Séance en hémicycle du 11 janvier 2007 à 9h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • délinquance
  • infraction
  • intérieur

Sommaire

La séance

Source

La séance est ouverte à neuf heures trente-cinq.)

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

M. le président a reçu de M. le Premier ministre, en application de l'article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, les rapports sur la mise en application de la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs et de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.

Acte est donné du dépôt de ces rapports.

Ils seront tous deux transmis à la commission des affaires culturelles et seront disponibles au bureau de la distribution.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'ordre du jour appelle l'examen de huit projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation de conventions internationales.

Pour ces huit projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure simplifiée.

Est autorisée la ratification de la convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI), faite le 22 juin 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant la ratification de la convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (nos 457, 2005-2206 ; 129).

Est autorisée l'approbation de l'accord révisé relatif au projet spécial Esrange et Andoya entre certains États membres de l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale européenne concernant le lancement de fusées-sondes et de ballons, signé à Paris le 17 juin 2004 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre l'Agence spatiale européenne et certains de ses États membres concernant le lancement de fusées-sondes et de ballons (nos 468, 2005-2006 ; 114).

Est autorisée la ratification du traité relatif au Corps européen et au statut de son Quartier général entre la République française, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, le Royaume d'Espagne et le Grand Duché de Luxembourg, signé à Bruxelles le 22 novembre 2004 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant la ratification du traité relatif au Corps européen et au statut de son Quartier général entre la République française, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, le Royaume d'Espagne et le Grand Duché de Luxembourg (nos 478, 2005-2006 ; 99).

Est autorisée la ratification du protocole additionnel au traité entre la République française, le Royaume d'Espagne, la République italienne, la République portugaise portant statut de l'EUROFOR (ensemble deux déclarations), signé à Lisbonne le 12 juillet 2005 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel au traité entre la République française, le Royaume d'Espagne, la République italienne, la République portugaise portant statut de l'EUROFOR (nos 487, 2005-2006 ; 134).

Est autorisée l'approbation du protocole additionnel à la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, fait à Strasbourg le 8 novembre 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant l'approbation du protocole additionnel à la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (nos 37, 135).

Est autorisée l'approbation de l'accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Paris le 18 avril 2005 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice

Monsieur le président, revenant de Chine, je me réjouis de la ratification de cette convention, que j'avais annoncée vendredi dernier au ministre chinois de la justice, Mme Wu.

Cette convention prévoit une entraide judiciaire et pénale, notamment des commissions rogatoires internationales et l'échange de preuves. Or on sait que les Chinois recherchent, en particulier, un certain nombre de fonctionnaires qui se sont enfuis après avoir détourné des fonds publics.

Je rappellerai également, bien que cela n'entre pas dans le champ de cette convention, qu'une forte coopération judiciaire existe entre la Chine et la France. Notre pays est d'ailleurs celui qui collabore le plus avec la justice chinoise. Ainsi, dans les semaines qui viennent, une troisième vague de trente magistrats chinois seront formés à l'École nationale de la magistrature et dans des juridictions françaises.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je vous remercie, monsieur le ministre. Je crois savoir que le rapporteur spécial de la commission des finances dans le domaine de la justice est également très heureux de votre annonce.

Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine (nos 52, 136).

Est autorisée l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signée à Paris le 8 novembre 2005, dont le texte est annexé à la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco (nos 53, 137).

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la construction d'un pont routier sur le fleuve Oyapock reliant la Guyane française et l'État de l'Amapá, signé à Paris le 15 juillet 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je mets aux voix l'article unique constituant l'ensemble du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la construction d'un pont routier sur le fleuve Oyapock reliant la Guyane française et l'État de l'Amapà (nos 68, 100).

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif à la prévention de la délinquance (nos 102, 132).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 34.

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 13° de l'article 222-12, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;

2° Après le 13° de l'article 222-13, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;

Supprimé ;

4° L'article 222-24 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;

5° L'article 222-28 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;

6° L'article 222-30 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;

7° L'article 227-26 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 101 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 177 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l'amendement n° 101.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Catherine Tasca, pour présenter l'amendement n° 177.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux, ministre de la justice

Même avis.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 191 rectifié bis, présenté par MM. Longuet, Courtois et Texier, est ainsi libellé :

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 230-2 du code du travail, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans les secteurs d'activité déterminés par décret ou en application d'une convention ou d'un accord de branche étendu, lorsque le chef d'établissement a identifié la consommation de boissons alcoolisées ou de produits stupéfiants comme un risque au sens de l'article L. 230-2 du code du travail, il établit la liste limitative des postes justifiant la mise en oeuvre de mesures de prévention ou d'interdictions spécifiques, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et avis du médecin du travail.

« Le chef d'établissement peut soumettre les salariés affectés à ces postes à des mesures de contrôle destinées à vérifier s'ils sont, sur leur lieu de travail, sous l'emprise d'alcool ou de substances stupéfiantes.

« La liste limitative des postes ainsi que le contenu détaillé des mesures de prévention et d'interdiction spécifiques, visés au premier alinéa, doivent figurer au règlement intérieur prévu à l'article L. 122-34 du présent code. Doivent également y figurer, le cas échéant, les mesures de contrôle visées au deuxième alinéa, édictées dans le strict respect des droits des personnes et des libertés individuelles et prévoyant, notamment, la faculté de faire procéder à une contre expertise. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 102, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant le chapitre VII, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

CHAPITRE ...

Diverses dispositions de procédure pénale

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Avec ce texte, les droits de la défense, qui font pourtant partie des droits fondamentaux des individus, sont remis en cause au nom d'une prétendue efficacité de la sanction et de la répression, au nom du prétendu laxisme des juges et d'une récidive quasi automatique. Ce projet de loi n'échappe pas à cette règle, tout au contraire.

Texte après texte, la procédure pénale connaît des modifications, des évolutions très inquiétantes. À trop faire, c'est l'État de droit lui-même qui risque d'être mis en cause. Le tout-sécuritaire est très liberticide. Les procédures d'exception se multiplient, l'échelle des peines se durcit, la détention devient la règle.

C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité que notre assemblée examine des dispositions permettant de revenir un tant soit peu à une meilleure protection des droits de la défense.

Tel est l'objet des amendements n° 102 à 107, qui tendent à insérer une division et des articles additionnels.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Les amendements n° 102 à 107, visent à supprimer la comparution immédiate, ainsi que les dispositions relatives aux mineurs introduites en particulier par la loi d'orientation et de programmation de la justice du 9 septembre 2002. Ils avaient déjà été présentés en première lecture et rejetés par la commission des lois, qui n'a pas changé d'avis et donne un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Monsieur le président, le groupe communiste propose systématiquement la suppression des dispositions du texte. Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à cette série d'amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Madame Mathon-Poinat, puis-je considérer que les amendements n° 103, 104, 105, 106 et 107 sont défendus ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 103, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant le chapitre VII, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 3 de la section I du chapitre 1er du titre II du livre II du code de procédure pénale et les articles 393 à 397-6 du même code sont abrogés.

Je le mets aux voix.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 104, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant le chapitre VII, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le troisième alinéa () de l'article 143-1 du code de procédure pénale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. - Le dernier alinéa () de l'article 144 du même code est supprimé.

Je le mets aux voix.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 105, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l'exigent, prononcer une peine à l'encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l'atténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9. »

Je le mets aux voix.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 106, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins sept ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder six heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder six heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II du présent article. »

II. - Le VII du même article est abrogé.

Je le mets aux voix.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 107, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les quatrième, onzième et douzième alinéas de l'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante sont supprimés.

II. - Les treizième et quatorzième alinéas du même article sont ainsi rédigés :

« En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs de treize ans à seize ans ne peut excéder un mois.

« La détention provisoire des mineurs de seize à dix-huit ans ne peut excéder trois mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas trois mois, par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale et comportant, par référence aux 1° et 2° de l'article 144 du même code, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois. »

Je le mets aux voix.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

CHAPITRE VII

Dispositions tendant à prévenir la délinquance des mineurs

L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « jugement à délai rapproché » sont remplacés par les mots : « présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs » ;

2° L'article 7-1 est ainsi rétabli :

« Art. 7-1. - Lorsque le procureur de la République fait application de l'article 41-1 du code de procédure pénale à l'égard d'un mineur, les représentants légaux de celui-ci doivent être convoqués.

« Les mesures prévues aux 2° à 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale requièrent l'accord des représentants légaux du mineur. La mesure prévue au 2° peut également consister en l'accomplissement d'un stage de formation civique ou en une consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue. Le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais de stage pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur. » ;

3° Après l'article 7, il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :

« Art. 7-2. - La procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale peut être appliquée aux mineurs âgés d'au moins treize ans lorsqu'elle apparaît adaptée à la personnalité de l'intéressé, dans les conditions prévues par le présent article.

« La proposition du procureur de la République doit être également faite aux représentants légaux du mineur et obtenir l'accord de ces derniers.

« L'accord du mineur et de ses représentants légaux doit être recueilli en présence d'un avocat désigné conformément au second alinéa de l'article 4-1.

« Avant de valider la composition pénale, le juge des enfants peut, soit d'office, soit à leur demande, procéder à l'audition du mineur ou de ses représentants légaux. Dans ce cas, l'audition est de droit. La décision du juge des enfants est notifiée à l'auteur des faits et à ses représentants légaux et, le cas échéant, à la victime.

« Les mesures suivantes peuvent également être proposées au mineur, par le procureur de la République, au titre de la composition pénale :

« 1° Accomplissement d'un stage de formation civique ;

« 2° Suivi de façon régulière d'une scolarité ou d'une formation professionnelle ;

« 3° Respect d'une décision antérieurement prononcée par le juge de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilité ;

« 4° Consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue ;

« 5° Exécution d'une mesure d'activité de jour.

« La durée d'exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut excéder un an. »

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Nous allons, en période préélectorale, effectuer la quatrième réforme de l'ordonnance de 1945, qui est annoncée depuis cinq ans. La préparation du projet de loi a donc pris un certain temps.

Avant de nous précipiter dans cette énième réforme, un rappel s'impose à nous. Je veux parler d'un des concepts fondamentaux en la matière, qu'il serait préférable de ne pas négliger quand on veut réformer : le concept de prévention. Le Petit Larousse en donne la définition suivante : « Ensemble des mesures prises pour prévenir un danger, un risque, un mal, pour l'empêcher de survenir. »

Or, qu'a fait le Gouvernement depuis 2002 ? L'état des lieux est malheureusement très négatif. De déconstruction en déconstruction, la remise en cause des valeurs sur lesquelles reposaient jusque-là le jeu social et l'équilibre de l'action préventive a engendré un affaiblissement de la cohésion du système social.

Alors qu'ont été supprimés la police de proximité, les emplois-jeunes dans les collèges et lycées, les aides aux associations de quartiers et le dispositif TRACE - trajet d'accès à l'emploi - destiné aux jeunes les plus en difficultés, alors qu'on s'oriente vers une conception répressive, et non préventive, de la justice des mineurs, il faut rappeler que le législateur de 1945 affirmait que la protection et l'éducation des mineurs constituaient les missions essentielles de l'État. L'article 2 de l'ordonnance consacre ainsi la primauté de l'éducatif pour les mineurs, ce qui a été rappelé par le Conseil constitutionnel.

Ce projet de loi dénature l'esprit même de l'ordonnance de 1945 en opérant un glissement vers le dispositif pénal de droit commun et en axant ses dispositions essentiellement sur le champ répressif. Il institue une justice expéditive pour les mineurs, nous l'avons vu hier avec la composition pénale, en créant le jugement à délai rapproché. Dans tous ces cas, il n'est pas tenu compte de l'état de minorité des mis en cause.

On peut d'ailleurs se demander si ce projet de loi est en adéquation avec l'article 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui stipule : « les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, [...] qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société ».

