levier de pression pour des salariés précarisés à qui l’on fait miroiter une majoration de salaire. De fait, on aurait pu s’attendre de la part d’un gouvernement de gauche qu’il s’attaque à la lutte contre la généralisation des bas salaires et non qu’il organise la précarité salariale !

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 362 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Bizet, Commeinhes, César, Cambon et Cornu, Mme Garriaud-Maylam, MM. Lefèvre et Vaspart, Mme Mélot, MM. Houel, Revet, P. Leroy, Mouiller et Dallier, Mme Deromedi, M. P. Dominati, Mmes Morhet-Richaud et Primas et MM. Trillard, Mandelli et Laménie, est ainsi libellé :

Alinéa 384

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord de branche étendu peut

par les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peuvent

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Cet amendement prévoit que le niveau de majoration des heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel puisse être fixé par accord d’entreprise et, à défaut, par accord de branche étendu, comme cela est prévu en matière d’heures supplémentaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Les amendements n° 27 rectifié ter, 204 rectifié bis, 278 rectifié bis, 419, 541 et 929 rectifié sont identiques.

L’amendement n° 27 rectifié ter est présenté par Mme Lienemann, MM. Godefroy et Cabanel, Mme Ghali et MM. Gorce et Leconte.

L’amendement n° 204 rectifié bis est présenté par MM. Labazée, Duran, Montaugé, Karam, Courteau et Néri et Mmes Lepage et Guillemot.

L’amendement n° 278 rectifié bis est présenté par Mmes Jouanno, Morin-Desailly et Hummel, MM. Laménie et Cigolotti et Mme Létard.

L’amendement n° 419 est présenté par Mme Bouchoux, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa et Blandin et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.

L’amendement n° 541 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L’amendement n° 929 rectifié est présenté par Mme Laborde, M. Bertrand, Mmes Jouve et Malherbe et M. Vall.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 384, seconde phrase

Remplacer le taux :

par le taux :

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 27 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Cet amendement sera défendu par mon collège Georges Labazée, qui a déposé un amendement identique.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Georges Labazée, pour présenter l’amendement n° 204 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Georges Labazée

L’ancienne rédaction du code du travail prévoyait, dans son article L. 3123, que les heures complémentaires, en cas de travail à temps partiel, accomplies entre le dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue par le contrat et le tiers de cette durée donnaient lieu au paiement d’une majoration de 25 % par rapport au tarif horaire de base. Un accord de branche pouvait moduler, en plus ou en moins, ce taux de majoration des heures complémentaires. En ce cas, le plancher ne pouvait être inférieur à 10 %.

Le projet de loi reprend ce dispositif de la manière suivante : s’il n’y a pas d’accord de branche, le taux de majoration est de 25 % ; s’il y a un accord de branche, le taux est librement fixé par l’accord, avec un minimum de 10 %.

Cette nouvelle rédaction est très défavorable aux salariés à temps partiel qui sont à 80 % des femmes, comme plusieurs collègues l’ont rappelé. Les statistiques fournies ce matin sur le travail établissaient une comparaison entre le niveau de travail à temps complet ou à temps partiel en France par rapport aux autres pays de l’Europe. C’est hélas en France que le recours au temps partiel est le plus élevé !

Il y a donc un risque que, après le vote de la loi, le taux de rémunération des heures complémentaires s’étageant entre 10 % et un tiers du temps de travail prévu au contrat se mette à diminuer.

Pour éviter ce désajustement, l’amendement a pour objet de ramener la majoration minimale de l’heure complémentaire dans les accords de branche à 25 %. La mesure pourra-t-elle s’appliquer aux joueurs de l’équipe de France, qui ont gagné ce soir contre l’Albanie deux à zéro ? Je m’en remets sur ce point aux calculs de M. Le Scouarnec !

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Mme la présidente. Une chose est sûre : maintenant que le match est terminé, l’hémicycle va se remplir d’au moins 25 % de sénateurs de plus et sa composition se rééquilibrer du point de vue de la représentation masculine !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 278 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 419.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cet excellent amendement est identique à celui qu’a défendu brillamment mon collègue Labazée.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 541.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Alors qu’actuellement le taux de majoration des heures complémentaires est de 25 %, et peut descendre par accord à 10 %, cet article prévoit que la nouvelle norme soit de 10 %, avec possibilité de convenir par accord d’une majoration plus favorable, en sachant toutefois qu’à défaut d’accord le taux de 25 % est appliqué.

Ce faisant, vous réduisez considérablement les possibilités pour les travailleurs à temps partiel de voir le taux de majoration de leurs heures complémentaires dépasser les 10 %, car les entreprises risquent de s’aligner sur ce nouveau plancher, sauf à être particulièrement vertueuses. Je vous suggère d’ailleurs de prévoir une médaille pour toutes celles d’entre elles qui le seront !

Vous faites pencher clairement les négociations en faveur des employeurs, d’autant que les recours au temps partiel sont plus fréquents dans les secteurs où la présence syndicale est limitée et donc les marges de manœuvre des négociateurs salariés réduites. C’est d’autant plus préoccupant que les salariés à temps partiel sont déjà, pour la plupart, dans des situations de grande précarité. La moitié d’entre eux gagne moins de 850 euros par mois et, pour un tiers de ces personnes, le temps partiel est subi.

Ainsi, c’est aux plus précaires que vous vous attaquez. Parmi ces derniers, 82 % de femmes, mais aussi des jeunes, des seniors, des populations immigrées et des personnes pas ou peu qualifiées. Tous subiront ces modifications et verront leurs conditions de vie encore dégradées.

Votre proposition contribue à fragiliser des personnes en situation de précarité en leur retirant un complément de salaire souvent nécessaire pour vivre décemment. Nous proposons donc que le taux minimum de majoration des heures complémentaires soit porté à 25 % afin de ne pas fragiliser les revenus, souvent bien insuffisants, de 18 % des salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 929 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 986 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Bizet et Commeinhes, Mme Garriaud-Maylam, MM. César, Cambon, Cornu et Vaspart, Mme Mélot, MM. Houel, Revet, P. Leroy, Mouiller et Panunzi, Mmes Deromedi, Morhet-Richaud et Primas et MM. Trillard, Lefèvre, Laménie et Mandelli, est ainsi libellé :

Alinéa 387

Après les mots :

convention ou un accord

insérer les mots :

d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Cet amendement vise à faire en sorte qu’un accord d’entreprise puisse prévoir des avenants temporaires pour augmenter la durée du temps de travail des salariés à temps partiel alors qu’ils relèvent aujourd’hui exclusivement d’un accord de branche étendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 540, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 395

Remplacer les mots :

d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu

par les mots :

de branche étendu ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 395 fait primer une convention ou un accord d’entreprise sur l’accord ou la convention de branche s’agissant de la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée de travail, et non en matière de notification au salarié de la répartition de la durée du travail.

Dans tous les domaines, la loi a toujours été la plus protectrice. Et voilà que vous voulez revenir sur ce principe ! Le Gouvernement ouvre une brèche, la droite s’y engouffre – c’est normal ! –, et nous voici à organiser la concurrence du moins-disant social entre nos entreprises.

Dans le cas du travail à temps partiel, qui nous occupe ici, la répartition des horaires de travail dans la journée serait soumise à une convention ou un accord d’entreprise.

Prenons l’exemple d’un salarié dans une profession où le travail à temps partiel est particulièrement répandu et morcelé : les services à la personne. La répartition des horaires de travail dans la journée se fera selon tel principe adopté dans l’entreprise A. Et parce que, bien souvent, les travailleurs sont obligés de « cumuler », le principe de répartition du temps de travail sera différent dans l’entreprise B. Imaginez-vous qu’un salarié puisse s’y retrouver et exercer son activité sereinement ?

Vous le savez, les femmes seront les premières victimes de ces dispositions en matière de répartition du temps de travail, puisqu’elles occupent majoritairement des emplois à temps partiel subi. C’est donc encore une fois la double peine que vous allez infliger aux femmes et aux travailleurs les plus précaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Je suis saisie de cinq amendements identiques.

L’amendement n° 279 rectifié bis est présenté par Mmes Jouanno et Morin-Desailly, M. Roche, Mme Hummel, MM. Laménie et Cigolotti et Mme Létard.

L’amendement n° 297 est présenté par Mmes Meunier, Blondin, Féret et Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mme Campion, M. Daudigny, Mme Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet, M. Antiste et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 420 est présenté par Mme Bouchoux, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa et Blandin et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.

L’amendement n° 542 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L’amendement n° 930 rectifié est présenté par Mme Laborde, MM. Amiel, Bertrand et Guérini, Mmes Jouve et Malherbe et M. Vall.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 398, première phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

sept

L’amendement n° 279 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Michelle Meunier, pour présenter l’amendement n° 297.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Meunier

Cet amendement vise à rétablir à sept jours le délai minimum de prévenance qui s’applique en cas de modification de la répartition de la durée du travail, dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel.

Il est en effet prévu dans le projet de loi de fixer ce délai à trois jours. Cette disposition serait particulièrement dommageable pour les salariés à temps partiel qui, je le répète, sont à plus de 80 % des femmes. Elle nuirait, si elle était appliquée, à la bonne organisation des temps de repos ou de congé des personnes concernées et de leur famille, avec des répercussions d’autant plus néfastes sur les conditions de vie des enfants. Comment organiser dans de tels délais l’accueil des enfants durant les vacances ?

De surcroît, ce délai de prévenance réduit à trois jours déstabiliserait encore plus la situation des familles monoparentales, tout comme celle des personnes divorcées, contraintes à réorganiser les dates de vacances parfois sous la décision d’un juge.

Pour ces raisons, il me semble nécessaire de fixer dans le droit commun le délai minimum de prévenance à sept jours et de ne pas laisser un accord d’entreprise ou de branche y déroger. N’ajoutons pas au temps partiel, souvent subi, le sacrifice de la vie familiale !

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 420.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Actuellement, la modification de la répartition de la durée du travail d’un salarié à temps partiel doit être notifiée en respectant un délai de prévenance de sept jours. Ce délai peut être compris entre trois et sept jours, en application d’un accord ou d’une convention collective.

L’article 2 du présent projet de loi pose le principe d’un délai de prévenance de trois à sept jours, fixé par une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu. Sans doute s’agit-il du fameux progrès social dont on nous parle !

Le délai de prévenance revêt une grande importance pour les salariés à temps partiel, d’une part, parce qu’ils peuvent être en situation de co-emploi et, d’autre part, parce que les femmes sont majoritairement concernées par le travail à temps partiel. En effet, la modification du délai de prévenance aura d’importantes conséquences pour ces dernières, qui constituent la grande majorité des parents de familles monoparentales.

Comment peut-on organiser la vie d’une famille, avec tout ce qu’implique la planification de l’accueil des enfants pendant que les parents travaillent, si ces derniers ne sont prévenus que trois jours avant une modification de leur emploi du temps professionnel ?

Pour faire face à ces difficultés, d’ordre professionnel et personnel, nous jugeons indispensable de fixer un délai de prévenance minimal de sept jours ouvrés.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 542.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Dans la continuité de l’un de nos précédents amendements, visant à supprimer tous les alinéas régressifs sur le temps partiel, nous proposons avec celui-ci de nous arrêter plus particulièrement sur le délai de prévenance.

Depuis le début de la mobilisation sociale et de nos différentes interpellations, vous n’avez eu de cesse, madame la ministre, de répéter qu’il n’y avait pas d’inversion de la hiérarchie des normes. Peut-être allez-vous, là aussi, nous expliquer concrètement que le délai de prévenance n’a pas été modifié, en l’occurrence réduit ?

Comme vous le savez, le délai de prévenance, tel que le prévoit l’article L. 3122-2 du code de travail, est fixé à sept jours en cas de changement de durée ou d’horaires. C’est une obligation de l’employeur, par respect pour son salarié qui n’est ainsi pas mis devant le fait accompli et a le temps de s’organiser dans sa vie personnelle.

Ce qui est grave avec ce projet de loi, c’est que vous prévoyez, d’une part, à l’alinéa 355 – et nous sommes bien là dans ce qui relève de l’ordre public social – un délai de prévenance, mais sans préciser le nombre de jours à respecter, et, d’autre part, à l’alinéa 399, cette fois-ci dans le champ de la négociation collective, la possibilité de réduire à trois jours ce délai. On ne retrouve le délai de sept jours que dans les dispositions supplétives.

Pouvez-vous nous confirmer, madame la ministre, que, dans la très grande majorité des cas, le délai de prévenance ne sera donc plus que de trois jours, au lieu de sept actuellement ?

Comment interpréter cette mesure autrement que par une flexibilité accrue imposée aux salariés, pour ne pas employer le terme « agilité », pourtant très à la mode ? Comment ne pas voir que cette mesure impactera particulièrement la vie des femmes, puisque ce sont les temps partiels qui sont concernés et que 80 % de ces contrats sont occupés par des femmes ?

Peut-être allez-vous me répondre en vous appuyant sur l’alinéa 356, qui précise que le refus du salarié d’accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Mais qui peut honnêtement croire qu’une salariée d’un supermarché, par exemple, pourra sans crainte de répercussions quelconques, plus ou moins visibles, refuser ce changement gentiment proposé par son employeur ? Cela n’existe pas dans la vraie vie !

Cette réduction du délai de prévenance aura bel et bien des impacts négatifs sur les conditions de travail et sur l’organisation personnelle des salariés, et en priorité sur les femmes, parce que ce sont elles qui sont les plus nombreuses dans les TPE et les PME, là où il y a moins d’implantation syndicale.

Je n’ai pas le temps de développer mon propos sur le corollaire de cette disposition, à savoir la majoration plus faible que vous proposez pour les heures complémentaires, ou bien encore sur la rupture d’égalité de traitement entre les salariés à temps plein et celles et ceux à temps partiel.

Avec cet amendement, nous faisons la même proposition que nos collègues députées socialistes Catherine Coutelle et Marie-Noëlle Battistel, au nom de la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 930 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 543, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 422 à 445

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Michel Billout.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Billout

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 422 à 445 relatifs au travail intermittent.

La primauté des accords d’entreprise sur les accords collectifs ou de branche dans le cadre des dispositifs relatifs au travail intermittent, mise en place dans ces alinéas, serait particulièrement pénalisante pour des travailleurs déjà très précarisés.

Cette précarité dont vous vous désoliez dans votre intervention générale, madame la ministre, vous y répondez par la « liberté protectrice ». Aux termes de votre raisonnement, les négociations en entreprise rendront donc le monde du travail plus protecteur pour les salariés. Nous n’y croyons pas ! Et pour que vous compreniez mieux les régressions auxquelles vous exposez les salariés, je m’appuierai sur un exemple précis, celui des métiers de la formation.

Dans ce secteur, le recours au travail intermittent est fréquent et encadré par une convention collective nationale. Ainsi, aujourd’hui, la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 prévoit dans son article 6 que, pour les salariés en contrat à durée indéterminée intermittent, ou CDII, l’adaptation des dispositions relatives à la durée du travail spécifique se fera par l’application d’une majoration horaire égale à 30/70 du salaire horaire de base pour chaque heure de face-à-face pédagogique.

Autrement dit, la convention collective des organismes de formation permet aux formateurs et formatrices travaillant sous des contrats particulièrement précaires de percevoir des compensations salariales. C’est aussi une reconnaissance de fait de ces conditions de travail particulièrement dégradées.

Madame la ministre, pouvez-vous garantir aux travailleurs de la formation que ces avancées ne seront pas remises en cause par des accords d’entreprise a minima ?Vous savez que, dans ce secteur, on trouve une grande diversité d’entreprises ; s’y côtoient souvent le meilleur et le pire.

Vous ne pouvez pas, en réalité, apporter cette garantie. C’est pourquoi j’invite mes collègues à adopter cet amendement visant à supprimer ces alinéas.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 544, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 442

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche étendu

par les mots :

Un accord de branche étendu ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Cet amendement vise, une nouvelle fois, à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise. De fait, le premier est le garant de l’égalité de traitement entre l’ensemble des salariés d’un secteur d’activité et d’une sécurité pour les entreprises dudit secteur. Ce contexte de concurrence est d’autant plus développé que la sous-traitance s’est accrue au fur et à mesure des années.

Ainsi, faire primer l’accord d’entreprise reviendrait, tout à la fois, à précariser les salariés et à mettre les entreprises en difficulté. De fait, les structures donneuses d’ordre ne rechigneront pas à demander une baisse des prix aux intermédiaires et aux sous-traitants. C’est toujours ainsi que cela se passe !

La question de la définition du périmètre du travail intermittent ne déroge pas à cette règle. Alors qu’aujourd’hui, les contrats d’intermittents ne sont possibles qu’en cas d’accord de branche, hors expérimentations, la réforme vise à les permettre par un simple accord d’entreprise.

De fait, ce que prépare le Gouvernement, c’est une multiplication de ces contrats ultra-flexibles, et en définitive ultra-précaires. Au même titre que pour les contrats à temps partiel ou à durée déterminée, comment accéder au logement ou à la propriété par le biais du crédit lorsqu’on ne peut pas se prévaloir d’une stabilité professionnelle ? La réponse est simple : c’est impossible. Les salariés concernés ne pourront donc pas avoir de projets personnels.

Il y a donc une distinction importante de philosophie entre le contrat à durée indéterminée et le contrat de travail intermittent. Plus prosaïquement, on notera que les salariés en contrats intermittents ne pourront pas se prévaloir de la prime de précarité ouverte aux CDD.

Dernier élément fortement contestable : la question de la rémunération. Les entreprises pourront largement lisser la rémunération, rétribuant sur douze mois quatre mois de travail effectif.

En fait, ce contrat est une nouvelle possibilité de favoriser la flexibilité du travail. Partant de là, il est essentiel que des garde-fous existent. En l’occurrence, c’était jusqu’à présent le rôle de l’accord de branche, garant de l’égalité de traitement à l’échelle d’un secteur d’activités. Demain, ce garde-fou aura sauté !

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 547, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 446 à 522

Remplacer ces alinéas par soixante alinéas ainsi rédigés :

IV. – Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigé :

« Titre III

« Temps libre

« Chapitre Ier

« Notion de temps libre

« Art. L. 3131 -1. – Le temps libre est le temps librement consacré par le salarié à toutes les activités de son choix, et notamment à son repos, à ses loisirs, à sa vie personnelle, sociale et familiale, ou aux autres activités professionnelles ne relevant pas du contrat de travail conclu avec l’employeur.

« Durant le temps libre du salarié, tout lien de subordination vis-à-vis de l’employeur est suspendu.

« Durant son temps libre, le salarié ne peut être tenu de rester dans un certain périmètre géographique, ni être destinataire d’une sollicitation professionnelle.

« Durant son temps libre, le salarié a le droit d’être déconnecté de tout moyen de communication et injoignable par l’entreprise, ses usagers ou ses clients. L’employeur assure l’effectivité de ce droit.

« Art. L. 3131 -2. – Toute interruption du temps libre par une intervention ou par une communication de l’employeur constitue une modification illicite des horaires de travail, au sens du chapitre IV du présent livre.

« Le salarié a droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait de cette interruption.

« Cette indemnisation ne peut être inférieure :

« 1° À deux fois la rémunération horaire habituelle perçue par le salarié, quelle que soit la durée effective d’intervention du salarié ;

« 2° À trois fois la rémunération horaire habituelle perçue par le salarié, pour le temps de travail accompli.

« Les deux heures précédant et les deux heures suivant le travail réalisé par le salarié sont requalifiées et rémunérées en tant que temps d’astreinte.

« Art. L. 3131-3. – Les temps de pauses et certaines autres périodes de temps libre peuvent être rémunérés par l’employeur.

« Cette rémunération ne s’impute pas sur le salaire minimum légal ou conventionnel auquel a droit le salarié.

« Art. L. 3131-4. – Le temps libre compensateur est un temps libre rémunéré comme un temps de travail, en contrepartie d’une charge ou d’une mobilité particulière.

« Chapitre II

« Temps libre quotidien

« Art. L. 3132 -1. – Tout salarié a droit à une durée de temps libre d’au moins vingt minutes toutes les cinq heures de travail.

« Art. L. 3132 -2. – L’amplitude d’une journée de travail, toutes pauses incluses, ne peut pas dépasser treize heures.

« Entre deux journées de travail, tout salarié a droit à une durée de temps libre d’au moins onze heures consécutives.

« Une convention collective de branche étendue peut réduire la durée minimale prévue à l’alinéa précédent à neuf heures consécutives, en précisant les motifs et conditions d’une telle réduction.

« Art. L. 3132 -3. – Le salarié dont la durée de temps libre a été réduite en deçà de onze heures consécutives entre deux journées de travail a droit à un temps libre compensateur égal à cette réduction.

« Ce temps libre compensateur s’ajoute au temps libre dû à la fin de sa deuxième journée de travail.

« Chapitre III

« Temps libre hebdomadaire

« Art. L. 3133 -1. – Tout salarié a droit à un temps libre hebdomadaire de trente-cinq heures consécutives.

« Art. L. 3133 -2. – Le temps libre hebdomadaire d’un salarié peut être suspendu :

« 1° Pour les nécessités de la défense nationale ;

« 2° Pour organiser des mesures de sauvetage ;

« 3° Pour prévenir des accidents imminents ;

« 4° Pour réparer les conséquences graves d’un accident matériel.

« Cette suspension ne peut durer plus d’un mois, sauf renouvellement accordé à titre exceptionnel par l’inspecteur du travail, pour la réalisation de travaux nécessaires à la prévention de risques imminents pour la santé ou la sécurité des personnes.

« Chaque jour de temps libre hebdomadaire suspendu donne lieu à un temps libre compensateur égal, donné dans le mois suivant la fin de la période de suspension.

« Art. L. 3133 -3. – Les salariés employés à des activités saisonnières peuvent voir leur temps libre réduit à trente-cinq heures consécutives toutes les deux semaines, pendant une durée maximale de quatre mois. Le temps libre hebdomadaire non accordé est rémunéré au double de la rémunération horaire habituelle perçue par le salarié et un jour de temps libre compensateur est accordé par jour de temps libre hebdomadaire non accordé.

« Art. L. 3133 -4. – Le temps libre hebdomadaire inclut le dimanche.

« Art. L. 3133 -5. – Le temps libre hebdomadaire peut ne pas inclure le dimanche pour les salariés dont le travail est nécessaire aux activités qui ne peuvent être interrompues en raison de leur nature ou de leur contexte, ainsi définies :

« 1° Les activités relatives à la santé et à la sécurité des personnes, dont les soins médicaux et infirmiers, les opérations de sauvetage, les travaux urgents destinés à prévenir un accident, l’aide et le maintien à domicile des personnes dépendantes et l’exploitation des maisons de retraite ;

« 2° Les activités relatives à la santé et à la sécurité des animaux, dont les soins vétérinaires et les activités d’élevage ;

« 3° Les interventions urgentes visant à la préservation de l’environnement ;

« 4° Les activités relatives à la sécurité des biens, dont le gardiennage ;

« 5° Les activités dans lesquelles sont utilisées les matières susceptibles d’altération très rapide et celles dans lesquelles toute interruption du travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ;

« 6° Les activités de dépannage d’urgence, notamment des ascenseurs, du matériel thermique, frigorifique et aéraulique, de la plomberie et de l’électricité ;

« 7° Les activités nécessaires à la continuité des communications postales, téléphoniques, informatiques, radiophoniques et télévisuelles ;

« 8° Les activités culturelles, touristiques et de loisir, dont les activités de spectacle, les musées et expositions artistiques, les bains publics, la thalassothérapie et le thermalisme, les centres culturels et sportifs, les centres aérés, les colonies de vacances et les parcs d’attractions, les hôtels, les restaurants et les débits de boisson ;

« 9° La collecte de l’information, la rédaction, l’impression, la distribution et la vente des publications de presse ;

« 10° Les activités nécessaires au déplacement des personnes et notamment les activités de transport en commun, la location de moyens de locomotion, les activités de dépannage d’urgence des véhicules et les stations-service ;

« 11° Les commerces de détail et les services situés dans l’enceinte des aéroports, dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones d’affluence touristique exceptionnelle ;

« 12° Les activités des foires et salons.