L'esprit même de notre politique en matière de prévention de la délinquance doit être respecté sur le fond, et non seulement sur la forme, mes chers collègues. En effet, la délinquance des jeunes ne doit pas être l'antichambre de la grande délinquance, voire de la criminalité.

Il est donc essentiel que la procédure pénale et ses dispositifs visant spécialement la justice des enfants donnent la possibilité aux magistrats, en particulier aux magistrats spécialisés, de faire une analyse approfondie de la situation de chacun des enfants en cause.

Il est clair que le texte qui nous est proposé va à rebours de l'esprit de l'ordonnance de 1945.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 108 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 178 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat pour présenter l'amendement n° 108.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Nous abordons ici le chapitre consacré à la prévention de la délinquance des mineurs.

La présente réforme de l'ordonnance du 2 février 1945, une ordonnance réformée encore et encore, serait, à vous en croire, justifiée par l'augmentation de la délinquance des mineurs. Des mineurs de plus en plus jeunes seraient mis en cause pour des actes de plus en plus violents et la loi entretiendrait leur impunité.

De tels constats doivent, à notre sens, être relativisés. D'abord, la part des mineurs dans les personnes mises en cause dans la délinquance constatée par les services de police et de gendarmerie est passée, entre 1994 et 2004, de 14 % à 18 %. En 2005 par exemple, 143 000 procédures traitées par les parquets ont mis en cause des mineurs. Il convient de rapporter ce chiffre aux 1 400 000 affaires susceptibles de faire l'objet de poursuites de la part des parquets. Il n'y a donc pas à proprement parler d'accroissement notable de la violence des mineurs.

Ensuite, le taux de réponse pénale aux affaires impliquant des mineurs est passé de 77, 7 % à 85 % entre 2000 et 2005 alors qu'il est de 77 % pour les majeurs. On ne peut donc pas non plus parler d'impunité pour les mineurs, d'autant que la loi Perben I a créé de nouvelles mesures : sanctions éducatives dès l'âge de dix ans, mise en place des centres éducatifs fermés, les CEF, possibilités élargies de placement sous contrôle judiciaire et de détention provisoire pour les mineurs âgés de treize à seize ans. En conséquence, il n'existe pas d'impunité pénale systématique en dessous de l'âge de treize ans comme on voudrait nous le faire croire. Tout mineur doué de discernement peut être déclaré coupable d'infraction pénale.

Quant à l'atténuation de peine liée à la minorité, il est bon de souligner qu'elle n'est pas absolue. En effet, la cour d'assises ou le tribunal pour enfants peuvent l'écarter pour les mineurs de plus de seize ans lorsque la gravité des faits ou la personnalité des mineurs le justifient.

L'article 35, que nous proposons de supprimer, prévoit d'étendre aux mineurs la mesure de composition pénale qui existe dans le droit pénal des majeurs depuis la loi d'orientation et de programmation de la justice de 2002.

Étant opposés à cette mesure pour les majeurs, nous le sommes aussi pour les mineurs, d'autant qu'aucune garantie n'est prévue pour assurer dans ce cadre la prise en compte de l'état de minorité du mis en cause, sauf en ce qui concerne l'accord des représentants légaux. Par exemple, le projet ne prévoit pas d'enquête sur la personnalité du mineur.

En ce qui concerne le juge des enfants, dont le rôle est d'accompagner judiciairement l'évolution d'un mineur en lien avec les services éducatifs, il se trouve cantonné à un rôle d'homologation.

L'article 35 tend également à modifier la procédure de jugement à délai rapproché, instaurée il y a quatre ans seulement et transformée ici en « présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs ». On se dirige ainsi tout droit vers une sorte de comparution immédiate des mineurs sur le modèle de ce qui existe pour les majeurs, alors même que cette procédure fait l'objet de vives critiques en raison des atteintes qu'elle porte aux droits de la défense.

Nous estimons par conséquent qu'il est inopportun d'étendre une telle procédure aux mineurs.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de bien vouloir adopter notre amendement de suppression de cet article, qui n'apporte aucune solution réelle et durable s'agissant de la prévention de la délinquance des mineurs.

J'ajoute que le fait le plus marquant, en ce qui concerne l'évolution du traitement de la délinquance des mineurs, réside dans la diminution du seuil de tolérance, notamment celui de nos institutions. Or, ce n'est pas la délinquance des mineurs qui a fondamentalement changé, mais le regard que la société porte sur elle.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Catherine Tasca pour présenter l'amendement n° 178.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

L'article 2 de l'ordonnance de 1945 prévoit que « le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui sembleront appropriées. Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l'exigent, soit prononcer une sanction éducative à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans, conformément aux dispositions de l'article 15-1, soit prononcer une peine à l'encontre des mineurs de 13 à 18 ans en tenant compte de l'atténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9. Le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d'emprisonnement, avec ou sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine. »

Tout tient dans l'expression : « ils pourront cependant », qui fixe bien, y compris dans la loi Perben I de 2002, l'ordre des choses.

On comprend, à la lecture de ce texte, qu'affirmer que la priorité législative est éducative ne veut pas dire que la loi interdise la répression à l'encontre des mineurs d'âge, comme cela est trop régulièrement affirmé. La loi fixe une orientation de base ; elle n'ignore pas l'intérêt d'une démarche d'autorité et de répression pour les enfants.

Les réformes successives ont tendu à accroître la maîtrise du parquet sur le déroulement de la procédure, notamment par le développement de la convocation par un officier de police judiciaire, ou OPJ, pour la mise en examen ou jugement, mais aussi à développer des réponses rapides. Je citerai par exemple la pratique du déferrement permettant la mise en examen au sortir de la garde à vue, le prononcé de mesures provisoires pouvant aller jusqu'au contrôle judiciaire et à la détention provisoire, la création par la loi Perben I de la procédure de jugement à délai rapproché ou encore la faculté donnée au parquet d'imposer au juge des enfants de faire comparaître le mineur dans un délai d'un à trois mois.

La loi Perben I a également créé de nouvelles mesures, dites sanctions éducatives, pouvant être prononcées à partir de l'âge de dix ans. Elle a, en outre, élargi le domaine de la contrainte en créant les centres éducatifs fermés et en élargissant les possibilités de placement sous contrôle judiciaire et de détention provisoire concernant les mineurs âgés de treize à dix-huit ans.

L'ordonnance de 1945 est une véritable boîte à outils qui permet de faire du « sur mesure ». Toutefois, pour l'appliquer dans de bonnes conditions, il faut évidemment des moyens. Or, comme le disait Claire Brisset, ancien défenseur des enfants, « avec 2 % du budget de l'État consacré à la justice on ne peut rien faire de bon ».

Qu'est-ce qui justifie que l'on traite ainsi de la délinquance des mineurs ? S'agit-il du constat d'échec d'une politique qui a pourtant conduit à « muscler » les textes ? Les pouvoirs publics se réjouissaient pourtant encore récemment d'une baisse de la délinquance en général et de la délinquance des jeunes en particulier ! Le texte que nous examinons aujourd'hui arrive donc à contretemps.

Par coordination avec notre proposition précédemment exprimée, nous nous opposons à l'application de la composition pénale aux mineurs âgés de treize ans. Aucune garantie n'est en effet prévue par ce texte pour assurer, dans le cadre de la composition pénale, la prise en compte de l'état de minorité. En réalité, cet état est nié par l'ensemble des dispositifs proposés.

Le juge des enfants, dont le rôle est d'accompagner judiciairement l'évolution du mineur avec le concours des services éducatifs qu'il désigne se trouve de plus en plus cantonné dans un rôle d'homologation. Est-ce bien là l'image de la justice de notre pays que nous devons donner aux jeunes mineurs qui se trouvent en situation de délinquance ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Nous considérons, à la différence de nos collègues qui viennent de s'exprimer, que les dispositions du projet de loi ne heurtent en aucune manière les trois principes fondamentaux de l'ordonnance de 1945.

Je prendrai quelques exemples.

En ce qui concerne la procédure d'application de la composition pénale aux mineurs à partir de treize ans, nous considérons qu'elle reste très spécifique, ne serait-ce que par la présence obligatoire de l'avocat ou par l'audition de droit du mineur s'il le demande.

En outre, cette procédure permet un dialogue constructif entre le procureur ou le représentant du procureur et le mineur et elle est donc parfaitement compatible avec l'aspect éducatif exigé par l'ordonnance de 1945.

En ce qui concerne la présentation immédiate devant le juge des enfants aux fins de jugement, nous considérons qu'elle n'est en rien contraire au temps nécessaire à l'action éducative.

D'ailleurs, je m'étais permis, lors de la discussion générale, de lire quelques extraits d'un livre récent intitulé La France d'en dessous. Le maire de Sarcelles, qui en est l'auteur et qui ne fait pas partie de la majorité, formulait quelques préconisations, qui allaient tout à fait dans le même sens, sur la présentation immédiate et la volonté de concilier la présentation immédiate devant le juge et les délais du travail éducatif.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements de suppression.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement partage le même avis défavorable que la commission, qui s'est très bien exprimée sur ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Peyronnet

C'est la troisième fois qu'au cours de nos débats M. le rapporteur fait référence au maire de Sarcelles, que j'apprécie, et dont je ne conteste pas les déclarations.

Il pratique dans sa commune, à la suite du maire précédent, une politique de prévention très importante.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Peyronnet

Ses services sont très présents.

Vous vous référez à des citations tronquées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Peyronnet

Si, elles sont forcément tronquées dès lors que l'on extrait une phrase de son ensemble ! Je connais bien le maire de Sarcelles, je sais ce qu'il pense et ce que vous dites ne correspond pas à la réalité.

S'agissant de la composition pénale et des petits arrangements entre le prévenu et le procureur, si l'on peut imaginer que, dans le cas des majeurs, les deux parties puissent discuter d'égal à égal, bien que ce ne soit pas le cas pour le prévenu, on ne peut pas comprendre qu'un mineur âgé de treize ans, même assisté - ils sont plus grands qu'en 1945, en taille sans doute, mais pas forcément en maturité ! - puisse défendre sa position et négocier avec le procureur. Vous m'objecterez que ce n'est pas une négociation, mais cela y ressemble tout de même.

Telles sont les raisons pour lesquelles je soutiens la position qui a été défendue par Mme Tasca.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 35 est adopté.

L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :

1° Le quatrième alinéa () du II de l'article 10-2 est complété par les mots : « ou respecter les conditions d'un placement dans un établissement permettant la mise en oeuvre de programmes à caractère éducatif et civique » ;

2° Après le cinquième alinéa du II du même article, sont insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° Accomplir un stage de formation civique ;

« 4° Suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle jusqu'à sa majorité. » ;

3° Les deux premiers alinéas du III du même code sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« En matière correctionnelle, les mineurs âgés de moins de seize ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire que dans l'un des cas suivants :

« 1° Si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et si le mineur a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs mesures éducatives prononcées en application des articles 8, 10, 15, 16 et 16 bis ou d'une condamnation à une sanction éducative ou à une peine ;

« 2° Si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à sept ans.

« Si le contrôle judiciaire comporte l'obligation de respecter les conditions d'un placement conformément au 2° du II, dans un centre éducatif fermé prévu à l'article 33, le non-respect de cette obligation pourra entraîner le placement du mineur en détention provisoire conformément à l'article 11-2.

« Dans les autres cas, le mineur est informé qu'en cas de non-respect des obligations lui ayant été imposées, le contrôle judiciaire pourra être modifié pour prévoir son placement dans un centre éducatif fermé, placement dont le non-respect pourra entraîner sa mise en détention provisoire. » ;

bis Dans le premier alinéa de l'article 11-2, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du quatrième alinéa » ;

4° À la fin du troisième alinéa de l'article 12, les mots : « du procureur de la République au titre des articles 8-2 et 14-2 » sont remplacés par les mots : « ou proposition du procureur de la République au titre des articles 7-2, 8-2 et 14-2 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 109 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 179 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour défendre l'amendement n° 109.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

L'article 37 est, comme d'autres articles, empreint de la négation de la spécificité inhérente au fait d'être jeune, puisqu'il étend les conditions d'application du contrôle judiciaire aux mineurs de treize à seize ans passibles d'une peine de sept ans d'emprisonnement minimum, sans que ceux-ci aient fait l'objet de mesures éducatives antérieures. Aucune gradation n'est donc prévue pour permettre une marge de manoeuvre.

En revanche, cet article prévoit une gradation inacceptable dans le traitement du mineur de moins de seize ans qui ne respecterait pas les obligations auxquelles il serait soumis. Les modalités de son contrôle judiciaire pourront être modifiées et il pourra être placé en centre éducatif fermé, puis, le cas échéant, mis en détention provisoire.

Cet article représente un véritable chantage à la détention, qui plus est pour des mineurs de moins de seize ans.

Manifestement, les inquiétudes de Mme Versini, nouvelle défenseure des enfants, en matière de détention provisoire des mineurs ne vous ont pas émus.

Elle considère que les possibilités de placer un mineur en détention provisoire prévues dans cet article sont « peu compatibles avec la convention internationale des droits de l'enfant ». Elle ajoute : « Alors que les inconvénients et les dangers de la détention avant tout jugement ont été très régulièrement soulignés, il est préoccupant d'envisager d'accroître les possibilités de placement en détention provisoire, fût-ce pour une courte période, de mineurs âgés de treize à seize ans avant tout jugement sur leur culpabilité. »

Ainsi, l'article adopté en première lecture par le Sénat, puis par l'Assemblée nationale, prévoit la possibilité de placement dans « un établissement permettant la mise en oeuvre de programmes à caractère éducatif et civique », autrement dit dans des structures restant à créer. Depuis, aucune précision ne nous a été apportée quant aux échéances et aux moyens prévus. Pouvez-vous, avant de décider une nouvelle fois du contenu de cet article, nous donner les informations auxquelles il nous paraît légitime de prétendre ?

Si cet article était appliqué, le contrôle du respect des obligations deviendrait une fin en soi, alors qu'il ne peut résulter que de l'adhésion et de la négociation qui permettent d'envisager la possibilité d'évolution chez les jeunes concernés.

Tous les professionnels le disent, il est nécessaire de solliciter l'adhésion à la mesure pénale dans une certaine relation de confiance et de s'arrêter sur les circonstances du passage à l'acte.

Mais parier sur la sortie de la délinquance, sur l'avenir des jeunes concernés, avec les moyens et le temps nécessaire, ce n'est manifestement pas l'objectif de ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour présenter l'amendement n° 179.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Peyronnet

L'article 37 apporte à l'article 10-2 de l'ordonnance de 1945 plusieurs modifications que nous ne pouvons accepter.

La loi Perben I du 9 septembre 2002 a innové doublement : d'une part, en assortissant le contrôle judiciaire de dispositions spécifiques aux mineurs et, d'autre part, en créant les centres éducatifs fermés dans lesquels les mineurs de treize ans à seize ans, qui ne respectent pas le contrôle judiciaire, peuvent se voir placés en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire.

Le projet de loi vise à élargir les cas de figure où des mineurs de moins de seize ans pourront être placés provisoirement en prison, en dehors de la commission d'actes criminels. Pour y parvenir, il élargit le domaine du contrôle judiciaire, auparavant encadré dans des conditions strictes pour les mineurs de treize à seize ans, désormais possible dès que la peine encourue est égale à sept ans d'emprisonnement, ce qui englobe tous les vols commis en réunion dans les transports collectifs de voyageurs.

Cette disposition montre la volonté du Gouvernement d'aligner la justice des mineurs sur la justice des majeurs, un fait que nous avons déjà dénoncé.

Par ailleurs, il faut que tout soit fait pour éviter que les mineurs de moins de seize ne soient placés en détention.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons déposé cet amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Ne faire appel qu'à l'adhésion du mineur sans prévoir la possibilité de pallier, dans certains cas, l'absence d'adhésion nous paraît quelque peu angélique.

En outre, le placement en centre éducatif fermé donne, d'après les premiers bilans, des résultats très intéressants, pour ne pas dire spectaculaires. Le coût de ce placement permet d'espérer que ces résultats seront améliorés.

Lorsqu'on observe, d'un côté, le travail important qui est accompli dans les centres éducatifs fermés par les éducateurs, les psychologues et, de l'autre, les résultats de ce travail, on peut estimer qu'une décision de placement en centre éducatif fermé qui peut paraître parfois lourde est une véritable chance pour le mineur.

La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Je n'ajouterai qu'une indication à ce qu'a très bien dit M. le rapporteur en réponse à Mme Josiane Mathon-Poinat, qui s'étonne de notre position après les inquiétudes manifestées par la défenseure des enfants.

Ce sont les juges des enfants eux-mêmes qui nous ont demandé d'introduire cette disposition, autrement dit, ce sont les praticiens qui ont souhaité cet article.

On peut critiquer ce texte pour des raisons idéologiques, mais c'est un peu paradoxal sachant que les juges des enfants sont censés avoir une vision des choses qui devrait a priori être proche de la vôtre.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 37 est adopté.

L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 15 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Mesure d'activité de jour, dans les conditions définies à l'article 16 ter. » ;

2° Après le 6° de l'article 15-1, sont insérés un 7°, un 8°, un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 7° Mesure de placement pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois, sans excéder un mois pour les mineurs de dix à treize ans, dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation habilité permettant la mise en oeuvre d'un travail psychologique, éducatif et social portant sur les faits commis et situé en dehors du lieu de résidence habituel ;

« 8° Exécution de travaux scolaires ;

« 9° Avertissement solennel ;

« 10° Placement dans un établissement scolaire doté d'un internat pour une durée correspondant à une année scolaire avec autorisation pour le mineur de rentrer dans sa famille lors des fins de semaine et des vacances scolaires. » ;

3° L'article 16 est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :

« 5° Avertissement solennel ;

« 6° Mesure d'activité de jour, dans les conditions définies à l'article 16 ter. » ;

4° Après l'article 16 bis, il est inséré un article 16 ter ainsi rédigé :

« Art. 16 ter. - La mesure d'activité de jour consiste dans la participation du mineur à des activités d'insertion professionnelle ou scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public ou d'une association habilitées à organiser de telles activités, soit au sein du service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel il est confié.

« Cette mesure peut être ordonnée par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants à l'égard d'un mineur en matière correctionnelle.

« Lorsqu'il prononce une mesure d'activité de jour, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants en fixe la durée, qui ne peut excéder douze mois, et ses modalités d'exercice. Il désigne la personne morale de droit public ou de droit privé, l'association ou le service auquel le mineur est confié.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la mesure d'activité de jour.

« Il détermine, notamment, les conditions dans lesquelles :

« 1° Le juge des enfants établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance des mineurs, la liste des activités dont la découverte ou auxquelles l'initiation sont susceptibles d'être proposées dans son ressort ;

« 2° La mesure d'activité de jour doit se concilier avec les obligations scolaires ;

« 3° Sont habilitées les personnes morales et les associations mentionnées au premier alinéa. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 111, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

L'article 39 crée de nouvelles sanctions éducatives à l'égard des mineurs en modifiant l'ordonnance de 1945.

Le principal défaut de cette ordonnance tient non pas à son supposé laxisme ou à son inadéquation avec les formes actuelles de la délinquance juvénile, ni même à son décalage avec la société d'aujourd'hui, puisqu'elle a été remaniée une trentaine de fois, mais bel et bien au manque de moyens inhérents à la justice des mineurs, parce que sa philosophie était juste.

Cela empêche-t-il la mise en oeuvre effective des dispositifs prévus par cette ordonnance qui conserve encore toute sa pertinence et sa modernité ?

Nous assistons aujourd'hui dans d'autres pays à la dérive des enfants de la guerre. Les jeunes qui vivaient en France en 1945 avaient connu cette violence et cette errance. Quant à dire qu'ils étaient moins évolués, j'en doute : ils avaient connu la guerre, la privation, ils avaient appris à se débrouiller pour vivre, lorsqu'ils n'étaient pas orphelins.

Il est donc inutile d'ajouter de nouvelles dispositions à la palette des mesures concernant les mineurs d'autant que les mesures existantes ne sont guère appliquées, essentiellement faute de moyens et de programmation adéquate. Les services de la protection judiciaire de la jeunesse réclament haut et fort ces moyens.

Dès lors, avant de légiférer de nouveau dans le domaine de la justice des mineurs, les parlementaires auraient souhaité disposer à la fois d'un bilan précis et d'informations plus détaillées sur les centres éducatifs fermés, ainsi que d'une évaluation sur les effets des lois votées depuis 2002.

L'arsenal juridique de toutes les mesures nouvelles concernant les mineurs âgés de moins de dix ans, de treize ans et de plus de treize ans, n'aura pas l'effet éducatif préventif escompté, parce qu'il n'existe qu'en réaction à certains faits divers médiatisés, sans une réelle prise en charge de la violence sociale existante.

Nous sommes opposés à l'article 39, ainsi qu'à une modification de l'ordonnance de 1945 en dehors de toute réflexion de fond, car ce sujet aurait mérité à lui seul un véritable débat sur le plan national.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 180, présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du 2° de cet article, remplacer les mots :

de trois mois maximum, renouvelable une fois, sans excéder un mois pour les mineurs de dix à treize ans,

par les mots :

laissée à l'appréciation du juge et qui ne peut excéder six mois

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Peyronnet

J'approuve les propos de Mme Josiane Mathon-Poinat sur les mineurs de 1945, car je suis agacé d'entendre que les mineurs ont changé.

Dans une région de résistance à l'occupant, comme l'a été la mienne, en Haute-Vienne, les jeunes qui avaient pris les armes à seize ans, qui se sont engagés dans les Forces françaises libres et qui se sont retrouvés en 1945 après avoir fait la guerre sans avoir fait d'études ou les avoir terminées et sans travail n'étaient pas plus faciles à mener que certains jeunes d'aujourd'hui.

Il est trop facile de dire que les jeunes ont changé. Ce n'est pas si sûr et, en tout cas, les circonstances influent souvent sur le caractère et le comportement.

Pour ce qui concerne l'article 39, le projet de loi modifie les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance de 1945, qui fixe la liste des sanctions éducatives applicables aux mineurs âgés de moins de dix ans.

Parmi les nouvelles sanctions figure la mesure de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation situé en dehors du lieu de résidence habituel.

Concrètement, cela signifie qu'un enfant de dix ans et un jour pourra désormais être éloigné, sous la contrainte, de son domicile et de ses parents, et ce pour une durée d'un mois.

Nous vous proposons que ce soit le juge qui détermine la durée de cet éloignement.

Je ne conteste pas que cela puisse être bénéfique. Toutefois, un éloignement d'un mois ne saurait constituer une mesure éducative. C'est une mesure de coercition. Il s'agit de punir le mineur !

Pour l'éduquer, monsieur le garde des sceaux, il vous faudrait plus d'un mois. Cet éloignement pourrait certes constituer un traumatisme, mais le mineur sera alors entouré, protégé, ce qui est parfois nécessaire.

Je souhaite que l'on discute de ce sujet. Un éloignement d'un mois n'a d'autre sens que la sanction. C'est la raison pour laquelle nous demandons au Sénat d'adopter notre amendement de suppression de l'article 39.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Les accusations d'angélisme agacent toujours le parti socialiste. Pourtant, monsieur Peyronnet, vous venez d'illustrer cette appréciation.

Vous êtes un élu de longue date de Limoges. Vous connaissez certainement des cas de mineurs qui pourrissent la vie d'un immeuble ou d'un quartier.

On connaît ces jeunes, on les repère. Ils sont insupportables. Leurs parents n'y peuvent rien, les éducateurs concernés non plus. Dès lors, que faire ?

Nous ne demandons ni la prison ni le centre éducatif fermé. Nous proposons, en fait, la pension pendant un mois au maximum si le mineur a moins de treize ans et pendant trois mois à partir de treize ans. Et, vous hurlez, en déclarant que c'est scandaleux.