« Art. L. 3133 -6. – Les commerces de détail dont l’activité principale est la vente de denrées alimentaires sont autorisés à donner le temps libre le dimanche à partir de treize heures.

« Art. L. 3133 -7. – Dans les établissements de commerce de détail où le temps libre hebdomadaire est donné normalement le dimanche, un arrêté municipal peut autoriser l’employeur à y déroger cinq dimanches par an.

« Art. L. 3133 -8. – Lorsque la continuité de l’activité est justifiée par une nécessité sociale, une convention collective de branche étendue peut prévoir la possibilité de déroger au principe du temps libre dominical.

« La convention collective organise les modalités d’attribution du temps libre dominical par roulement ou précise les modalités d’organisation des équipes de suppléance.

« Elle précise les compensations dont bénéficient les salariés appelés à travailler le dimanche, lesquelles ne peuvent être inférieures à celle prévues à l’article L. 3133-10.

« Art. L. 3133 -9. – Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche.

« Lorsqu’un salarié ne souhaite plus travailler le dimanche, il en informe son employeur par écrit. Ce salarié est prioritaire pour l’affectation dans des postes relevant de sa qualification professionnelle et non concernés par le travail dominical.

« Un salarié soumis au travail dominical peut refuser de travailler trois dimanches par an, sous réserve de prévenir son employeur un mois avant le dimanche concerné.

« Art. L. 3133 -10. – Le travail le dimanche donne lieu à une majoration de rémunération de 100 % ou à un temps libre compensateur de 100 %. »

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Par cet amendement, nous proposons de réécrire complètement le titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail afin d’y inscrire la notion de temps libre.

Le Groupe de recherche pour un autre code du travail, rappelant la nécessaire reconstitution de la force de travail, rattache la problématique du temps de travail à celle de la santé des salariés. Pour exacte et importante qu’elle soit, cette problématique n’est pas la seule à devoir être prise en compte.

Le temps qui n’est pas consacré au travail n’est pas exclusivement dédié au « repos », une terminologie d’origine européenne qui s’explique historiquement. Ce peut être un temps utilisé pour exercer une deuxième activité professionnelle. C’est aussi le temps de la vie familiale, sociale, amicale, sportive, associative, militante, de loisirs…

Ces vies-là, aussi, sont essentielles : pour la société en général, bien sûr, mais également pour une certaine qualité du travail et pour la vie familiale, qui permet une meilleure éducation des enfants – lesquels, d’ailleurs, sont de futurs travailleurs. Je n’insisterai ni sur l’utilité du temps de formation, pris sur le temps libre, ni sur les mérites de la vie associative.

Il faut aussi prendre en compte l’apport du temps libre pour la nouvelle économie de la gratuité, dont les logiciels libres sont des symboles. Le temps libre représente, pour cette économie, un espace de création indispensable.

Par ailleurs, sans les activités militantes, qui sont, elles aussi, des activités du temps libre, il n’y a pas de démocratie.

La protection du temps libre est, de plus, une question de justice dans la relation de travail. Le contrat de travail est l’échange d’un temps de travail contre un salaire. Le temps libre n’est pas cédé à l’employeur. Il convient qu’il ne puisse pas être interrompu par des demandes d’intervention intempestives.

L’employeur ne doit pas pouvoir modifier unilatéralement, et à sa guise, les horaires de travail pour préempter le temps libre. Le salarié a échangé un temps de subordination contre un salaire. Il n’a pas subordonné sa personne dans son ensemble. Hors de leur temps de travail, les salariés redeviennent des citoyens libres et égaux en droit.

Pour toutes ces raisons, la notion de « temps de repos » a été remplacée par la notion de « temps libre ». Ce changement n’est pas seulement terminologique. Il s’agit d’un choix de société essentiel, qui produit d’importantes conséquences. Il exige notamment une prévisibilité, pour le salarié, de son emploi du temps.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 545, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 447 à 462

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Cet amendement vise à supprimer les dispositions du projet de loi relatives au repos quotidien.

Le code du travail prévoit actuellement un repos quotidien obligatoire de onze heures consécutives entre deux séances de travail. Par principe, ces dispositions sont applicables aux salariés soumis au forfait jours ou au forfait annuel en heures.

Or l’accord de branche, d’entreprise ou d’établissement qui organise les forfaits pourrait prévoir la possibilité de fractionner le repos quotidien pour faire travailler le salarié en dehors de son lieu de travail, au moyen d’outils numériques et avec une durée minimale de repos finalement réduite. De plus, la responsabilité de l’employeur ne saurait être engagée si le salarié n’a pas bénéficié, sur sa propre initiative, de ses repos ou congés.

Qui peut naïvement penser que chaque salarié au forfait a réellement toute l’autonomie pour gérer et organiser son temps de travail, sans la moindre pression sur la définition des objectifs et sur les délais ?

Alors que le projet de loi esquisse une reconnaissance du droit à la déconnexion, cette disposition en est l’opposé. Elle est nocive et risque d’accentuer le nombre de burn-out ou d’épuisements professionnels.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 546, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 449

Remplacer les mots :

repos quotidien

par les mots :

droit au repos

II. – Après l’alinéa 677

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le mot : « prévues », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 461-1 est ainsi rédigée : « à l’avant-dernier alinéa du présent article, lorsqu’il est établi qu’elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qu’elles entraînent une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2. »

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Aujourd’hui, la loi permet la reconnaissance d’une maladie professionnelle par son inscription au tableau des maladies professionnelles ou par la voie des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le rejet par les organisations patronales de l’inscription du burn-out au tableau des maladies professionnelles doit pousser le législateur à prendre ses responsabilités sur cette question : il doit faciliter la reconnaissance du burn-out à travers la seconde voie, impliquant les comités régionaux.

Il est aujourd’hui nécessaire de justifier de 25 % d’incapacité permanente partielle, ou IPP, pour voir son dossier pris en compte par ces comités. Or, dans la quasi-totalité des cas, les maladies psychiques ne peuvent être analysées comme entraînant une IPP d’au moins 25 %.

Cet amendement a donc pour objet de supprimer le seuil de 25 % d’IPP pour les maladies psychiques, facilitant ainsi la reconnaissance du syndrome d’épuisement professionnel.

La non-reconnaissance de cette pathologie, qui menace 3, 2 millions de salariés en France a pour conséquence, en plus de créer des situations matérielles intenables pour les victimes, de renforcer leur sentiment d’exclusion en leur refusant une simple instruction de leur dossier, ce qui revient à leur signifier qu’il n’existe pas de lien entre leur travail et leur maladie.

En outre, ce déni de réalité contribue à empêcher la mise en place d’une réelle politique de prévention de cette maladie, qui passe notamment par un questionnement sur l’organisation du travail.

Il est donc grand temps que la France rattrape son retard en la matière en agissant pour la reconnaissance du syndrome d’épuisement professionnel. Cela constituerait une avancée en matière de santé au travail et un acte de justice vis-à-vis des personnes souffrant de ce mal.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 873, présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, est ainsi libellé :

Alinéa 452

Supprimer les mots :

dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

La méthode adoptée pour examiner ces amendements n’est pas terrible ! Dans ce tunnel de deux cents amendements, j’ai suivi le débat jusqu’aux cent cinquante premiers, mais là, je décroche ! Demain, nous écouterons le rapporteur qui devra répondre sur tous ces amendements. Ce sera la même chose, je cesserai d’écouter au bout d’un moment…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Puis Mme la ministre donnera son avis ; je m’efforcerai de me concentrer jusqu’au cent quatre-vingt-cinquième… Ce n’est pas sérieux !

Vous auriez dû prévoir des blocs de dix à quinze amendements. Nous avons déjà connu cette situation voilà cinq ou six ans. Nous sommes là pour débattre ! Certes, cette attente me donne le temps de réviser le texte de mes interventions, mais cela ne sert pas à grand-chose…

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Il ne vous reste plus qu’une minute, mon cher collègue !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Je vois que vous êtes impatiente, madame la présidente, de connaître la teneur de mon amendement !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Le droit au repos des salariés est fondamental. La bonne santé et la vie personnelle et familiale de ceux-ci sont subordonnées à un repos minimal. L’importance du droit au repos a été reconnue par la Cour de cassation. En effet, dans un arrêt de 2011, ce droit a été reconnu d’exigence constitutionnelle.

Pour toutes ces raisons, il n’est pas envisageable que ce repos puisse être fractionné par accord, encore moins d’entreprise ou d’établissement.

C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer la possibilité de déroger au repos quotidien de onze heures consécutives, la seule exception restant les cas d’urgence auxquels il est renvoyé par décret.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 549, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 455

Remplacer les mots :

Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche étendu

par les mots :

Un accord de branche étendu ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Le diable se niche souvent dans les détails, et il faut bien relire les dispositions de l’article 2 relatives à la question du repos quotidien pour que le recul social apparaisse avec plus de netteté.

Dans sa lettre actuelle, l’article L. 3131-1 du code du travail ne souffre d’aucune complexité : « Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives. »

Cette durée de onze heures appelle évidemment quelques observations, dont la moindre n’est pas de considérer que la durée en question correspond, grosso modo, à un temps de sommeil réparateur de sept heures, borné par un temps personnel et de transport de deux fois deux heures.

On observera d’ailleurs que, en pratique, les amplitudes sont souvent plus longues, puisque quitter son lieu de travail le soir à dix-huit heures pour y revenir le lendemain à huit heures correspond à un volume horaire de quatorze heures de « repos ».

De fait, tout empiétement sur cette durée minimale de onze heures, qui veut que treize heures de la vie d’un salarié soient consacrées à d’autres activités, constitue une intrusion dans le temps « privé » du salarié.

La rédaction de l’article 2 relève au premier niveau ce qui fait exception, puisque la phrase simple et limpide de l’actuelle disposition se trouve compensée par les mots « sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ». L’urgence devient une urgence de caractère général et peut suffire, soit dit en passant, à justifier toute invasion dans le « temps libre » des salariés, alors même que l’ancien article L. 3131-2 du code du travail évoquait spécifiquement comme « travaux urgents » les cas d’accident ou de menace d’accident.

En pratique, pour donner un exemple précis, les salariés d’une raffinerie pétrolière pouvaient se trouver rappelés sur leur lieu de travail si un incident sérieux était survenu sur l’installation. Demain, l’urgence pourra prendre des contours plus larges, ne nécessitant d’ailleurs qu’un décret d’autorisation, sans même un accord collectif.

La durée minimale de repos quotidien est, dans les textes conventionnels, le plus souvent fixée en référence au droit du travail existant.

Ainsi, la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie – secteur de plus de 43 000 salariés, pour un peu moins de 40 000 emplois équivalent temps plein au sein de 2 300 entreprises, dont les trois quarts comptent moins de dix salariés et où la pratique des horaires atypiques est évidemment forte – dispose clairement, dans son article 45, que le repos hebdomadaire est de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent onze heures de repos quotidien. Les salariés soumis à des horaires spécifiques de travail ont le droit de bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins deux jours.

Faut-il ouvrir une sorte de « guerre des farines » en mettant ce secteur sens dessus dessous du fait d’une course au moins-disant social, comme on l’observe dans un certain nombre de périphéries urbaines ? Non ! C’est le sens de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 548, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 458

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le chapitre II du titre III est ainsi modifié :

1° L’article L. 3132-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132 -3. – Dans l’intérêt des salariés, de leurs familles et de la société, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

« Aucune dérogation à ce principe n’est possible à moins que la nature du travail à accomplir, la nature du service fourni par l’établissement ou l’importance de la population à desservir ne le justifie. » ;

II. – Après l’alinéa 462

Insérer vingt-huit alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 3132-27 est abrogé ;

…° Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code est complété par un sous-paragraphe ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe …

« Garanties et protections pour les salariés qui travaillent le dimanche

« Art. L. 3132 -27 -2. – Dans le cadre des dérogations prévues aux articles L. 3132-20 à L. 3132-26, seuls les salariés ayant donné volontairement leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche.