Monsieur Peyronnet, je suppose que vous êtes, comme moi et nombre d'entre nous, père de famille. N'avez-vous jamais mis un de vos enfants en pension parce que cela commençait à bien faire ?

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Cette mesure relève du bon sens. Vous parlez de sanction : mieux vaudrait raison garder.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

S'agissant de l'amendement n° 111, la commission estime que la création de nouvelles sanctions éducatives qui pourront être décidées par le tribunal pour enfant permet davantage de souplesse et d'adaptation à la situation. Elle a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n° 180 tend à laisser à l'appréciation du juge, dans la limite maximale de six mois, le soin de fixer la durée de la mesure de placement dans une institution permettant la mise en oeuvre d'un travail psychologique. L'Assemblée nationale a prévu que cette mesure de placement ne devrait pas excéder trois mois au maximum, renouvelables une fois. Comme M. le garde des sceaux vient de le rappeler, pour les mineurs de dix à treize ans, la durée du placement ne pourra excéder un mois.

L'amendement n° 180 nous semble moins précis. Il pourrait permettre de placer un enfant âgé de dix ans pendant six mois. Or cette durée nous semble excessive.

La commission des lois souhaite que le Sénat s'en tienne à la solution préconisée par l'Assemblée nationale. C'est pourquoi elle a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Même avis !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Peyronnet

Il n'est tout de même pas scandaleux, monsieur le garde des sceaux - et ce n'est pas vous qui soutiendrez le contraire -, de laisser à l'appréciation du juge le soin de fixer la durée d'une peine. Si, comme le souligne le rapporteur, les juges peuvent prononcer une peine de six mois, cela prouve qu'ils sont moins laxistes que vous ne le dites habituellement.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Je n'ai jamais dit cela !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Peyronnet

Si ce n'est vous, c'est votre collègue de l'intérieur !

Reconnaissez, monsieur le ministre, hors de toute polémique, qu'une peine d'éloignement d'un mois n'a aucun sens. Vous avez évoqué la pension. Pour ma part, je n'ai pas eu assez d'enfants pour penser à me défaire de certains d'entre eux. Il est vrai que ma famille n'a pas les caractéristiques des familles dont nous parlons.

Un éloignement d'un mois, monsieur le ministre, c'est une sanction. Nous sommes vraiment au coeur du sujet. Vous avez déclaré, avec votre franchise habituelle, qu'il fallait éloigner ces enfants pendant un certain temps parce que l'on ne savait pas quoi en faire. Croyez-vous vraiment qu'à leur retour ils se seront amendés. Ne redoutez-vous pas qu'ils restent des petits caïds ?

La naïveté n'est pas du côté que l'on pense, monsieur le ministre. Vous êtes une fois encore en plein effet d'affichage. Et pourquoi pas les placer en centre éducatif fermé à huit ans ? Certains enfants sont insupportables dès le berceau !

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 39 est adopté.

Le deuxième alinéa de l'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs peuvent décider qu'il n'y a pas lieu de faire application du premier alinéa, soit compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, soit parce que les faits constituent une atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne et qu'ils ont été commis en état de récidive légale. Cette décision, prise par le tribunal pour enfants, doit être spécialement motivée, sauf si elle est justifiée par l'état de récidive légale. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 112 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 181 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 112.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Cet article a été ajouté par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement.

Il s'agit, en fait, de permettre au juge d'écarter plus facilement le principe de l'atténuation de la responsabilité pénale pour les mineurs de seize ans lorsque ceux-ci sont en état de récidive légale.

De plus, le juge des enfants n'aurait plus à justifier sa décision si celle-ci était motivée par la récidive légale, ce qui est assez surprenant.

La dérogation au principe de l'atténuation de responsabilité pénale doit être exceptionnelle et le juge ne peut donc y déroger que dans des hypothèses strictement encadrées. Selon le principe de l'atténuation de la responsabilité pénale, qui a d'ailleurs été constitutionnalisé en 2002, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue.

Ce principe est apparemment devenu tout à fait insupportable pour le ministre de l'intérieur, qui n'a de cesse de vouloir le remettre en cause.

Nous sommes inondés de déclarations, toutes plus virulentes les unes que les autres, contre l'ordonnance de 1945 et les principes qu'elle porte : inadaptation, laxisme, impunité.

Or, la mission sénatoriale de 2000, dont il n'a jamais été vraiment tenu compte, soulignait pourtant très clairement qu'au lieu de modifier la loi mieux vaudrait prévoir des moyens pour appliquer l'ordonnance de 1945.

La remise en cause de cette ordonnance, en particulier du principe de l'atténuation de la responsabilité pénale, qui est un des fondements de la justice des mineurs, constitue le cheval de bataille du ministre de l'intérieur, mais aussi, je le constate, du ministre de la justice.

Je citerai l'article 1er de la Convention internationale des droits de l'enfant : « Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plutôt en vertu de la législation qui lui est applicable. »

L'article 40 de la convention précise : « Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle [...] et qui tienne compte de son âge. »

Nous sommes donc particulièrement inquiets du sort de notre justice des mineurs. Nos craintes se confirment lorsque M. Philippe Houillon, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, évoque une remise en cause partielle de l'excuse de minorité et une solution d'étape. Nous ne sommes pas dupes : la prochaine étape est la suppression pure et simple de l'excuse de minorité pour les mineurs de seize ans et, a fortiori, l'abaissement de la responsabilité pénale à seize ans.

Le Gouvernement cherche désespérément, depuis cinq ans, à calquer la justice des mineurs sur celle des majeurs et nous y arrivons, hélas ! de manière progressive. Cette dérive est très dangereuse. C'est pourquoi, mes chers collègues, nous vous invitons à adopter notre amendement de suppression de l'article 39 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Catherine Tasca, pour présenter l'amendement n° 181.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Le droit positif actuel prévoit l'excuse de minorité, en vertu de laquelle un magistrat peut prononcer, pour un mineur, la moitié de la peine prévue pour les majeurs, avec une exception pour les jeunes de seize à dix-huit ans. Pour ces derniers, le tribunal ou la cour d'assises des mineurs peuvent ne pas tenir compte de cette atténuation de responsabilité, à titre exceptionnel, en fonction de l'espèce, de l'âge et de la personnalité du mineur.

Lorsque cette excuse n'est pas retenue, le tribunal pour enfants doit s'en expliquer par une décision spécialement motivée, ce qui n'est pas le cas pour la cour d'assises, les arrêts de cette dernière n'ayant pas à être motivés.

L'Assemblée nationale a modifié les critères permettant de faire sauter de fait l'excuse de minorité. Pour les mineurs âgés de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs pourront ne pas retenir l'excuse de minorité, soit compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, soit parce que les faits constituent une atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne et qu'ils ont été commis en état de récidive légale. La décision du tribunal pour enfants doit être spécialement motivée, sauf si elle est justifiée par l'état de récidive légale.

Monsieur le ministre, nous tirons le signal d'alarme face à cet abandon croissant de l'excuse de minorité. D'ailleurs, plus qu'une excuse, il faudrait parler de l'état réel de minorité. J'estime que cet état est à l'heure actuelle souvent prolongé par la situation sociale, économique, familiale. Les mineurs d'aujourd'hui ne sont pas plus sûrs d'eux-mêmes, pas mieux préparés à la vie que ceux de 1945.

Il n'est pas pensable que notre justice considère cet état de mineur comme une excuse marginale. C'est une question de fond qui est posée à notre société. Quel regard portons-nous sur nos enfants, qui restent des enfants, et quelles solutions mettons-nous en oeuvre pour les garder dans le droit chemin ?

Il s'agit de fait, pour vous, avec ce texte, d'aller le plus loin possible dans la restriction du champ d'application de l'excuse de minorité en prétendant ne pas sortir du cadre de l'ordonnance de 1945 et en avançant dans le domaine de la répression. Nous ne pouvons accepter pareille modification. C'est pourquoi nous avons présenté un amendement de suppression de l'article 39 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Ces amendements m'inspirent deux observations.

Tout d'abord, même les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, dans la catégorie à laquelle appartiennent les trois principes essentiels et bien connus de l'ordonnance de 1945, doivent se concilier, selon la jurisprudence même du Conseil constitutionnel, avec la nécessité de rechercher les auteurs d'infractions et de prévenir les atteintes à l'ordre public.

Ensuite, la disposition proposée dans cet article ne remet pas en cause le principe d'atténuation de la responsabilité. Elle se contente d'étendre la portée de la dérogation actuelle prévue par l'ordonnance de 1945.

Pour ces deux raisons, la commission a émis un avis défavorable sur les amendements n° 112 et 181.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

L'article 39 bis, introduit par l'Assemblée nationale, vise non pas à supprimer l'excuse de minorité, mais à la tempérer. L'objectif est que les magistrats y recourent s'il en est besoin, qu'ils s'en affranchissent s'ils l'estiment nécessaire et que cette excuse soit purement et simplement supprimée en cas de récidive.

Cet article vise donc à renforcer la peine en cas de récidive, ce qui est assez logique en droit pénal. Il modifie le principe d'excuse de minorité, mais il n'y porte pas atteinte. Ce principe est conservé.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 39 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Chapitre VIII

Dispositions organisant la sanction-réparation et le travail d'intérêt général

I. - Non modifié

II. - Après l'article 131-8 du même code, il est inséré un article 131-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-8-1. - Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation.

« La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime.

« Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature.

« L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.

« Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 €, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 113, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

L'article 43 vise à créer une nouvelle et huitième peine correctionnelle, la peine sanction-réparation, qui viendrait s'ajouter aux sept peines figurant déjà dans le code pénal.

L'évolution de la délinquance imposerait donc à ce point de créer une nouvelle peine aux côtés de l'emprisonnement, de l'amende, du jour-amende, du stage de citoyenneté, du travail d'intérêt général, des peines privatives ou restrictives de droits, prévues à l'article 131-6 du code pénal, et des peines complémentaires, prévues à l'article 131-10 du code pénal.

La sanction-réparation prévoit une indemnisation de la victime et permet que cette réparation soit exécutée en nature.

Faut-il rappeler, d'une part, que le code pénal prévoit déjà ces possibilités en permettant aux victimes de se constituer partie civile pour obtenir réparation du préjudice subi et, d'autre part, que les peines complémentaires inscrites à l'article 131-10 prévoient des possibilités d'obligation de faire ?

À quel besoin répond donc la création d'une huitième peine, qui n'apporte finalement rien, comme nous venons de le voir ? L'objectif affiché est d'assurer la réparation d'un dommage, comme si, jusqu'à ce jour, les peines ne répondaient pas à cette exigence ! Par définition, une peine est prononcée pour sanctionner l'auteur d'un crime ou d'un délit et assurer la réparation.

Aujourd'hui, deux raisons semblent à l'origine de cet amoncellement. La première est l'affichage politique, l'effet d'annonce, qui fait partie des habitudes de M. le ministre de l'intérieur. Il s'agit cette fois de laisser croire que c'est le sort des victimes qui sera enfin pris en compte. C'est de nouveau faire preuve de défiance à l'égard de l'autorité judiciaire, alors que celle-ci manque de moyens pour faire appliquer les peines qu'elle prononce. Mais il s'agit aussi - et c'est la seconde raison d'être de ce projet de loi - de mettre en place une nouvelle logique judiciaire, en transformant les bases de notre droit pénal.

La logique de l'article 43 du projet de loi n'est pas neutre. Elle est d'ailleurs largement défendue par notre ministre de l'intérieur. Celui-ci, par diverses annonces médiatiques, s'efforce de faire croire à l'opinion publique qu'il souhaite faire de la victime l'élément central du procès pénal. Or notre droit, dans son état actuel, s'articule autour de deux parties : d'une part, la société, dont l'ordre général a été troublé par un acte délictueux perpétré contre l'un de ses membres, quel qu'il soit, et, d'autre part, l'auteur présumé de l'infraction qui rend compte de ses actes.