« Une entreprise bénéficiaire d’une telle dérogation ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher.

« Le salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle dérogation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.

« Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle dérogation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

« Art. L. 3132 -27 -3. – Le salarié qui travaille le dimanche, à titre exceptionnel ou régulier, en raison des dérogations accordées sur le fondement des articles L. 3132-20 à L. 3132-26, bénéficie de droit d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles ce repos est accordé soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.

« Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.

« Art. L. 3132 -27 -4. – Sans méconnaître les obligations prévues à l’article L. 3132-27-3, toute entreprise ou établissement qui souhaite déroger au principe du repos dominical sur le fondement des articles L. 3132-20 à L. 3132-26 présente à l’autorité administrative compétente pour autoriser la dérogation un accord de branche ou un accord interprofessionnel, fixant notamment les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical et les contreparties accordées à ces salariés.

« Art. L. 3132 -27 -5. – L’employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L’employeur l’informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s’il ne le souhaite plus. Le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l’employeur.

« Le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie au premier alinéa.

« Le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il en informe préalablement son employeur en respectant un délai d’un mois.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cet article.

« Art. L. 3132 -27 -6. – Aucune sanction financière ou administrative prononcée à l’encontre d’un établissement ou d’une entreprise méconnaissant la législation sur le repos dominical ne peut avoir pour conséquence le licenciement des personnels employés et affectés au travail ce jour. Ces salariés conservent le bénéfice des rémunérations et des primes qu’ils percevaient antérieurement à la sanction administrative ou financière. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 3132-13 est ainsi rédigé :

« Dans les commerces de détail alimentaire d’une surface inférieure à 500 mètres carrés, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures. Le seuil maximal de 500 mètres carrés n’est pas applicable dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente. » ;

5° L’article L. 3132-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132 -23. – Le principe du repos dominical ne peut pas être considéré comme une distorsion de concurrence. » ;

6° L’article L. 3132-25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132 -25. – Sans préjudice de l’article L. 3132-20, dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente, il peut être dérogé au principe du repos dominical, après autorisation administrative, pendant la ou les périodes d’activité touristique, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel.

« La liste des communes d’intérêt touristique ou thermales est établie par le préfet, sur demande des conseils municipaux, selon des critères et des modalités définis par voie réglementaire. Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente est délimité par décision du préfet prise sur proposition du conseil municipal.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

7° L’article L. 3132-25-3 du même code est abrogé ;

8° L’article L. 3132-25-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132 -25 -4. – Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal et de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés de la commune. »

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Les autorisations administratives accordées, avant la promulgation de la présente loi, aux établissements qui ne sont pas couverts par un accord collectif conforme à l’article L. 3132-27-4 du code du travail sont suspendues jusqu’à la présentation à l’autorité administrative d’un accord conforme auxdites dispositions.

… – Aucun nouveau périmètre d’usage de consommation exceptionnel ne peut être délimité après l’entrée en vigueur de la présente loi.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Au travers de cet amendement, nous souhaitons rouvrir le débat sur le travail le dimanche. Nous pensons que le repos dominical est fondamental, et nous n’étions d’ailleurs pas les seuls puisqu’une proposition de loi pour un véritable encadrement des dérogations à ce repos avait été adoptée en 2011 par le Sénat.

Pour de nombreux salariés, le dimanche, c’est sacré. Cette journée permet de se reposer, de manger en famille, de faire du sport, d’avoir des activités culturelles, bref de vivre…

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Nous sommes laïcs, mes chères collègues, par conséquent nous pouvons aller à la messe. La laïcité, c'est aussi cela !

Je reprenais là les mots de salariés qui ont témoigné sur la plateforme « On vaut mieux que ça » et dont on pourra difficilement dire qu’ils ne connaissent pas la réalité du monde du travail et de l’entreprise.

En effet, quelle vie de famille est-elle possible lorsque l’un des parents travaille le samedi et l’autre le dimanche, comme cela peut arriver ? Quelle vie associative, sportive, culturelle, philosophique ? Quelle implication dans la cité ? Vous nous répondrez, madame la ministre, que le droit positif encadre déjà les dérogations au travail le dimanche et qu’elles sont strictement énumérées. Pourtant, nous savons que les contreparties ne sont rendues obligatoires que pour les salariés travaillant le dimanche sur la base d’une autorisation administrative, ce qui exclut la majorité d’entre eux.

Je reprendrai maintenant des extraits d’une tribune de quelques élus du groupe Les Républicains publiée hier dans un journal du soir : il faut rappeler « les limites du volontariat : sans faire de procès d’intention aux chefs d’entreprise, il est peu probable que les salariés sollicités le dimanche puissent avoir d’autre choix que celui d’accepter. Parfois même, les parents isolés seront mis dans la situation de devoir travailler le dimanche pour préserver leur métier et son évolution, avec la conséquence que l’on imagine sur la garde de leurs enfants. Il est difficile d’entrevoir, dans les situations de ce genre, un réel progrès social ».

L’article continue ainsi : « Alors que l’absence de repères personnels et sociétaux est de plus en plus cruelle, il n’est pas acceptable de faire courir aux Français ce risque de généralisation du travail dominical, proche ou lointain. »

Enfin, je terminerai par une dernière citation : « Cette compétition entre les commerces affectera les territoires. Il est à craindre que le phénomène de “pompe aspirante” soit accentué, quand tout le monde en constate déjà la nuisance pour nos commerces de centre-ville. La logique pure de marché prévalant entre les territoires produira une concentration accrue du commerce dans les mains d’un petit nombre d’opérateurs, et donc en un petit nombre de lieux. » Tout est dit ! C’est la vérité, et nous partageons ces propos.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 551, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 458

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Les articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1, L. 3132-25-2 et L. 3132-25-5 sont abrogés ;

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Cet amendement vise à revenir sur l’extension du travail dominical pour les établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales, les zones commerciales et dans l’emprise des gares de la loi Macron.

Le ministre de l’économie a réalisé mardi une opération de communication sur le bilan de l’ouverture du travail dominical et a évalué que 43 % des soixante-dix plus grandes villes ont augmenté le nombre de dimanches ouvrés en 2016 par rapport à 2015.

Un pourcentage de 25 % des villes a choisi le maximum de douze ouvertures, et des magasins à Paris ont pu ouvrir tous les dimanches à partir du mois de novembre en s’appuyant sur la disposition transitoire des neuf dimanches.

Étrangement, aucun bilan n’a encore été fait des contreparties offertes aux salariés et des effets du travail dominical évoqués par Michel Le Scouarnec.

Alors même que le volontariat était censé constituer la protection des salariés appelés à travailler le dimanche, nous savons que des pressions ont été exercées – je pense au BHV à Paris. Les manœuvres pour étendre le travail le dimanche dans toutes les entreprises, y compris contre l’avis des salariés, ont un objectif, la libéralisation du travail le dimanche pour l’ensemble des salariés.

Nous avions combattu dans cette enceinte la loi Macron et le travail le dimanche ; nous continuons à mener la bataille et à refuser ces mesures de régression sociale qui portent atteinte au droit des salariés à profiter de leur vie familiale, sociale et personnelle.

La création des milliers d’emplois dans les entreprises ouvertes le dimanche et l’augmentation extraordinaire de leur chiffre d’affaires, où sont-elles ? Nulle part !

Comme nous l’avions dit à l’époque, le travail dominical est – c'est déjà très important – un recul social considérable ; nous continuons à refuser les dérogations prévues par la loi Croissance et activité au principe du repos dominical.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 5 rectifié quater, présenté par Mme Primas, MM. G. Bailly, Bizet et Cambon, Mme Cayeux, MM. César, Charon, Chasseing, Dallier et Darnaud, Mmes Deromedi, Duchêne, Duranton, Estrosi Sassone et Gruny, MM. Husson, Laménie, Lefèvre et P. Leroy, Mme Lopez, MM. Mandelli et Masclet, Mme Mélot, MM. Panunzi, Pellevat et Perrin, Mme Procaccia et MM. Raison, Rapin, Revet, Vasselle et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 458

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 3132-25-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) À la première phrase du second alinéa, la référence : « à l’article L. 3132-24 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 » ;

La parole est à Mme Sophie Primas.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Cet amendement vise à corriger une forme d’anomalie de notre droit.

Dans les zones commerciales et touristiques, dans lesquelles le travail du dimanche est autorisé bien évidemment sous conditions, les magasins peuvent ouvrir toute la journée. Mais une bizarrerie de notre droit fait que les commerces de détail alimentaire – chocolateries, magasins de thé, confiseries – doivent fermer à midi. Dans des centres où 95 % des commerces ne sont pas alimentaires, ces quelques magasins sont, eux, obligés de fermer à cette heure-là.

Cet amendement tend à corriger cette anomalie, en conservant aux salariés les mêmes niveaux de droits et les mêmes conditions.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 10 est présenté par M. Cigolotti.

L'amendement n° 123 rectifié est présenté par MM. P. Dominati, Commeinhes, Magras, Houel, Cambon, Vasselle, Longuet et Doligé, Mme Duranton, MM. Laménie et Gilles, Mme Deromedi, MM. Karoutchi, Bouchet, G. Bailly, Charon, Poniatowski, Masclet et Rapin, Mme Primas et M. Béchu.

L'amendement n° 238 rectifié bis est présenté par MM. Cadic et Canevet, Mme Billon et MM. Bockel, Delahaye, Guerriau, Longeot et Pozzo d Borgo.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 459 à 462

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

bis La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3132-26 est supprimée.

L'amendement n° 10 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Philippe Dominati, pour présenter l'amendement n° 123 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Dix mois après l’adoption de la loi Macron, un constat s’impose s’agissant de l’ouverture du travail le dimanche, notamment dans les zones touristiques : c'est un échec flagrant. À part le quartier de Beaugrenelle, où quelques petits commerces ont pu ouvrir, rien ne fonctionne dans les zones touristiques de Paris.

Pourtant, à la suite des attentats de la fin de l’année dernière et des difficultés que nous vivons actuellement, nous sommes partisans de l’ouverture du travail dominical.

Cet amendement vise à supprimer une contrainte, celle qui consiste à fixer la liste des dimanches ouverts pendant une année avant le 31 décembre de l’année précédente. Il existe un délai de deux mois qui est extrêmement contraignant. De nombreux maires ne respectent pas cette disposition. Par ailleurs, il est souvent nécessaire de changer soit les dates, soit le dispositif.

Cet amendement a pour objet de faire sauter cette contrainte et de revenir au régime antérieur : il ne serait pas nécessaire de tenir compte de la date de clôture pour ouvrir les dimanches de l’année suivante.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l'amendement n° 238 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je m’adresse à vous, travailleurs et travailleuses de nuit depuis vingt et une heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Nous ne sommes pas des travailleurs, mais des élus !

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

Notons que, pour les Espagnols et les Italiens, le travail de nuit commence à vingt-deux heures, et, pour les Allemands et les Britanniques, à vingt-trois heures. Quant aux pompiers, malgré le principe d’égalité républicaine, ils seront considérés comme travailleurs de nuit dans vingt minutes, à minuit…

Désormais conscient, grâce à nos collègues du groupe CRC, que le travail de nuit nous expose au cancer et aux problèmes cardio-vasculaires…

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Ce n’est pas nous qui avons fait ces rapports !

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

… et que nous sommes en train de sacrifier notre santé et notre vie familiale, je serai bref pour que nous puissions rentrer plus tôt ce soir et ainsi satisfaire M. Desessard.

(Sourires.) Je précise que c'est de l’anglais, pour qu’on ne pense pas que c'est une réflexion sexiste.

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

En écoutant certains d’entre vous, mes chers collègues, nous risquons non pas le burn-out, mais plutôt le sleep-out… §

Cet amendement a été parfaitement défendu par Philippe Dominati. Je n’en dirai pas davantage. Je ne partirai pas pour autant, mes chers collègues du groupe CRC, je reste pour vous écouter.

Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 550, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 459

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la deuxième phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « cinq » ;

II. – Après l’alinéa 462

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Les deuxième, troisième et dernier alinéas du même article L. 3122-26 sont supprimés. »

La parole est à M. Michel Billout.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Billout

Je suis désolé de prolonger le sujet, mais à la suite des amendements portant sur les dispositions consacrées au repos quotidien, dont nous venons d’écouter les présentations sans réel débat – nous l’aurons certainement demain –, nous souhaitons, avec cet amendement, revenir sur le travail du dimanche, largement aggravé par la loi Macron votée l’été dernier.

Cet amendement porte sur l’article L. 3132-26 du code du travail, à savoir les dérogations au repos hebdomadaire du dimanche accordées par le maire pour les établissements de commerce de détail.

La loi Macron a porté de cinq à douze le nombre de « dimanches du maire », faisant de l’ouverture dominicale dans les commerces une ouverture non plus exceptionnelle, mais bien plus régulière, puisque nous parlons d’un dimanche par mois. Il ne s’agit donc plus de couvrir les seules périodes de soldes ou de fêtes de fin d’année.

De plus, ces possibilités d’ouverture supplémentaire, j’ai pu le constater, ont été davantage utilisées par les grandes surfaces, au détriment souvent de l’activité des commerçants forains présents sur les marchés le dimanche et qui connaissent, eux, une véritable précarité.

Cette rupture d’équilibre entre le petit commerce et la grande distribution était déjà pointée du doigt par l’Observatoire français des conjonctures économiques, relevant que l’ouverture dominicale entraînerait un transfert des dépenses et non une augmentation de la consommation. Ce n’est pas moi qui le dis !

Enfin, il est intéressant de noter que depuis la promulgation de la loi Macron, selon un premier bilan publié au mois de mars dernier par le ministère de l’économie, moins d’un quart des soixante-dix plus grandes villes françaises – quinze pour être précis – ont choisi d’utiliser leur potentiel de douze dimanches ! Ce peu d’empressement des maires montre que cette disposition ne correspond pas à un besoin sur le terrain. Je ne pense pas que les choses s’amélioreront en simplifiant le dispositif.

C’est pourquoi, le présent texte étant censé, comme l’indique son titre, apporter de nouvelles « protections pour les actifs », nous proposons, dans l’intérêt de l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale des salariés, de revenir stricto sensu à cinq « dimanches du maire ».

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 552, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 463 à 522

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Mes chers collègues, je vais essayer d’être brève !

Permettez-moi tout d’abord de rappeler l’état du droit concernant les jours fériés.

Aujourd’hui, les jours fériés sont les jours de fêtes légales énumérés par le code du travail. Parmi ceux-là, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés. Par exception, il est possible de travailler le 1er mai dans les établissements et les services qui ne peuvent interrompre leur activité – vous les connaissez aussi bien que moi –, comme les transports, les usines, les hôpitaux.

Les autres jours fériés peuvent être travaillés, sauf dispositions conventionnelles. C’est sur ce dernier point que le bât blesse avec le projet de loi que nous examinons.

En effet, la nouvelle architecture du code du travail en trois niveaux préfigure, ici comme ailleurs dans ce texte, l’inversion de la hiérarchie des normes au détriment des droits des salariés. C’est pourquoi nous vous proposons d’adopter notre amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 553, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 487

Remplacer les mots :

Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

Un accord de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Mme Annie David. Je prendrai le temps de défendre cet amendement, puisque je dispose de deux minutes et trente secondes pour cela. Je rappellerai que, dans cette grande maison qu’est le Sénat, il y a beaucoup de travailleurs, mais que, dans cet hémicycle, nous ne sommes pas des travailleurs, car nous n’avons ni salaire – nous touchons une indemnité – ni contrat de travail – nous avons un mandat –, et que nous avons choisi de nous présenter devant des électeurs pour être sénateurs et sénatrices. Mais certains dans cette enceinte l’ont peut-être oublié.

Exclamations.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Mme Annie David. Vous nous demandiez de vous écouter, mes chers collègues ; pouvez-vous, à votre tour, nous écouter ?

Marques de réprobation agacée sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Le droit d’amendement est ouvert à tous les élus, encore pour un certain temps. Je vous invite à déposer des amendements sur le prochain texte dont nous aurons à débattre ! Ainsi, nous pourrons vous écouter à satiété.

Quoi qu’il en soit, par cet amendement, nous voulons faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise en matière de définition des jours fériés chômés.

Le projet de loi conserve la liste des treize jours fériés tels qu’énoncés actuellement à l’article L. 3133-1 du code du travail, mais il introduit dans la loi un champ de négociation collective sur cette question – jusque-là, ce n’était pas le cas – en prévoyant qu’un accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut un accord de branche, définisse les jours fériés chômés. Faute d’accord, l’employeur fixe, de façon unilatérale, les jours fériés chômés.

Il y aura donc non plus des garanties protectrices collectives communes, mais bien un code « à la carte », dont le menu pourra être fixé, en dernier ressort, par l’employeur qui déterminera les jours fériés chômés dans son entreprise.

Selon les rapporteurs, il ne s’agit que d’inscrire dans la loi une pratique courante. Mais de quelle pratique parle-t-on ?

Certes, aucune disposition légale ne rend obligatoire le chômage d’un jour férié autre que le 1er mai. Cependant, la plupart des conventions collectives prévoient que tout ou partie des jours fériés légaux sont chômés, ce qui ne sera plus le cas demain si on laisse le projet de loi en l’état.

Telles sont les raisons pour lesquelles je vous propose d’adopter cet amendement, qui permettra de maintenir le droit actuel.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 870, présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, est ainsi libellé :

Alinéas 488 à 490

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je présente cet amendement pour changer un point du présent projet de loi, qui est visiblement un texte de progrès social ; je me permets de le modifier quelque peu !

Ce projet de loi prévoit qu’un accord collectif définisse les jours fériés chômés. À défaut d’accord, l'employeur fixe ces derniers. Ainsi, sans accord collectif, une entreprise pourra déterminer elle-même les jours qu’elle souhaite voir ou non chômés pour les salariés. Or il est d'usage que les onze jours fériés fixés par la loi en France soient chômés par les salariés dans les entreprises.

La loi dispose que le 1er mai est obligatoirement chômé – on n’y touche pas. Dans l’hypothèse où l’employeur fixerait les jours fériés chômés, le salarié aurait l’obligation de travailler les dix autres jours fériés. Autrement dit, il pourrait perdre le bénéfice de l’usage selon lequel un jour férié est chômé.

Il est important de pouvoir garder la possibilité de fixer par accord collectif les jours fériés chômés. Cet usage favorable aux salariés ne saurait être écarté par une décision unilatérale de l’employeur, en particulier dans la mesure où le respect de cet usage permet aux salariés de bénéficier d’un temps de repos supplémentaire.

Pour ces raisons, le présent amendement vise à supprimer la possibilité pour l'employeur de fixer les jours fériés chômés.

Cela dit, j’aurais aimé débattre de cette proposition sur un mode réactif avec Mme la ministre. Il me faudra pourtant attendre demain pour entendre sa réponse, une réponse qu’elle me fera parmi quelque 200 autres ! J’espère pouvoir trouver un petit espace pour échanger avec elle de façon, je le répète, réactive.

Je sais que cela vous ennuie tout autant que moi, madame la ministre, de ne pas pouvoir me répondre immédiatement. Et cette déception, elle est partagée par tous mes fans, qui suivent mes interventions sur Public Sénat. §Ce soir, ils ont commencé par regarder le match de football, ce qui les a éloignés de cette discussion, mais depuis que le match est terminé, ils m’envoient des SMS dans lesquels ils me demandent où est le débat ce soir. Eux aussi sont un peu déçus d’assister à une succession de monologues. S’ils apprécient beaucoup d’entendre toutes nos interventions, ils auraient néanmoins aimé assister à une confrontation et écouter votre explication, madame la ministre, sur chaque amendement. Alors, ils sont déçus !

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 554, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 496

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Ce dernier doit pouvoir justifier, auprès de la direction générale du travail, de l’impossibilité, pour des raisons d’extrême nécessité, de fermer son établissement ou son service le jour normalement chômé. Un accord interprofessionnel détermine la liste des services susceptibles d’ouvrir le 1er mai.

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 555, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 513

Remplacer les mots :

d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

À l’origine, la loi de 2004 instaurant la journée de solidarité prévoyait qu’une convention, un accord de branche ou un accord d’entreprise en détermine la date. À défaut d’accord, le code du travail fixait cette journée au lundi de Pentecôte.

Cette disposition, peu efficiente, car inégalement appliquée, fut la cible de critiques récurrentes de sorte que, en 2008, le gouvernement de droite a proposé d’assouplir la mise en œuvre de cette journée de solidarité. Il introduit alors une formule de « journée à la carte », négociée au niveau de chaque entreprise.

C’est ainsi que la loi du 16 avril 2008 a fait primer l’accord d’entreprise sur l’accord de branche pour déterminer les modalités d’accomplissement de cette journée de solidarité.

Elle a également introduit une nouvelle disposition prévoyant que, à défaut d’accord collectif, ces modalités soient définies par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.

Enfin, la journée de solidarité cesse d’être, par défaut, le lundi de Pentecôte.

Encore une fois, au lieu de repenser globalement la prise en charge de la dépendance – c’est bien de cela qu’il s’agit – et alors que le dispositif pose des difficultés bien réelles – par exemple, celle de la garde des enfants pour les parents salariés d’entreprises ouvertes ce jour-là, alors que les écoles sont fermées –, on bricole le dispositif finalement sur le dos des salariés.

Huit ans plus tard, les difficultés subsistent malgré ces « assouplissements ».

Vous me direz que l’article 2 de ce projet de loi ne fait que reprendre les dispositions modifiées par la loi du 16 avril 2008.

Justement, notre position n’a pas changé en la matière ! C'est la raison pour laquelle notre amendement vise à faire primer l’accord de branche sur l’accord d’entreprise.

De plus, ce dispositif de journée de solidarité, dont l’utilisation de l’intégralité des sommes collectées au profit de la dépendance suscite toujours des questions, ne répond en rien aux enjeux sociaux, économiques et démographiques du vieillissement de la population.

Nous plaidons toujours pour une autre prise en charge de la dépendance par la création d’un cinquième risque, parce que la dépendance doit être considérée comme un risque social à part entière et, à ce titre, mérite d’être prise en charge solidairement par la collectivité nationale.

Vous le constatez, mes chers collègues, nous avons abordé beaucoup de petits sujets qui, mis bout à bout, font apparaître qu’on alourdit vraiment la barque pour les salariés !

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 556, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 523 à 650

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Après le travail de nuit, le travail du dimanche, nous attaquons maintenant les congés payés. En effet, par cet amendement, et sans surprise, nous proposons la suppression de l’ensemble des alinéas de l’article 2 concernant les différents dispositifs relatifs aux congés payés.

En effet, en quoi les nouvelles règles dans ce domaine peuvent-elles avoir la moindre influence en matière d’emploi ? On pourrait dire qu’il s’agit presque, en l’espèce, d’un cavalier de la part du Gouvernement.

Est-il nécessaire et souhaitable de modifier les règles actuelles du code du travail en matière de congés payés, alors qu’elles sont dans l’ensemble plutôt bien comprises et qu’elles ne sont pour ainsi dire jamais cause de conflit ?

En fait, il s’agit, une nouvelle fois, de réduire les droits actuels, puisque, par les nouvelles dispositions contenues dans le présent texte, le nombre de jours de congés minimal est bien fixé, comme dans le cadre actuel, mais il devient aussi un nombre de jours maximal puisque, à aucun moment, y compris dans le cadre, madame la ministre, de vos fameux accords d’entreprise, votre projet de loi ne prévoit la possibilité d’en octroyer de supplémentaires.