Les victimes ne sont nullement écartées de la procédure, contrairement à ce que l'on veut nous faire croire. Tout d'abord, un procès n'a lieu que parce qu'il y a une victime. Celle-ci est donc, par définition, au centre du procès pénal. Ensuite, la victime peut se constituer partie civile pour obtenir réparation.

En tentant régulièrement de faire croire que la justice serait sourde aux préjudices subis par les victimes, le ministre de l'intérieur met en cause le fondement de notre droit, qui veut que ce soit la société qui assure la défense de chacun de ses membres, et non pas la seule victime qui demande réparation au coupable, par l'entremise d'une administration spécialisée, par l'application des règles d'un droit écrit contraignant.

Non, la justice n'est pas une simple vengeance !

Il est évident que le manque criant de moyens entraîne, pour les victimes, de très longues procédures et des frais de justice élevés. Par conséquent, un grand nombre d'entre elles ne se constituent pas parties civiles. C'est la raison pour laquelle il serait certainement plus utile de donner les moyens aux victimes de se faire représenter. Je ne parle même pas de l'aide juridictionnelle, qui doit d'ailleurs être transformée ! Il faut également permettre à la justice de mettre en oeuvre plus rapidement procédures, jugements et application des peines prononcées.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 28, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer le II de cet article par cinq paragraphes ainsi rédigés :

II. - Après l'article 131-8 du même code, il est inséré un article 131-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-8-1. - Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu'un délit est puni, à titre de peine principale, d'une seule peine d'amende.

« La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime.

« Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de la commission de l'infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention.

« L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.

« Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Si le délit n'est puni que d'une peine d'amende, la juridiction ne fixe que le montant de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 euros, qui pourra être mis à exécution. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. »

III. Après l'article 131-15 du même code, il est inséré un article 131-15-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-15-1. - Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende, la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.

« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 1 500 euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. »

IV. Après l'article 131-39 du même code, il est inséré un article 131-39-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-39.1 - En matière délictuelle, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale, la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.

« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder ni 75 000 euros ni l'amende encourue par la personne morale pour le délit considéré, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. »

V. Après l'article 131-44 du même code, il est inséré un article 131-44-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-44-1 - Pour les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale, la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.

« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 7 500 euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. »

VI. Le seizième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Cet amendement vise à insérer au sein de l'article 43 les mesures concernant la sanction-restauration, qui figurent à l'article suivant, afin de fusionner ce dispositif et celui de la sanction-réparation, qui répondent en effet à la même logique.

Le champ de la sanction-réparation serait ainsi applicable non seulement aux délits punis d'une peine d'emprisonnement, mais aussi aux délits punis d'une peine d'amende, ainsi qu'aux contraventions de la cinquième classe. Cette peine serait également encourue par les personnes morales.

L'amendement proposé prévoit, conformément à la préoccupation qui a inspiré la nouvelle peine correctionnelle de la sanction-restauration, que, lorsque la réparation est exécutée en nature, elle peut consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de l'infraction, cette remise en état pouvant alors être réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention.

En matière contraventionnelle, la juridiction déterminerait le montant maximum de l'amende, qui ne pourrait, en tout état de cause, dépasser 1 500 euros et dont le juge de l'application des peines pourrait décider la mise à exécution si le condamné ne respectait pas l'obligation de réparation.

S'il s'agit d'un délit, le montant de l'amende ne pourrait dépasser 15 000 euros.

Enfin, la remise en état d'un bien endommagé constituerait l'une des modalités de l'obligation de réparation susceptible d'être ordonnée dans le cadre d'une composition pénale.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 182, présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Au premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 131-8-1 du code pénal, remplacer les mots :

ou en même temps que

par le mot :

de

La parole est à Mme Catherine Tasca.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Le nouvel article 131-8-1 du code pénal tend à étendre aux majeurs la mesure de réparation applicable aux mineurs. Il prévoit que, « lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation ». À cet égard, rappelons que le travail d'intérêt général prévu à l'article 131-8 du code pénal est prescrit à la place de la peine d'emprisonnement.

« La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixées par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime.

« Avec l'accord de la victime et du prévenu, cette réparation peut être exécutée en nature.

« L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.

« Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 euros, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. »

Or, contrairement au travail d'intérêt général, la sanction-réparation ne constitue pas une alternative à l'emprisonnement. Notre amendement a pour objet de prévoir que cette mesure constitue uniquement une alternative et ne peut en aucun cas se cumuler avec l'emprisonnement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

L'amendement n° 113 déposé par le groupe CRC est contraire à la réécriture de cet article prévue par la commission des lois, qui a donc émis un avis défavorable.

L'amendement n° 182 du groupe socialiste prévoit que la sanction-réparation soit uniquement une peine alternative à l'emprisonnement, alors que le projet de loi vise à en faire également une peine complémentaire. Une telle proposition, déjà défendue en première lecture, avait été rejetée. En effet, il n'existe pas d'incompatibilité entre l'exécution de la sanction, le cas échéant sous forme d'une peine d'emprisonnement, et l'obligation faite à l'auteur d'indemniser la victime. La commission a donc également émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

S'agissant de l'amendement n° 113, je suis surpris que les communistes ne souhaitent pas l'institution de cette peine de sanction-réparation, c'est-à-dire le remboursement de la victime. À leur place, je retirerais cet amendement, auquel le Gouvernement est bien évidemment défavorable.

L'amendement n° 182 vise à prévoir que la peine de sanction-réparation soit toujours une alternative à la peine d'emprisonnement, afin qu'il n'y ait pas de cumul possible des deux peines. Nous nous sommes déjà exprimés très clairement sur ce point en première lecture : le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

En revanche, il est favorable à l'amendement n° 28 de la commission.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, l'amendement n° 182 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 43, modifié.

L'article 43 est adopté.

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l'article 131-14, il est inséré un article 131-14-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-14-1. - Lorsque l'auteur de contraventions de cinquième classe, autres que celles commises contre les personnes, ne peut justifier de la réparation volontaire du préjudice qu'il a commis, la juridiction peut prononcer à son encontre, à la place de l'amende et sans pouvoir se cumuler avec elle, la peine de sanction-restauration. » ;

2° Après le 2° de l'article 131-12, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La sanction-restauration prévue à l'article 131-14-1. » ;

3° Après le 5° de l'article 131-16, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis La sanction-restauration prévue à l'article 131-14-1 ; »

4° Après le 2° de l'article 131-40, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La sanction-restauration prévue à l'article 131-14-1. » ;

5° Dans le premier alinéa de l'article 131-42, après le mot : « remplacée », sont insérés les mots : « par la peine de sanction-restauration prévue par l'article 131-14-1 ou » ;

6° Dans l'article 131-43, la référence : « au 5° » est remplacée par les références : « aux 5° et 5° bis » ;

7° Dans la deuxième phrase de l'article 132-28, après le mot : « condamnées », sont insérés les mots : « à la peine de sanction-restauration prévue à l'article 131-14-1 ou ».

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article 41-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contraventions de la cinquième classe, qui ne sont pas commises contre les personnes, et lorsque la victime est identifiée, le procureur de la République peut proposer à l'auteur des faits qui ne justifie pas de la réparation du préjudice commis, de remettre en état les lieux endommagés par l'infraction dans un délai déterminé en fonction de l'importance des travaux à entreprendre et qui ne peut être supérieur à deux ans. Il informe la victime de cette proposition. » ;

2° Dans le dernier alinéa de l'article 708, après les mots : « de jours-amende », sont insérés les mots : «, de sanction-restauration ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 29 est présenté par M. Lecerf, au nom de la commission.

L'amendement n° 117 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 29.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Bien que le groupe CRC ait déposé un amendement identique à l'amendement n° 29, je ne suis pas sûr que ses motivations rejoignent celles de la commission.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

L'amendement n° 29 vise à tirer les conséquences de l'amendement n° 28 que nous avons déposé sur l'article 43.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 117.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Favorable.

Les amendements sont adoptés.

I et II. - Non modifiés

III. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A L'article L. 3353-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. » ;

1° Le second alinéa de l'article L. 3353-4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes coupables des infractions prévues au premier alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° Retrait de l'autorité parentale ;

« 2° Obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. » ;

Supprimé ;

3° Après les mots : « alinéa précédent », la fin du second alinéa de l'article L. 3819-11 est ainsi rédigée : « encourent également les peines complémentaires de retrait de l'autorité parentale et d'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 114, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

L'article 44 vise à étendre la liste des peines complémentaires encourues par les personnes reconnues coupables de certaines infractions, en y ajoutant l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale.

Nous ne sommes pas favorables à ces stages, avant tout parce que ce dispositif confond manifestement les registres de l'éducatif et du répressif.

Si le parent commet une infraction - c'est le cas retenu par l'article 44 -, qu'il s'agisse d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, d'une agression sexuelle ou d'un trafic de stupéfiants, il relève alors du droit pénal et doit être condamné à une amende ou à une peine de prison. D'ailleurs, le code pénal dispose, d'ores et déjà, qu'il peut, à titre de peine complémentaire, être orienté vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, voire être obligé d'accomplir un stage dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel.

Si le parent est dépassé par le comportement de son enfant, il doit alors bénéficier de l'assistance éducative. Mais le condamner, dans le cas où il aurait commis une infraction, à un stage de responsabilité parentale, de surcroît à ses frais, nous paraît incohérent et contre-productif. Une telle mesure, je le répète, semble confondre deux champs d'action opposés.

En effet, ni la simple transmission d'informations ni a fortiori le conditionnement, la contrainte ou le suivi individualisé pendant un temps limité ne suffisent pour construire la parentalité. Ces stages s'apparentent ainsi à des injonctions schématiques et moralisatrices, censées transformer, en quelques cours, les « mauvais parents » en « bons parents » !

La parentalité, beaucoup le savent ici, n'est pas un métier, terme auquel renvoie implicitement celui de stage, ou un ensemble de compétences rationnellement acquises.

Telles sont les raisons qui nous conduisent à rejeter fermement ce dispositif et à demander la suppression de l'article 44.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

La commission est défavorable à l'amendement n° 114. En effet, le stage de responsabilité parentale s'inscrit dans la volonté de prendre acte de toute une série d'initiatives des maires, notamment la mise en place d'écoles des parents.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Je conserve le souvenir de nombreux témoignages de maires, de toutes les tendances politiques, qui ont mis en place ces écoles de parentalité. Il ressortait de leurs propos que, lorsque les familles s'impliquent, les résultats sont spectaculaires. Cependant, on ne peut, à l'heure actuelle, ni les obliger, ni les inciter à recourir à ces structures.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Il s'agit donc de prévoir une obligation, afin qu'un certain nombre de principes et de valeurs puissent être transmis, permettant ainsi que les cadets et les puînés ne rencontrent pas les problèmes auxquels auront éventuellement été confrontés les aînés.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Monsieur le rapporteur, l'exemple des écoles des parents qui existent dans certaines communes est, justement, très intéressant. Il s'agit de lieux de dialogues et d'échanges, de lieux de parole et de confiance. Les stages que vous proposez, au contraire, devront être effectués sous la contrainte. Comment voulez-vous que la parole se libère dans un tel cadre ? À l'inverse, nous assisterons à des blocages !

L'école des parents, effectivement, est une bonne chose. Il faut sans doute donner les moyens aux communes de les mettre en place. Dans ma commune, une telle structure existe et fonctionne d'ailleurs assez bien. C'est un lieu de dialogue ouvert et non contraignant, bien loin de ce qui est proposé dans cet article.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 44 est adopté.

I. - Les trois premiers alinéas de l'article 131-21 du code pénal sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.

« La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

« Elle porte également sur tous les biens qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée du produit mêlé.

« La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.

« S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine.

« Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. »

II. - Après l'article 227-31 du même code, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Peine complémentaire commune aux personnes physiques et aux personnes morales

« Art. 227-32. - Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 227-22et au sixième alinéa de l'article 227-23 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

III. - L'article 442-16 du même code est ainsi rétabli :

« Art. 442-16. - Les personnes physiques et morales coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 30, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du quatrième alinéa du I de cet article, après les mots :

les biens qui sont

insérer les mots :

l'objet ou

L'amendement n° 31, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin du quatrième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

valeur estimée du produit mêlé

par les mots :

valeur estimée de ce produit

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

L'amendement n° 30 vise à maintenir la possibilité de confisquer l'objet même de l'infraction, notion qui ne s'identifie nécessairement ni au bien qui a servi à commettre l'infraction ni au produit de l'infraction auxquels fait seulement référence la nouvelle rédaction proposée pour l'article 44 bis.

L'amendement n° 31 est rédactionnel.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement est favorable aux amendements n° 30 et 31.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 44 bis est adopté.

L'article 132-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière correctionnelle, lorsque l'infraction est commise en état de récidive légale ou de réitération, la juridiction motive spécialement le choix de la nature, du quantum et du régime de la peine qu'elle prononce au regard des peines encourues. »

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 120 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 183 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 120.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

L'article 45 bis A impose au juge de motiver sa décision lorsqu'il décide de retenir une peine d'emprisonnement avec sursis à l'encontre d'un récidiviste alors que, depuis la loi de 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, il n'aurait pas à le faire s'il décidait de prononcer une peine de prison ferme. En d'autres termes, le juge devrait motiver seulement les décisions qui prononcent les peines les moins sévères.

Les débats de 2005 avaient déjà révélé les efforts faits par le Gouvernement pour réduire le plus possible l'obligation de motivation des décisions de justice, en particulier celles qui prononcent une peine privative de liberté. Se faisant, les garanties offertes au justiciable par l'application de ce principe judiciaire ont été largement remises en cause.

En effet, en vertu notamment du droit à un procès équitable, les parties au procès doivent pouvoir présenter les observations qu'elles estiment pertinentes pour leur affaire. Or ce droit ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment « entendues », c'est-à-dire que le tribunal se livre à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties. D'où l'intérêt de l'obligation de motivation des décisions.

En 2005, la loi votée par la majorité parlementaire a privé le justiciable récidiviste de cette garantie, réduisant considérablement la portée de l'obligation de motivation.

Aujourd'hui, l'article 45 bis A du présent projet de loi va plus loin encore en pervertissant le principe de motivation. En effet, la protection de la liberté des individus ne nécessiterait plus de motiver le prononcé des peines d'emprisonnement. En revanche, la mise en liberté devrait être entourée de garanties, et cela au simple motif que l'individu serait en état de récidive !

Encore une fois, guidé par la volonté d'un durcissement de la répression pénale, le Gouvernement viole les principes les plus élémentaires d'une justice respectueuse du droit à un procès équitable. C'est pourquoi nous vous demandons d'adopter cet amendement de suppression de l'article 45 bis A.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Catherine Tasca, pour présenter l'amendement n° 183.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 45 bis A, lequel opère une réintroduction déguisée des peines plancher.

Avant la réforme de 1994, le code pénal prévoyait des peines minimales et maximales. Le juge pouvait néanmoins, en motivant sa décision, prononcer une peine inférieure à la peine minimale en invoquant des circonstances atténuantes.

La réforme de 1994 du code pénal est venue renforcer les possibilités d'individualisation de la peine, dans le prolongement de l'évolution législative des décennies qui ont précédé cette réforme. On peut, à cet égard, citer la création de nouvelles peines alternatives, l'extension du champ d'application des peines de jour-amende ou de travail d'intérêt général et la suppression du minimum des peines.

Nous devons rester fermes sur le principe d'individualisation de la peine pour ne pas risquer de voir prononcées des « sanctions catégorielles ».

Le ministre de l'intérieur s'appuie sur des faits divers dramatiques, l'incendie d'un bus à Marseille, la séquestration et la mort d'Ilan Halimi, pour justifier un durcissement des sanctions contre les mineurs, la remise en cause de l'excuse de minorité et la fixation déguisée des peines plancher.

Il s'agit d'une brèche grave dans l'esprit du code pénal et d'une atteinte à la liberté du juge et à l'individualisation de la peine que nous ne pouvons accepter.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

La commission a émis un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Je pourrais me contenter de dire la même chose, mais je suis frappé de la mauvaise foi des explications que je viens d'entendre. Nous ne parlons visiblement pas des mêmes choses !

Mais enfin, veut-on bien lire le texte ?

Protestations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Madame Borvo, si la mauvaise foi ne vous énerve pas, tant mieux ! Mais, moi, je vous le confie, que l'on soit à ce point de mauvaise foi m'énerve !

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Pouvons-nous essayer de parler la même langue ? Mais c'est la dernière tentative que je fais, car, je l'avoue, après, il me faudra désespérer de vous convaincre jamais !

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Ne soyez pas aussi prétentieux, nous n'avons aucune leçon de grammaire ou de syntaxe à recevoir !

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Madame, il faut quand même être vrai ! Cela ne vous gêne pas de mentir aux Français ? Moi, si !

Qu'est-il précisé dans l'article ? Je le relis lentement pour que chacun s'imprègne du mot à mot : « En matière correctionnelle, lorsque l'infraction est commise en état de récidive légale ou de réitération, »- on comprend - « la juridiction motive spécialement le choix de la nature, du quantum et du régime de la peine qu'elle prononce au regard des peines encourues. » Et vous en tirez la conclusion qu'il s'agit des peines plancher ? Franchement Non, mesdames, messieurs les sénateurs, il ne s'agit nullement des peines plancher, c'est seulement une obligation de motiver spécialement lorsqu'il y a récidive légale ou réitération.

Vous avez qualifié cette mesure de scandaleuse. Je vous laisse la responsabilité de déclarations qui n'ont aucun fondement intellectuel, car je ne vais pas entrer dans un débat dont le seul objet est de nous tenir toujours plus éloignés du coeur du sujet. Vous ne cessez de parler de toutes sortes de choses, jamais du sujet. Cette posture, politicienne et idéologique, ne présente aucun intérêt pour le débat !

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 45 bis A est adopté.

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 60-1, après les mots : « ces documents, », sont insérés les mots : « notamment sous forme numérique, » ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 77-1-1, après les mots : « ces documents, », sont insérés les mots : « notamment sous forme numérique, » ;

3° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 99-3, après les mots : « ces documents, », sont insérés les mots : « notamment sous forme numérique, ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 32, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 60-1, les mots : « L'officier de police judiciaire peut requérir » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir », et après les mots : « ces documents, », sont insérés les mots : « notamment sous forme numérique, » ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 77-1-1, après le mot : « peut », sont insérés les mots : «, par tout moyen, » et après les mots : « ces documents, », sont insérés les mots : « notamment sous forme numérique, » ;

3° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 99-3, après le mot : « peut », sont insérés les mots : «, par tout moyen, » et après les mots : « ces documents, », sont insérés les mots : « notamment sous forme numérique, ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Un amendement de l'Assemblée nationale a ouvert la faculté de transmettre, à la suite d'une réquisition, des documents sous forme numérique. Il semble logique d'étendre ce mode de communication pratique et économique non seulement à la transmission, mais aussi à la demande de réquisition elle-même.

Tel est l'objet du présent amendement, qui donne aussi au procureur de la République, aux côtés de l'officier de police judiciaire, la faculté de procéder à des réquisitions dans le cadre d'une enquête de flagrance.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, l'article 45 bis B est ainsi rédigé.

Dans le troisième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, les mots : « à l'examen des demandes de mises en liberté par » sont remplacés par les mots : « aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant ». -

Adopté.

I. - L'article 712-17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'urgence et d'empêchement du juge de l'application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, et s'il s'agit d'un condamné placé sous surveillance électronique mobile, le mandat d'amener ou d'arrêt peut être délivré par le procureur de la République ; lorsqu'il n'a pas déjà été mis à exécution, ce mandat est caduc s'il n'est pas repris, dans les deux jours ouvrables qui suivent, par le juge de l'application des peines. » ;

Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

II. - Dans le dernier alinéa de l'article 716-4 du même code, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune ; les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 121 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 184 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour défendre l'amendement n° 121.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cet article 45 bis D non seulement ignore l'approche préventive affichée, mais constitue encore une mesure inutile et inappropriée.

Cette disposition, introduite à l'Assemblée nationale par M. Philippe Houillon, permettrait au procureur de la République de délivrer un mandat d'amener ou d'arrêt à l'encontre d'une personne condamnée, placée sous surveillance électronique mobile, qui ne respecte pas l'une de ses obligations.

Il s'agit d'une mesure inutile. Je rappelle en effet que le fait, pour une personne placée sous surveillance électronique mobile, de ne pas respecter les horaires de présence à son domicile est constitutif d'une évasion. Cette infraction justifie l'envoi sur place des forces de l'ordre pour la constater, mais également la mise en garde à vue de la personne évadée, si toutefois c'est vraiment le cas, car il n'est pas rare que les défaillances du bracelet électronique constituent l'unique explication de ces faits.

Le procureur de la République dispose donc des outils essentiels à l'accomplissement de sa mission, sauf à estimer qu'il devrait assurer une permanence élargie au seul motif qu'il serait déjà réveillé la nuit. Permettez-nous de vous dire que cette justification est aussi légère qu'irrespectueuse des magistrats concernés !

Enfin, cette disposition est également inappropriée dans la mesure où le juge de l'application des peines devra confirmer le mandat et organiser un débat contradictoire s'il estime nécessaire que le placement sous surveillance électronique doit être révoqué. Il est donc naturel que ce juge délivre lui-même les différents mandats et règle ce contentieux, qui relève de sa compétence.

Notons enfin que les personnes placées sous surveillance électronique ont l'obligation d'avoir un domicile et un travail. Elles sont donc localisables ; dans la majorité des cas, un mandat d'amener est suffisant, la personne se présentant au juge sans difficulté.

Il me semble donc que la modification introduite par l'article 45 bis D est inadaptée et source de confusion.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour présenter l'amendement n° 184.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Peyronnet

L'article 45 bis D, dont nous demandons la suppression et qui a en effet été introduit par l'Assemblée nationale, permet au procureur de la République de se substituer au juge de l'application des peines lorsqu'une personne placée sous surveillance électronique mobile enfreint les obligations qui lui incombent.

On assiste une nouvelle fois à un transfert au parquet de l'application des peines, qui relève du juge de l'application des peines, magistrat du siège.

Nous sommes dans un contexte où les procureurs généraux - on sait comment ils sont nommés ! - ont très largement accru leurs pouvoirs et où le parquet, d'une façon non pas systématique mais insidieuse, empiète sur les pouvoirs des juges du siège. Nous ne sommes pas favorables à cette évolution. Nos arguments étant à peu près les mêmes que ceux qui ont été exposés par Mme Assassi, je n'y reviens pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 33, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I - Dans le troisième alinéa du I de cet article, supprimer les mots :

et s'il s'agit d'un condamné placé sous surveillance électronique mobile,

ainsi que les mots :

ou d'arrêt

et remplacer les mots :

les deux jours ouvrables qui suivent

par les mots :

le premier jour ouvrable qui suit

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l'avis de la commission sur les amendements de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

L'Assemblée nationale a donné au procureur de la République la possibilité, actuellement réservée au juge de l'application des peines, de délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener en cas de manquement à l'une de ses obligations d'une personne condamnée à un placement sous surveillance électronique mobile. En effet, ces manquements peuvent intervenir à tout moment, y compris la nuit. Or le parquet, à la différence des juges de l'application des peines, est seul à organiser des permanences de nuit. Ce n'est faire preuve d'un manque de déférence à l'égard de personne que de le constater.

Il semble donc utile d'élargir la faculté ainsi reconnue au procureur de la République, logiquement compétent puisqu'il est chargé de façon générale par l'article 707-1 du code de procédure pénale de poursuivre l'exécution des condamnations pénales, à toutes les hypothèses de condamnations exécutées en milieu ouvert et de ne pas la réserver au seul placement sous surveillance électronique mobile.