Même oubli en ce qui concerne les arrêts maladie. Ceux-ci sont regardés comme des congés volontaires, n’ouvrant pas droit à congé et ne pourront donc pas être considérés dans les accords d’entreprise comme étant des arrêts subis ouvrant droit à congé.

Une fois encore, il y a, d’une part, ce que dit le projet de loi et qui est préjudiciable, et surtout, d’autre part, tout ce qu’il ne dit pas ! En revanche, en termes de recul, ce texte prévoit la possibilité pour un employeur, dans le cadre d’un accord d’entreprise, de déroger à l’interdiction de modifier, par exemple, les dates de congés moins d’un mois avant la date prévue, de décider l’ordre des départs, en tenant plus ou moins compte des critères définis par la loi, et d’adapter la méthode de calcul des jours de fractionnement.

Pis, dans ce dernier domaine, il prévoit qu’il puisse être dérogé aux dispositions prévues après accord individuel du salarié.

La porte est ainsi ouverte à toutes les pressions, à tous les chantages !

Aussi, pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer l’ensemble des alinéas concernant les dispositions sur les congés payés.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 91 rectifié bis, présenté par MM. Mouiller, Mandelli, Vial et Morisset, Mme Billon, MM. J.P. Fournier et B. Fournier, Mmes Morhet-Richaud et Cayeux, MM. de Legge, Houel, Bonhomme et Guerriau, Mme Lopez, MM. Dallier et Cambon, Mme Canayer, MM. Bouchet et Trillard, Mme Imbert, MM. Longeot, Masclet, Gilles, D. Robert, Commeinhes, Lefèvre et Rapin, Mmes Deroche et Micouleau, MM. Laménie, Revet, Pellevat, Huré, Charon et César, Mme Keller, MM. Grand et L. Hervé et Mme Gruny, est ainsi libellé :

Alinéa 529

Après la référence :

L. 1225-37

insérer les mots :

ou d’une suspension de son contrat de travail du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entraînant un handicap

La parole est à M. Philippe Mouiller.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Puisque je vais de nouveau évoquer la situation de personnes en situation de handicap, je veux, à ce propos, rappeler que lorsque nous abordons ces sujets au sein de la commission des affaires sociales, ils font l’objet d’un très large consensus.

Cet amendement vise à améliorer le droit à congés payés pour les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entraînant un handicap.

Même si la loi reconnaît déjà cette possibilité, un certain nombre de cas sont malheureusement encore source de litiges auprès des tribunaux.

Nous voulons que cette précision figure clairement et en toutes lettres dans la loi, permettant ainsi une reconnaissance des droits à congés payés au profit des personnes concernées.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Madame la ministre, mes chers collègues, je vous propose de prolonger notre séance au-delà de minuit, afin d’achever la présentation de l’ensemble des amendements faisant l’objet de la présente discussion commune. Il en reste vingt-sept. Nous entendrons les avis de la commission et du Gouvernement sur tous ces amendements demain matin.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

L'amendement n° 559, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 534

Compléter cet alinéa par les mots :

au cours de la période annuelle de référence

II. – Alinéa 557

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art L. 3141 -11. – Le point de départ de la période annuelle de référence mentionnée à l’article L. 3141-3 est fixé au 1er janvier de chaque année.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Cet amendement vise à modifier la période de référence pour la prise de congés. Ainsi, la période fixée aujourd’hui par le code du travail s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Nous proposons, à l’instar des députés socialistes, de modifier cette période pour la faire coïncider avec l’année civile.

En effet, la période retenue actuellement pose un certain nombre de problèmes.

Le premier d’entre eux est clairement un manque de lisibilité : alors que l’année civile sert de référence pour la plupart des actes de la vie, la période de référence des congés crée un système d’exception au même titre que les années scolaires et universitaires, elles aussi différentes à la fois de l’année civile et de la période de référence des congés payés. À la vue du nombre important de jeunes scolarisés et salariés, on imagine sans mal les difficultés pour ces derniers.

Le second problème, plus large, est que certains salariés ne peuvent, au final, jamais jouir de la totalité de leurs congés. En effet, une fois arrivé le mois de mai, il est souvent compliqué pour tous les salariés de solder leurs droits à congé au cours d’un mois où les jours fériés et les ponts sont déjà nombreux et où les employeurs ne peuvent pas se passer de l’ensemble de leurs effectifs.

De fait, avec la perte des congés non pris au 1er juin, ce sont de très nombreux salariés qui ne peuvent pas profiter de leurs congés. D’ailleurs, certaines entreprises ont déjà pris le parti de faire coïncider les périodes de l’année civile et de référence des congés, dans un souci de simplification et de pleine jouissance des droits des salariés. La référence de l’année civile pourrait faciliter la vie à la fois des salariés, mais aussi des employeurs, qui accordent bien souvent des congés au mois de décembre, à un moment où la fatigue est toujours palpable avec l’arrivée de l’hiver.

C’est en nous fondant sur ces deux raisons que nous proposons de modifier la période de référence de ces congés.

En marge de la présentation de cet amendement, je veux revenir sur certains propos tenus tout à l’heure au sujet des travailleurs. Dans cette enceinte, il y a, c’est vrai, des sénateurs qui travaillent beaucoup. Je suis d’accord sur ce point ! Nous exerçons toutefois une fonction d’élu et non un métier comme les salariés de la vie civile. Il faut bien reconnaître que c’est différent !

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 557, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 542

Supprimer les mots :

, dans la limite d’une durée interrompue d’un an,

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Nous avons déjà fait allusion à cette question des arrêts maladie soulevée par cet amendement.

En défense de notre amendement de suppression de l’ensemble des alinéas de l’article 2 correspondant aux dispositions concernant les congés payés, nous nous étions étonnés que les arrêts maladie ne soient pas considérés comme des jours travaillés pour le décompte des droits à congés payés.

En effet, seuls les arrêts pour accident du travail et pour maladie professionnelle le sont.

Cela s’ajoute au fait que de nombreuses maladies trouvent leur origine dans l’activité professionnelle, sans pour autant être reconnues comme maladies professionnelles.

Cela s’ajoute au fait qu’une maladie professionnelle met du temps à être diagnostiquée et à être reconnue, si bien que les arrêts ne sont pas reconnus durant un certain temps comme relevant d’une maladie professionnelle et ne sont donc pas comptabilisés comme des journées travaillées ouvrant droit à congé.

Considérer que les jours d’arrêt maladie ne doivent pas être décomptés comme travaillés au regard de l’ouverture des droits à congé laisse à penser que, en termes de droits des salariés, ces arrêts doivent être regardés comme des périodes de repos en quelque sorte volés.

Par-delà l’injustice de réduire les congés payés des salariés malades, qui, finalement, auraient peut-être encore plus besoin que d’autres d’un repos réparateur, cette discrimination ainsi faite entre maladie professionnelle et autre maladie est contraire au droit européen.

En effet, la Cour de justice de l’Union européenne condamne toute distinction entre salariés malades fondée sur l’origine de la maladie.

Avec cette disposition contenue dans ce texte, nous sommes bien dans le cas d’une telle différenciation.

Aussi, par humanité, d’abord, avec esprit de compassion et de solidarité, ensuite, et pour le respect du droit qui s’impose à tous, enfin, nous vous proposons de réécrire l’alinéa 542 de l’article 2, afin que les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle soient bien considérées comme ouvrant droit à congé.

Tel est le sens de cet amendement.

Je me permets à mon tour de faire une remarque en marge de sa présentation. Je ne sais pas si tout le monde est d’accord pour dire qu’il est bien difficile de travailler la nuit, mais je considère qu’il reste difficile pour beaucoup de mes collègues de maintenir leur attention la nuit. À partir du moment où ils ne prennent pas la parole, je leur conseille de sortir de l’hémicycle pour mener leurs conversations privées. L’écoute collective y gagnerait !

Protestations sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 92 rectifié bis, présenté par MM. Mouiller, Mandelli, Vial et Morisset, Mme Billon, MM. J.P. Fournier et B. Fournier, Mmes Morhet-Richaud et Cayeux, MM. de Legge, Houel, Bonhomme et Guerriau, Mme Lopez, MM. Dallier et Cambon, Mme Canayer, MM. Trillard, Longeot, Masclet, Gilles, D. Robert, Commeinhes, Lefèvre et Rapin, Mme Deroche, MM. Laménie, Chasseing, Perrin, Raison, Revet, Pellevat, Huré, Charon et César, Mme Keller, MM. Grand et L. Hervé et Mmes Deromedi et Gruny, est ainsi libellé :

Alinéa 548

Compléter cet alinéa par les mots :

et tout enfant sans condition d’âge dès lors qu’il est en situation de handicap

La parole est à M. Philippe Mouiller.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Pour ma part, je ne vais pas donner une leçon à portée générale, me contentant d’intervenir de nouveau sur un amendement concernant le handicap.

Nous proposons d’octroyer des congés supplémentaires lorsque les familles ont un enfant en situation de handicap.

En effet, dans cette situation très particulière et souvent bien lourde pour les familles, le besoin de prise en charge, lui, est permanent. De ce fait, la notion de limite d’âge n’a pas de sens. Nous proposons donc de la supprimer pour les enfants qui sont, malheureusement, concernés par le handicap.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 435 rectifié, présenté par Mme Gatel, MM. Capo-Canellas et Longeot, Mme Férat, M. Lasserre, Mme Billon et MM. L. Hervé, Marseille, Roche, Cigolotti et Médevielle, est ainsi libellé :

Alinéa 552

Avant les mots :

Un accord

insérer les mots :

Sous réserve de modalités particulières fixées en application de l’article L. 3141-32,

La parole est à Mme Françoise Gatel.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Cet amendement, qui concerne les périodes de congés payés, vise à préserver les modalités particulières pour des secteurs d’activité où des caisses de congés payés ont été mises en place. C’est notamment le cas dans le secteur du bâtiment.

La rédaction de l’article L.3141-10 du code du travail par l’article 2 de ce projet de loi permet de déroger, par accord d’entreprise, à la période annuelle des congés fixée au niveau de la branche, quel que soit le secteur d’activité. Une telle faculté de dérogation pourrait être de nature à entraver le bon fonctionnement du service des congés payés par ces caisses, sans apport véritable pour les salariés.

Il est donc proposé par cet amendement de prévoir une dérogation à destination des secteurs pourvus de caisses de congés payés à cette faculté de fixation de la période des congés au niveau de l’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 558, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 552

Remplacer les mots :

d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement

La parole est à M. Michel Billout.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Billout

Selon un récent sondage, 57 % des Français espèrent partir en vacances cet été. Les cinq semaines de congés payés y sont probablement pour beaucoup.

Que ceux qui brocardent la France comme le pays des acquis sociaux à outrance se souviennent que, avant 1936, avant le Front populaire, le principe des congés payés dans notre pays était très limité, alors que plusieurs pays les avaient déjà instaurés : l’Allemagne dès 1905, l’Autriche-Hongrie et les pays scandinaves depuis 1910, la Tchécoslovaquie, la Pologne, le Luxembourg au début des années vingt, puis la Grèce, la Roumanie, l’Espagne, le Portugal, ainsi que le Chili, le Mexique et le Brésil entre la fin des années vingt et des années trente. En 1936, le Front populaire n’aura fait que rattraper un retard important par rapport à des pays voisins ou plus lointains.

Après la Seconde Guerre mondiale, le véritable « laboratoire social » que représentait en France la régie Renault avec, à sa tête, Pierre Dreyfus, accorde, en 1955, aux salariés de la régie une troisième semaine de congés payés et, contre l’avis des pouvoirs publics, une quatrième, sept ans plus tard. Elle entraîne dans son sillage plusieurs autres entreprises, telle la Société des transports en commun de la régie parisienne qui, de son côté, accorde vingt et un jours de congés payés.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Billout

Le mouvement des congés payés principalement marqué par le Front populaire a donc également été mené par des dirigeants d’entreprise publique assez éclairés – il en existe ! –, jusqu’au dernier chapitre de cette histoire, pour l’instant, l’ordonnance du 13 janvier 1982 – prise par le gouvernement Mauroy – qui instaura la cinquième semaine de congés payés.

En votant en faveur du présent amendement, je vous invite, mes chers collègues, à refuser que la durée annuelle des congés soit d’abord déterminée par un accord d’entreprise et d’établissement. Cette durée est une conquête sociale à conserver pour l’ensemble des salariés de ce pays. En effet, pour la première fois depuis longtemps, une loi concernant le droit du travail pourrait être synonyme de réduction de la durée légale des congés payés dans notre pays !

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 299, présenté par Mmes D. Gillot, Campion, Guillemot et Tocqueville, MM. Kaltenbach, Lalande, Godefroy, Daudigny, Masseret, J.C. Leroy, Marie, Vincent et Assouline, Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mme Claireaux, M. Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Jeansannetas et Labazée, Mmes Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 554

Compléter cet alinéa par les mots :

ou de la pénibilité au travail

La parole est à Mme Dominique Gillot.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Gillot

Par cet amendement, nous proposons de permettre à la négociation collective de majorer la durée des congés en cas de pénibilité au travail, notamment pour les personnes handicapées qui font l’effort de travailler en milieu ordinaire et pour lesquelles l’avancée en âge peut avoir une incidence, car leur résistance au travail diminue, ce qui justifie la majoration de la durée des congés.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 889 rectifié, présenté par MM. Collombat et Bertrand, Mmes Jouve et Malherbe et M. Vall, n'est pas soutenu.

Les cinq amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 280 rectifié bis est présenté par Mmes Jouanno et Morin-Desailly, M. Roche, Mme Hummel, MM. Laménie et Cigolotti et Mme Létard.

L'amendement n° 300 est présenté par Mmes Blondin, Meunier, Lepage, Génisson, Féret et Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mme Emery-Dumas, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 421 est présenté par Mme Bouchoux, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa et Blandin et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.

L'amendement n° 561 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 931 rectifié est présenté par Mme Laborde, MM. Amiel, Bertrand et Guérini, Mmes Jouve et Malherbe et M. Vall.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 566

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3141 -14 - … – Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.

II. – Alinéas 572 et 582

Supprimer ces alinéas.

L’amendement n° 280 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Emery-Dumas, pour présenter l’amendement n° 300.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Actuellement, l’article L.3141-16 du code du travail prévoit que, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.

Or l’article 2 du présent projet de loi, tel qu’il a été adopté par la commission des affaires sociales, revoit l’architecture du chapitre du code du travail consacré aux congés payés, de sorte que le délai d’un mois avant le départ en deçà duquel l’employeur ne peut modifier l’ordre et les dates de départ ne constitue plus que des dispositions supplétives qui s’appliquent à défaut d’accord, mais qui ne sont plus garanties par l’ordre public.

Il faut le souligner, la modification des dates de départ en congés par l’employeur peut poser des difficultés particulières pour les salariés, notamment les femmes qui ont des enfants : je pense aux problèmes liés aux vacances scolaires, par exemple les inscriptions dans les centres aérés. Cela concerne en particulier les familles monoparentales, dans leur très grande majorité des mères seules avec enfants et des couples séparés.

Cet amendement vise à réintégrer dans l’ordre public le fait que l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 421.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. C’est le dernier amendement que je défendrai ce soir, madame la présidente, mais je resterai jusqu’au bout pour écouter les diverses interventions et les cours d’histoire…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Le travail était l’un des sujets de l’épreuve de philosophie du bac ce matin !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

L’article 2 du présent projet de loi pose le principe suivant : un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche fixe les délais que doit respecter l’employeur s’il entend modifier l’ordre et les dates de départ en congé.

Nous considérons quant à nous, comme Mme Emery-Dumas, qu’il doit être d’ordre public que ce délai soit au moins d’un mois. En effet, la modification des dates de départ par l’employeur peut poser des difficultés particulières pour les salariés ayant des enfants lors des vacances scolaires – inscriptions au centre aéré, en colonie de vacances, bref, il s’agit de toute l’organisation des vacances. Ces difficultés sont exacerbées pour les familles monoparentales – très majoritairement des mères seules avec enfants – et les couples séparés devant organiser les vacances des enfants et leur garde alternée.

Nous estimons donc que le délai de prévenance de modification des congés doit a minima être d’un mois, afin de pallier ces difficultés.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 561.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 931 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Il est également défendu, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 562, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 569

Remplacer les mots :

d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Faire descendre au niveau de l’entreprise les règles du jeu en matière de prises de congé est pour le moins discutable et semble pouvoir constituer l’objet d’un grand nombre de contentieux dans les années à venir.

On nous présente de plus en plus souvent nos entreprises comme une sorte de grande famille, au sein de laquelle il n’y a plus de lutte de classes, plus d’ouvriers, mais plutôt des collaborateurs, plus de production, mais des projets partagés, le tout nanti d’une visée audacieuse. Plus concrètement, pourtant, on dit aussi que les entreprises manquent de lisibilité, y compris sur le court terme, et que la vie économique est un combat sans fin mené au jour le jour.

Posons tout d’abord les réelles données du problème. Rappelons que 82 % des entreprises de notre pays ont un effectif inférieur à 10 salariés, ce qui rend peu probable, malgré l’outil éventuel du mandatement, la passation du moindre accord d’entreprise.

Dans une convention collective comme celle de la coiffure – ce secteur compte tout de même 98 700 salariés, dont 88 % de femmes, 26, 6 % d’employés à temps partiel, plus de 28, 5 % de salariés payés au SMIC ou autour, avec le salaire moyen le plus faible de toutes les conventions collectives –, on recense en effet 97 % d’entreprises de moins de 10 salariés, avec un fort développement récent de la franchise. Le recours à l’accord d’entreprise conduirait donc, dans ce cas, à laisser environ 750 à 800 grands salons décider pour les autres et mettre en péril l’emploi des 80 000 salariés des plus petites entités.

On notera que les règles relatives aux congés payés, dans cette convention collective qui est pourtant loin d’être la plus porteuse de progrès social, fixent un délai de prévenance de deux mois en cas de demande de l’employeur pour modifier la date de prise du congé annuel ou principal.

Le recours aux accords d’entreprise, dans ce secteur, au détriment de l’accord de branche, constitue le plus sûr moyen de déstabilisation de l’ensemble d’une profession, au demeurant assez difficilement délocalisable. Nous ne pouvons donc que vous inviter, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 563, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 594

Remplacer les mots :

d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche

par les mots :

de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Selon vous, madame la ministre, la recherche de proximité pour la négociation collective peut avoir quelques avantages. Nous vous entendons, mais votre volonté systématique de privilégier les accords d’entreprise pour ce qui concerne l’ensemble des questions relatives à l’aménagement du temps de travail et, même, aux congés, s’avère beaucoup plus contestable.

Je prendrai un exemple dans mon département du Pas-de-Calais : l’entreprise UGO, filiale de ThyssenKrupp, basée à Isbergues. Adopté au mois de septembre 2014, l’accord collectif d’entreprise sur les mesures d’adaptation pour l’avenir d’UGO est édifiant. Tout d’abord, le préambule de l’accord revient sur le contexte international difficile : concurrence internationale, pression de la maison mère en Allemagne, difficultés à trouver des financements. Toutes ces raisons conduisent certains syndicats à accepter la fin du treizième mois, la baisse, voire la suppression de certaines primes, le gel des embauches et la réorganisation du temps de travail et des congés, avec la suppression de RTT. En somme, il s’agit non plus de travailler plus pour gagner plus, mais de travailler plus pour assurer les marges.

Nous sommes là au cœur de la lutte des classes ; la CGT ne s’y est d’ailleurs pas trompée et a refusé de signer l’accord. À Isbergues, les actionnaires pressurent les salariés pour maintenir les marges, et vous voulez qu’on étende encore cette possibilité via l’article 2 ! Pourtant, ce sont ces mêmes actionnaires qui, en réclamant ces baisses de coûts dans chaque entreprise à l’échelle de l’Europe, alimentent la course au dumping social.

Ce qui était jusqu’ici exceptionnel, la renégociation dans l’entreprise d’accords moins avantageux que les accords de branche, va devenir la règle en application de l’article 2 du présent projet de loi. C’est inadmissible, et les salariés de ThyssenKrupp Isbergues, qui étaient en grève vendredi dernier, ne disent pas autre chose : les bénéfices sont repartis à la hausse, mais l’accord s’appliquera encore pendant un an !

Où est le donnant-donnant ? Où est le gagnant-gagnant ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 560, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 602

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’accord, les congés acquis entre le 1er octobre et le 31 décembre peuvent être reportés jusqu’au 1er juillet de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Didier

Cet amendement vise à généraliser un droit de report des congés d’une année sur l’autre, ou plutôt d’un semestre à l’autre.

En effet, les possibilités d’un tel report sont aujourd’hui très limitées, tant par la voie légale que par la voie d’un accord avec l’employeur. Seuls peuvent être reportés une semaine de congés réservés pour la création d’une entreprise ou des jours de congés qui seraient placés sur un compte épargne-temps.

L’enjeu d’une possibilité de report est clairement de permettre aux salariés de jouir d’un droit durement acquis il y a quatre-vingts ans, à savoir les congés payés. En effet, il faut rappeler que, sauf accord collectif, les congés non pris ne sont ni reportables ni rémunérés.

Cette question du report permettrait par ailleurs de régler un problème récurrent dans certaines activités très spécifiques : l’impossibilité de poser des congés payés en période de fin d’année, dans la mesure où l’activité de certaines entreprises explose à cette période.

L’enjeu est en l’espèce non pas d’inciter les salariés à ne pas prendre leurs congés ni de créer une potentielle accumulation de congés sur plusieurs années, mais plutôt de corriger un phénomène trop récurrent pour être ignoré : la disparition chaque année de congés non pris ou, dans certaines entreprises, l’affectation arbitraire de congés à des périodes non désirées.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 1007, présenté par MM. Lemoyne, Gabouty et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 620

Remplacer le mot :

ci-dessus

par la référence :

au présent I

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 564, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 646

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est insérée une section … ainsi rédigée :

« Section … :

« Maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail

« Art. L. 3232 -… – La diminution de la durée légale, conventionnelle ou réelle du travail ne peut-être une cause de la diminution des salaires effectifs, primes, accessoires de salaire et indemnités diverses comprises. Le taux horaire de chaque salarié s’obtient en divisant le salaire mensuel payé au cours de l’année, précédant la réduction de la durée du travail, heures supplémentaires comprises, par la nouvelle durée mensuelle du travail. Les taux horaires des salariés employés à temps partiel dans la même entreprise sont majorés à due proportion par application du principe de l’égalité de traitement. »

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Cet amendement vise à garantir le maintien du niveau de salaire en cas de réduction du temps de travail. C’est non pas le passé, mais bien l’avenir, mes chers collègues !

En effet, le passage aux 32 heures qui constituerait à la fois un progrès social et un pas important vers la réduction du chômage, ne doit en aucun cas se faire au détriment des conditions de vie des salariés.

L’objectif de cette mesure étant la résorption du chômage, mais aussi de meilleures conditions de travail et de vie, il est nécessaire que les revenus des salariés restent inchangés. Cette précision est d’autant plus nécessaire dans un contexte où le salaire médian n’atteint pas 1 800 euros nets par mois, et que la réduction du temps de travail pour atteindre les 35 heures s’était soldée par une baisse des salaires dans au moins 17 % des accords collectifs, diminution qui n’est pas sans conséquence sur l’activité économique, notamment, la consommation.

La garantie du maintien du niveau de salaire permettrait en outre d’éviter le recours au double emploi, dont les conséquences sont catastrophiques sur la santé et les conditions de vie des salariés.

Les gains de productivité permis en partie par le numérique et les avancées technologiques, qui rendent aujourd’hui possible cette réduction réelle du temps de travail, doivent pouvoir se répercuter sur les conditions de vie des salariés avec un salaire mensuel inchangé pour moins d’heures travaillées.