Tel est l'objet de cet amendement, qui prévoit en contrepartie que seule sera possible la délivrance d'un mandat d'amener et non d'arrêt - un mandat d'arrêt n'est en réalité pas justifié, puisque le condamné est par définition localisé lorsque l'on constate qu'il a violé une obligation - et de ramener le délai de validation du mandat par le juge de l'application des peines de deux jours à un jour.

S'agissant des amendements identiques n° 121 et 184, la commission y est bien entendu défavorable, car ils sont incompatibles avec l'amendement n° 33.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Mesdames, messieurs les sénateurs, il ne s'agit ici nullement d'un article fondateur ni d'une mesure qui bouleverserait l'organisation de notre procédure ! C'est seulement un amendement pratique. À partir du moment où nous disposons d'une nouvelle technique, le bracelet électronique mobile, il faut imaginer les cas où la personne qui porte un tel bracelet peut ne pas respecter les obligations auxquelles elle avait souscrit.

Vous le savez sans doute ou, si ce n'est pas le cas, je vous l'apprends, les permanences des juges de l'application des peines sont beaucoup moins nombreuses que les permanences des substituts. Faute de magistrat pour récupérer une personne placée sous surveillance électronique mobile qui ne respecterait pas ses engagements, on donne donc la possibilité au parquet d'intervenir.

Il s'agit ici simplement de l'application de la mesure de placement sous surveillance électronique mobile et non, encore une fois, d'une disposition venant bouleverser l'organisation de notre procédure judiciaire.

Je ne doute pas que vous soyez défavorables à cette disposition pratique, car c'est comme cela depuis le début, mais il est dommage que l'on ne puisse jamais parler du texte !

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement est adopté.

L'article 45 bis D est adopté.

Après l'article 727 du code de procédure pénale, il est inséré un article 727-1 ainsi rédigé :

« Art. 727-1. - Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques que les personnes détenues ont été autorisées à passer peuvent, à l'exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l'administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans des conditions et selon des modalités qui sont précisées par décret.

« Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues.

« Les enregistrements qui ne sont suivis d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application de l'article 40 ne peuvent être conservés au-delà d'un délai de trois mois. ». -

Adopté.

Le septième alinéa () de l'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime et de protection de la faune et de la flore ; ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 185, présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Peyronnet

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - Permalien
Pascal Clément, garde des sceaux

Même avis que la commission.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 45 ter est adopté.

I. - Non modifié

II. - La loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est ainsi modifiée :

1° L'article 21 est ainsi rédigé :

« Art. 21. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € le fait pour toute personne :

« 1° De modifier ou déplacer sans autorisation ou de dégrader ou déranger la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments et ouvrages d'art, les installations de production, de transport et de distribution d'énergie ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l'exploitation ;

« 2° De jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque sur les lignes de transport ou de distribution d'énergie ;

« 3° D'empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques ou de manoeuvrer sans en avoir mission ceux qui ne sont pas à la disposition du public ;

« 4° De troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains ;

« 5° De pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation régulière dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire des animaux ou d'y laisser introduire ceux dont elle est responsable, d'y faire circuler ou stationner un véhicule étranger au service, d'y jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque, d'entrer dans l'enceinte du chemin de fer ou d'en sortir par d'autres issues que celles affectées à cet usage ;

« 6° De laisser stationner sur les parties d'une voie publique suivie ou traversée à niveau par une voie ferrée des voitures ou des animaux, d'y jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque, de faire suivre les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers au service ;

« 7° De laisser subsister, après une mise en demeure de les supprimer faite par le représentant de l'État, toutes installations lumineuses, et notamment toute publicité lumineuse au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants, lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents du chemin de fer. » ;

2° L'article 23 est ainsi modifié :

a) Les dispositions actuelles constituent un I ;

b) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « l'article 529-4 du code de procédure pénale » sont remplacés par la référence : « le II » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Outre les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 529-4 du code de procédure pénale, les agents mentionnés au I sont habilités à relever l'identité des auteurs d'infractions mentionnées audit I pour l'établissement des procès-verbaux y afférents.

« Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents de l'exploitant en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l'ordre de ce dernier, les agents de l'exploitant peuvent être autorisés à retenir l'auteur de l'infraction le temps strictement nécessaire à l'arrivée de l'officier de police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui.

« Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité. » ;

bis Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 23-1, après les mots : « au premier alinéa », il est inséré la référence : « du I » ;

3° L'article 23-2 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploitant peuvent contraindre l'intéressé à descendre du véhicule et, en tant que de besoin, requérir l'assistance de la force publique.

« Ils informent de cette mesure, sans délai et par tout moyen, un officier de police judiciaire territorialement compétent. »

III. - Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 115, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Il nous est proposé de modifier le code de procédure pénale, le code général des collectivités territoriales et la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer afin d'élargir le champ de compétence et d'intervention des gardes champêtres et des agents de la police des chemins de fer.

Vous connaissez notre scepticisme à l'égard de toutes les mesures d'extension des pouvoirs de police à diverses catégories de personnels autres que ceux de la police nationale.

Ces extensions successives, que la loi met peu à peu en place, nous paraissent difficilement acceptables dans un État de droit, compte tenu de la disparité des moyens sur notre territoire et des possibles différences d'application de notre droit par de multiples et diverses autorités.

Vous ne serez donc pas étonnés que nous nous opposions à l'extension des pouvoirs de police des gardes champêtres.

De plus, ces nouvelles missions risquent d'entraîner, une nouvelle fois, une augmentation des dépenses de personnels dans un grand nombre de communes qui, aujourd'hui, rencontrent déjà de grandes difficultés pour finaliser leur budget, compte tenu des multiples transferts de charges qui leur sont imposés.

En ce qui concerne les agents de la police des chemins de fer, il est bon de préciser que, en dépit de leur appellation d'agent, ils n'ont pas le statut de policier au sens communément compris : ce sont des agents de police administrative. Leurs prérogatives vont donc être étendues afin qu'ils puissent assurer des missions de police au sens du maintien de l'ordre et du contrôle de police, prérogatives qui leur permettront d'exercer des contraintes physiques à l'encontre des contrevenants.

Nous n'acceptons pas cette mesure qui donne pouvoir à des agents administratifs non tenus d'appliquer les règles déontologiques de la police d'effectuer des actes de contrainte physique à l'encontre d'un citoyen ne disposant pas d'un titre de transport.

Faut-il rappeler ici que la contrainte visant à réduire la liberté de circulation des citoyens est telle que le législateur a de tout temps réservé son exercice aux seuls agents de police dûment mandatés ?

Faut-il aussi rappeler que retenir une personne contre son gré est une violence faite à sa liberté et que cet acte ne peut être accompli que par les mêmes agents ?

En outre, nous craignons que l'application de cet article 46 ne donne lieu à de possibles dérapages du fait des situations tendues qui ne manqueront pas de naître.

Enfin, cet article 46 crée dans les faits un nouveau délit d'occupation d'infrastructures de transport clairement destiné à réprimer les actions syndicales et sociales.

Dorénavant, toute personne qui entrave la circulation des trains encourt une peine de six mois de prison et une amende de 3 750 euros.

Ce n'est pas la première fois que ce gouvernement tente de s'attaquer aux libertés syndicales et à la liberté de manifester. Il s'agit d'une criminalisation de l'action sociale, qu'elle soit syndicale, politique ou sociale.

En effet, chacun sait bien que ce type d'événement ne survient que dans des circonstances particulières de développement des luttes sociales, par exemple la grande grève des cheminots en 1995 ou la lutte des jeunes contre le contrat première embauche.

Parfois, les élus locaux peuvent recourir à de telles actions pour la défense de leur territoire. Il m'est d'ailleurs arrivé de participer à de tels mouvements pour m'opposer à la suppression d'une gare.

En créant ce nouveau délit, le Gouvernement nous propose de réduire les libertés publiques.

Vous comprendrez donc que nous nous y refusions.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 186, présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le I, le 2° et le 3° du II et le III de cet article.

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Peyronnet

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale à l'article 46 sont rédactionnelles et n'en ont pas modifié l'économie générale.

Comme nous l'avons fait en première lecture, nous proposons de ne conserver de cet article que le 1° du paragraphe II, qui tend à réécrire l'article 21 de la loi 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.

Il nous paraît cohérent de sanctionner plus sévèrement toute action qui porte atteinte à l'intégrité des voies ferrées, de leurs accessoires et dépendances et à la circulation des convois.

La transformation des actuelles contraventions en délits impose que soient listées dans la loi les infractions qui s'y rapportent, lesquelles ne sont en fait que la reprise des infractions actuellement prévues par le décret du 22 mars 1942. Si les sanctions progressent, le droit n'en est pas pour autant bouleversé. Aussi, nous ne sommes pas opposés à cette disposition.

En revanche, nous continuons à nous opposer aux autres mesures prévues à l'article 46.

Concernant celles qui sont relatives à la police des chemins de fer, dont l'application est étendue par le projet de loi à tous les transports publics de personnes, il convient de se montrer prudent sur l'extension des pouvoirs des agents. Nous avons déjà dénoncé, lors de l'examen du texte en première lecture, certaines dérives qui ont pu être constatées de ce point de vue.

Actuellement, la SUGE n'est pas démunie. Ses agents peuvent intervenir en cas de flagrance et disposent alors de la possibilité d'user de la contrainte pour interpeller le délinquant, le conduire immédiatement et directement devant un officier de police judiciaire ou le retenir avant d'en aviser celui-ci.

Plutôt que de créer la confusion en étendant les prérogatives des agents de chemin de fer, il serait plus prudent de mieux définir la répartition des compétences entre les différentes autorités présentes dès lors qu'il y a intervention conjointe des services de police et de ceux de la SUGE. C'est ce qui manque dans le présent projet.

Il doit être clairement affirmé que l'arrivée des services de police a pour effet de dessaisir les agents de la SUGE. L'intervention se trouve dès lors placée sous l'autorité du fonctionnaire de police. Mais ce texte ne semble pas établir une telle hiérarchisation de manière incontestable.

Enfin, nous refusons l'extension des pouvoirs des gardes champêtres ainsi que la reconnaissance de leur qualité d'agent de police judiciaire adjoint, dans la logique des amendements que nous avons déposés pour nous opposer à l'extension des pouvoirs du maire, dont le présent texte prévoit qu'il sera appelé à exercer le rôle de pilote dans la prévention de la délinquance, et ce sans disposer réellement de leviers financiers et de prérogatives lui permettant d'assumer les fonctions ainsi dévolues.

Nous vous proposons donc de supprimer non pas l'article, mais seulement certaines de ses dispositions.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 137, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Supprimer le 2° et le 3° du II de cet article.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Debut de section - PermalienPhoto de Alima Boumediene-Thiery

Nous nous retrouvons ici face à ce que le président de la Ligue des droits de l'homme qualifie de « basculement vers un autre régime juridique ».

D'un côté, le Gouvernement procède à la déjudiciarisation de nombreuses compétences des juges tout en municipalisant la répression, le contrôle social et médical ; d'un autre côté, il étend de façon inacceptable les pouvoirs de contrôle d'identité des agents de l'exploitant des chemins de fer ainsi que la possibilité de retenir et de faire descendre de voiture le contrevenant.

Ces dispositions sont inacceptables parce que, contrairement à ce qui devrait être le cas pour toute extension de compétence, vous ne les assortissez d'aucune mesure de contrôle et d'évaluation.

C'est d'autant plus grave que le corps dont il est principalement ici question, à savoir la SUGE, est à l'origine de nombreuses dérives. En particulier, dans une affaire récente, un jeune homme s'est retrouvé paralysé à vie !

Ensuite, l'octroi de tels pouvoirs est inacceptable, car les compétences dont il est ici question sont des compétences régaliennes qui doivent demeurer attachées à la seule police nationale et non pas à des sortes de milices parallèles.