Il est donc grand temps de mettre en place des conditions de travail respectueuses de la santé des salariés et de leurs aspirations légitimes à plus de temps libre, tout en conservant leur niveau de revenu, afin de réaliser un réel progrès social.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 565, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 646

Insérer un 5° ainsi rédigé :

5° Il est complété par un titre … ainsi rédigé :

« TITRE …

« MESURES D’INFORMATION ET DE CONTRÔLE

« Chapitre Ier

« Affichage

« Art. L. 3181 - … – L’employeur affiche la répartition du temps de travail des salariés dans les locaux de travail et, le cas échéant, sur le réseau informatique interne de l’entreprise.

« Cette répartition comprend les heures auxquelles commence et finit le travail, les horaires de pauses et la répartition du temps de travail sur la semaine.

« Lorsque le calcul des heures supplémentaires est fait sur une durée supérieure à la semaine, la répartition du temps de travail est affichée pour la totalité de la durée considérée.

« La mise en place et la modification de cet affichage respecte les délais prévus à l’article L. 3124-2.

« Art. L. 3181 - … – Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des temps libres compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

« Les délégués du personnel et les membres du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail peuvent avoir accès ces documents.

« Les salariés ont accès aux informations les concernant et peuvent en obtenir copie.

« Chapitre II

« Documentation et information

« Art. L. 3182 - … – L’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

« La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 3182 - … – Lorsque le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

« Chapitre III

« Contrôle

« Art. L. 3183 - … – L’inspecteur du travail, le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser la violation des dispositions du présent titre.

« Le juge judiciaire peut notamment :

« 1° ordonner la fermeture du ou des établissements concernés, le dimanche et la nuit ;

« 2° Ordonner l’inaccessibilité des serveurs de messagerie et du réseau informatique interne de l’entreprise aux horaires collectifs consacrés au temps libre ;

« 3° Ordonner la suspension des conventions de forfait, lorsqu’un dépassement des durées maximales de travail est constaté ;

« 3° Ordonner la suspension des dispositions conventionnelles relatives à l’organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine, en cas de violation répétée des dispositions relatives à la prévisibilité de la répartition du temps de travail.

« Le juge judiciaire peut assortir ses décisions d’une astreinte liquidée au profit du Trésor. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Nous savons tous dans cet hémicycle que, dans le monde du travail, les 35 heures sont loin d’être une réalité pour bon nombre de salariés : heures supplémentaires, forfaits jours, etc., les situations sont nombreuses dans lesquelles les salariés travaillent en réalité plus que 35 heures. Ainsi, la durée hebdomadaire moyenne de travail pour un cadre est de 44 heures.

Cette réalité est permise par le flou et l’opacité qui règnent souvent autour de la question des horaires. Les règles ne sont pas toujours clairement édictées : il est parfois fortement suggéré de ne pas compter ses heures ; les salariés eux-mêmes peuvent se perdre face à la charge de travail qui leur est attribuée et ainsi dépasser largement les durées de travail légales.

Pour ces raisons, nous proposons plusieurs dispositifs. D’abord, il faut une information accrue des salariés concernant leurs horaires, temps de pause et temps libres compensateurs. Nous proposons également un contrôle de l’inspection du travail ou des représentants des salariés, notamment au CHSCT. Ce contrôle est rendu possible et effectif par l’élaboration de documents nécessaires au décompte de la durée du travail. Enfin, il faut pouvoir saisir le juge en référé pour faire cesser les atteintes aux règles en vigueur en matière de temps de travail : repos dominical, respect du temps libre et des durées maximales de travail, etc.

L’ensemble de ces mesures permettrait un véritable contrôle de la charge de travail et des temps de travail effectif. Cela garantirait le respect de la santé des salariés et permettrait enfin une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 566, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 647 à 740

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Michel Billout.

Marques de satisfaction amusée sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Billout

Les alinéas 647 à 670 de l’article 2 modifient dans la plus grande opacité le code général des impôts, le code rural et de la pêche maritime, le code des transports, le code minier, le code de la sécurité sociale, le code du travail, ou encore la loi du 17 mai 2011 : la liste n’est pas exhaustive !

La clarté de la loi et l’exigence de sincérité des débats ne sont pas optionnelles, madame la ministre ! Ce sont des obligations constitutionnelles, qui ne sont pas respectées dans ce cas précis. Ce n’est pas sérieux ! La recodification à droit constant n’est pas l’objet de ce projet de loi. En conséquence, nous demandons la suppression de ces alinéas.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 1010, présenté par MM. Lemoyne, Gabouty et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 665

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’article L. 781-50, les mots : « L. 713-2 (premier alinéa) » et la référence : « L. 713-19 » sont supprimés.

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 1011, présenté par MM. Lemoyne, Gabouty et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 668

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 133-5-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les références : « L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 143–3, L. 212-4-3 et L. 320 » sont remplacés par les références : « L. 1221-1, L. 1221-3, L. 1221-10, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 3123-6, L. 3123-9 à L. 3123-13, L. 3123-20, L. 3123-24, L. 3123-25, L. 3123-28, L. 3123-31 et L. 3243-4 » ;

b) Au 3°, la référence : « L. 351-21 » est remplacée par la référence : « L. 5427-1 » ;

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Cet amendement tend à corriger des références obsolètes.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 3 rectifié ter est présenté par MM. Karoutchi, Joyandet, Dufaut, Emorine et Cambon, Mme Joissains, M. Magras, Mme Micouleau, MM. Laufoaulu et Cantegrit, Mme Di Folco, MM. Rapin, Houel et Dallier, Mme Duchêne, M. César, Mmes Estrosi Sassone et Des Esgaulx, MM. Pointereau, Husson, Huré, A. Marc, B. Fournier, Savary, Pellevat et Béchu, Mme Canayer, MM. Fouché, Perrin, Raison, Gilles, Grand et G. Bailly, Mme Mélot, M. Bizet, Mme Troendlé, M. Savin, Mme Hummel, MM. Vasselle et Masclet, Mme Primas, MM. Vaspart, Fontaine, Chaize, Longuet, Laménie et Houpert, Mme Gruny et MM. P. Leroy et L. Hervé.

L’amendement n° 200 rectifié bis est présenté par Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Chasseing, de Legge, Doligé, Frassa et Gremillet, Mme Lopez et MM. Mayet, D. Robert et Soilihi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 670 à 676

Supprimer ces alinéas.

Ces amendements visant à tirer les conséquences d’amendements qui n’ont pas été adoptés, je vous propose, mes chers collègues, de les considérer comme retirés.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Les amendements n° 3 rectifié ter et 200 rectifié bis sont retirés.

L’amendement n° 412 rectifié, présenté par M. Capo-Canellas, Mme Billon, M. Canevet, Mme Gatel et MM. Guerriau, L. Hervé et Longeot, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 698

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…°L’article L. 6525-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1er du titre II de la troisième partie du code du travail ne s’appliquent pas aux personnels navigants qui relèvent des dispositions prises par les règlements mentionnés à l’article L. 6511-11en matière de période de réserve passée au domicile ou à proximité ou dans un lieu approprié choisi par le personnel navigant pendant laquelle un employeur demande à un personnel navigant de rester disponible pour effectuer un service. » ;

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Cet amendement vise à clarifier la règle applicable dans le domaine de l’aviation civile concernant l’encadrement des périodes dites « de réserve » du personnel navigant.

En effet, aujourd’hui, les dispositions du code du travail relatives à l’astreinte s’appliquent au personnel navigant. Toutefois, elles ont été rendues obsolètes par les règles communautaires visant à protéger les équipages de la fatigue. Désormais, ces périodes passées au domicile, à proximité ou dans un lieu approprié choisi par le personnel navigant, pendant lesquelles un employeur demande à un personnel navigant de rester disponible pour effectuer un service, sont dans leur totalité des périodes de service donnant lieu obligatoirement à des repos afférents, contrairement à ce que prévoit le code du travail pour les astreintes.

Dès lors, il convient de compléter l’article L. 6525–1 du code des transports traitant de certaines dispositions du code du travail concernant le personnel navigant, afin de pouvoir prendre en compte ces règles communautaires et de lever ainsi toute ambiguïté dans la superposition des deux normes législatives.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 413 rectifié, présenté par M. Capo-Canellas, Mme Billon, M. Canevet, Mme Gatel et MM. Guerriau, L. Hervé et Longeot, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 704

Insérer un c) ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Est considéré comme salarié à temps partiel le personnel navigant dont le nombre annuel de jours d’activité est inférieur au nombre de jours d’activité fixé réglementairement ou, le cas échéant, conventionnellement. »

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Cet amendement vise à prendre en compte les spécificités des métiers de personnel navigant, notamment en termes de définition de la durée du travail, afin de permettre l’application du temps partiel à ce même personnel navigant.

L’article L. 6525–5 du code des transports prévoit en effet que les dispositions du code du travail relatives au temps partiel s’appliquent au personnel navigant compte tenu des « adaptations nécessaires ».

Le présent projet de loi, dans son article 2, modifie cet article du code des transports en y introduisant les nouvelles références du code du travail.

En application des dispositions de l’article L. 3123–1 de ce dernier code, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée légale exprimée en heures sur une base hebdomadaire. Or la référence à la durée du travail du personnel navigant est une référence mensuelle, trimestrielle ou annuelle.

Dans le cadre des négociations d’entreprises engagées depuis 2009, quand l’article L. 6525–5 a été introduit dans le code des transports, le temps partiel du personnel navigant se traduit toujours sous la forme d’alternances de séquences de jours d’activité et de jours supplémentaires de repos. Il est en effet impossible d’obtenir une programmation régulière pour l’ensemble des navigants, du fait, notamment, de la variation des destinations, du nombre d’étapes, du temps d’absence à la base d’affectation et de l’exigence de remplacer les navigants poste pour poste. Le programme des vols prévus des navigants varie ainsi à la hausse ou à la baisse dans sa réalisation.

Cela démontre que le dispositif d’adaptation du temps partiel du personnel navigant ne peut être pleinement réalisé que si la loi prévoit la possibilité de définir le temps partiel du personnel navigant par référence à un nombre de jours d’activité.

Il est donc nécessaire d’adapter les dispositions du code du travail et du code des transports relatives au temps partiel à la situation spécifique du personnel navigant. Nous proposons par conséquent d’introduire un nouvel alinéa à ce même article L. 6525–5 du code des transports définissant le salarié navigant à temps partiel.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 1008, présenté par MM. Lemoyne, Gabouty et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 719

Remplacer la référence :

L. 3252–23

par la référence :

L. 3253–23

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 1009, présenté par MM. Lemoyne, Gabouty et Forissier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 729

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Cet amendement vise à supprimer une coordination redondante.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Mes chers collègues, nous avons examiné 24 amendements au cours de la journée et entendu la présentation de l’ensemble des 195 amendements faisant l’objet d’une discussion commune à l’article 2.

Lorsque nous aurons achevé cette discussion commune, il restera 646 amendements à examiner.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine est parvenue à l’élaboration d’un texte commun.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 16 juin 2016, à dix heures trente, à quatorze heures trente et le soir :

Trois conventions internationales examinées selon la procédure d’examen simplifié :

- Projet de loi autorisant la ratification de la convention de Minamata sur le mercure (511, 2014-2015) ;

Rapport de M. Joël Guerriau fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (669, 2015-2016) ;

Texte de la commission (n° 670, 2015-2016).

- Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon relatif au transfert d’équipements et de technologies de défense (536, 2015-2016) ;

Rapport de M. Daniel Reiner fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (671, 2015-2016) ;

Texte de la commission (n° 672, 2015-2016).

- Projet de loi autorisant la ratification de l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres d’une part, et la Mongolie, d’autre part (437, 2015-2016) ;

Rapport de Mme Gisèle Jourda fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (673, 2015-2016) ;

Texte de la commission (n° 674, 2015-2016).

Suite du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s (610, 2015-2016) ;

Rapport de MM. Jean-Baptiste Lemoyne, Jean-Marc Gabouty et Michel Forissier, fait au nom de la commission des affaires sociales (661, 2015-2016) ;

Texte de la commission (n° 662, 2015-2016).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le jeudi 16 juin 2016, à zéro heure trente.