Elles participent à la confusion des pouvoirs entre police nationale et forces de sécurité « parallèles » et concourent à la multiplication de dérives et de bavures.

Nous demeurons donc totalement opposés à cet article et demandons la suppression du 2° et du 3° de son paragraphe II, car ils portent gravement atteinte à nos libertés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements.

D'une part, j'avoue que l'expression de « milice » me paraît pour le moins surprenante appliquée à la police des chemins de fer. Le projet de loi essaie de régler de manière pragmatique des problèmes très concrets dont l'actualité nous fournit d'amples exemples.

D'autre part, je rappelle que la Commission nationale de déontologie de la sécurité a compétence sur la police des chemins de fer. Si des problèmes se posent, elle peut être saisie.

Concernant les remarques qu'ont faites nos collègues sur l'extension des pouvoirs des gardes champêtres, je leur ferai remarquer que l'Association des maires ruraux de France, à l'audition de laquelle j'ai procédé, s'y est montrée au contraire très favorable. Elle l'avait même réclamée ! Son premier vice-président délégué est d'ailleurs l'un de nos éminents collègues du groupe socialiste. Il faut en conclure que les avis sont pour le moins partagés dans votre groupe...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je vous l'accorde bien volontiers. La liberté de penser a d'ailleurs autant sa place dans votre groupe que dans le nôtre, mon cher collègue.

Sourires

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire

La prévention des actes de délinquance nécessite que soient présents auprès de nos concitoyens tous les acteurs de la sécurité.

Certains, parmi les auteurs de ces trois amendements, dénoncent le risque de création d'une milice parallèle dans le fait de confier à un fonctionnaire ayant un rôle de contrôle, quel qu'il soit, le pouvoir de relever les identités. C'est accorder bien peu de confiance à des hommes et à des femmes qui se sont engagés dans une mission de service public et donnent le meilleur d'eux-mêmes pour servir nos concitoyens et les rassurer.

Quel manque de générosité et d'esprit de solidarité !

Madame Borvo Cohen-Seat, les gardes champêtres présents dans les communes rurales pourront dresser constat de certaines contraventions. Les agents de la SNCF et de la RATP, quant à eux, pourront contraindre toute personne troublant la sécurité et la tranquillité des voyageurs à descendre de la voiture ou du véhicule. La possibilité du relevé d'identité, qui existe déjà pour les gardes champêtres et les policiers municipaux, est étendue au bénéfice des agents de la Ville de Paris chargés d'une mission de police pour toutes les infractions qu'ils sont chargés de constater.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Je ne vois pas en quoi il serait problématique d'étendre ces pouvoirs aux agents assurant d'ores et déjà des missions de police au sein de la Ville de Paris, d'autant que ce n'est que l'application du principe d'égalité.

Monsieur Peyronnet, s'agissant de l'extension des pouvoirs des gardes champêtres, les maires des communes rurales, comme les maires des communes urbaines, doivent pouvoir disposer d'agents ayant compétence pour faire exécuter les arrêtés qu'ils prennent. C'est la moindre des choses ! Êtes-vous opposés à ce qu'un maire puisse demander aux fonctionnaires placés sous son autorité de s'assurer de la bonne application des arrêtés qu'il a pris, faculté qui leur est qui plus est déjà offerte dans d'autres domaines ? Je ne sais pas si les maires ruraux apprécieront ce point de vue, même si, comme le disait M. le rapporteur, vous conservez bien sûr votre liberté de pensée. Après tout, peut-être est-ce le message que vous avez souhaité adresser aux maires ruraux. Si tel est votre choix...

S'agissant de l'extension des pouvoirs des agents de la SNCF et de la RATP, il faut souligner que ceux-ci ne peuvent pas, actuellement relever l'identité de l'auteur d'une infraction que, pourtant, ils ont le pouvoir de constater. Pourquoi donc ne pas les y autoriser ?

Enfin, l'article 46 a simplement pour objet d'inscrire dans la loi la liste des infractions à la police des chemins de fer mentionnées au décret du 22 mars 1942. Ces infractions sont déjà passibles d'une peine d'amende de 3 700 euros, peine délictuelle. Leur consécration législative est bienvenue.

Enfin, madame Boumediene-Thiery, l'article 46 étend la procédure de relevé d'identité par les agents des transporteurs publics de voyageurs à toutes les infractions qu'ils sont chargés de constater, et non plus seulement au défaut de titre de transport.

Je précise que le relevé d'identité n'est pas le contrôle d'identité. Il consiste à demander à la personne de présenter un titre d'identité. En cas de refus ou d'impossibilité pour celle-ci de s'y soumettre, l'agent du transporteur peut conduire le contrevenant devant l'officier de police judiciaire, mais uniquement sur ordre de celui-ci, ou le retenir en attendant l'arrivée de l'OPJ. Donc, en aucun cas ces agents ne se transformeront en milice, puisque sans l'intervention de l'officier de police judiciaire, ils ne peuvent pas agir.

De même, il paraît indispensable de donner aux agents de la SNCF et des transporteurs, par chemin de fer en général, les moyens d'agir lorsqu'une personne menace la sécurité des voyageurs. D'ailleurs, c'est les mettre en danger eux-mêmes que de ne pas leur donner le minimum d'autorité qui leur permette de se faire respecter. Nous voulons les protéger en leur accordant ces moyens.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces trois amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Monsieur le ministre délégué, vous feignez de ne pas comprendre. Pourtant, c'est très clair. Je ne remets absolument pas en cause les prérogatives de ces divers agents publics, qui n'appartiennent en aucun cas à une milice et ont d'ores et déjà autorité pour effectuer un certain nombre de missions. Vous savez très bien que les pouvoirs dont ils disposent à l'heure actuelle leur permettent de retenir les personnes, mais que, à partir du moment où ces acteurs interviennent dans le domaine de la sanction, l'intervention d'un OPJ est indispensable.

Donc, vous voyez bien que nous basculons, avec tous les risques que cela comporte. Ne faites pas comme si ces dispositions n'entraînaient aucun changement. Si tel était le cas, il ne serait pas nécessaire de les inscrire dans le texte ! Pour ma part, je crois vraiment que vous donnez des pouvoirs supplémentaires à des agents dont les actes ne sont pas soumis au contrôle de l'autorité judiciaire ni à la surveillance de la police. Je pense ici à l'Inspection générale des services, l'IGS, ou à la Commission nationale de déontologie de la sécurité, la CNDS. Tout cela existe, que cela plaise ou non.

Donc, vous le voyez, nous débordons le cadre actuel des pouvoirs et prérogatives de ces agents, qui sont chargés de missions de sécurité, mais qui ne sont pas habilités à intervenir dans un processus répressif. La situation est très claire, monsieur le ministre délégué.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Peyronnet

S'agissant des gardes champêtres, je dirai d'une façon générale que l'extension des pouvoirs des agents de ce type entraîne celle des compétences des polices municipales, alors que nous souhaitons que la police soit d'abord assurée par l'État.

Je ne dis pas que cela aura lieu automatiquement avec le changement de titre et l'octroi de quelques fonctions supplémentaires aux gardes champêtres, mais il existe un risque potentiel de l'extension des pouvoirs des polices municipales, avec tout ce que cela peut comporter de défausse de la part de l'État sur les collectivités.

Cette crainte est d'ailleurs confortée par la disparition de la police de proximité. Les maires -on a parlé de celui de Sarcelles - se rendent compte de la nécessité qu'un contact quotidien s'établisse entre les forces de police et la population, et ils seront sans doute amenés à instaurer - au fond, c'est peut-être ce que vous souhaitez -, à leurs frais, une police de proximité. Or nous croyons, nous, que c'était à l'État de le faire.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 46 est adopté.

I. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée :

1° L'article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er :

« 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

« 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;

« 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

« 4° S'il ne justifie de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. » ;

2° L'article 6-1 est ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - I. - L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.

« II. - Par dérogation à l'article 6, une autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.

« Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l'article 1er concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d'une formation en vue de justifier de l'aptitude professionnelle. La personne titulaire de l'autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée à l'article 1er.

« La période d'essai du salarié est prolongée d'une durée égale à celle de la période de formation visée à l'alinéa précédent, dans la limite maximale d'un mois, à défaut de stipulation particulière d'une convention ou d'un accord collectifs étendus. » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article 6-2, la référence : « au 5° » est remplacée par la référence : « au 4° », et les références : « 2° à 5° » sont remplacés par les références : « 1° à 4° » ;

4° L'article 9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne physique ou morale ayant recours aux services d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1er peut demander communication des références de la carte professionnelle de chacun des employés participant à l'exécution de la prestation.

« Le prestataire lui communique ces informations sans délai. » ;

5° Le quatrième alinéa () de l'article 34 est remplacé par un 3° et un 3°bis ainsi rédigés :

« 3° Dans l'article 6-2, les mots : «code du travail, à l'exception des articles L. 122-6 à L. 122-8» sont remplacés par les mots : «code du travail applicable à Mayotte, à l'exception des articles L. 122-19 à L. 122-21» ;

« 3°bis Dans l'article 24, la référence : «L. 122-9 du code du travail» est remplacée par la référence : «L. 122-22 du code du travail», et la référence : «à l'article L. 351-1 de ce code» par les mots : «par les dispositions en vigueur dans la collectivité relatives au revenu de remplacement» ; »

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard deux ans après la publication de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 187, présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Mes explications vaudront également pour les amendements n° 188, 189 et 190, monsieur le président.

Monsieur le ministre délégué, vous nous proposez, par cet article et les suivants, de tirer les conséquences de réflexions que vous avez menées avec les représentants des entreprises de sécurité publique.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Privée !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Jean-Pierre Sueur. De sécurité privée, vous avez raison ! Je suis tellement attaché au service public, notamment en matière de sécurité, qu'il n'est pas étonnant que certains faits de langage traduisent ces vives inclinations.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Ces mesures, dès lors qu'elles ne remettent pas en cause les conditions de moralité qui sont exigées des dirigeants de ces entreprises, ne méritent pas particulièrement que l'on jette l'anathème sur elles, et je ne le ferai pas.

Cela dit, monsieur le ministre délégué, la sagesse serait de supprimer tous les articles concernés, qui nous paraissent contraires à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Il ne vous a pas échappé qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que, si le droit d'amendement qui appartient aux membres du Parlement et du Gouvernement doit pouvoir s'exercer pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées, il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité, pour un amendement, de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie.

Or parlons clair entre nous, monsieur le ministre délégué : les articles en discussion sont de parfaits cavaliers. C'est même une véritable écurie !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Ce texte, j'ai eu l'occasion de le dire lors de la discussion générale, traite de sujets divers, amalgame nombre de préoccupations, et il devient extrêmement dommageable et gênant de mettre dans le même sac législatif autant de choses différentes.

M. le garde des sceaux nous expliquait hier, recourant à des arguments aussi simplistes que ceux que l'on peut échanger dans un meeting politique, que le fait, par exemple, de doubler le délai de réhabilitation allait tout d'un coup faire diminuer la délinquance.

Dans ce projet de loi, de nombreuses mesures n'ont finalement rien à voir avec la prévention de la délinquance. Les articles que nous examinons en ce moment ne sont pas directement liés au sujet, et nous pensons qu'il serait opportun - vous en êtes sans doute également conscient, monsieur le ministre délégué- d'élaborer un texte spécifique, de le soumettre au conseil des ministres, puis au Conseil d'État avant qu'il soit transmis à nos commissions.

Mais nous connaissons cette facilité de fin de législature et les surencombrements qui vous conduisent à ces pratiques. Alors, si nous pensons qu'il faut supprimer ces articles, ce n'est pas tant en raison d'un désaccord de fond, c'est plutôt parce que nous pensons qu'il n'est pas prudent, qu'il n'est pas opportun et qu'il n'est sans doute pas constitutionnel de les ajouter à ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 207 rectifié, présenté par M. Courtois et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Au cinquième alinéa () du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 6 de la loi n° 83-629 du 2 juillet 1983, après le mot :

justifie

insérer le mot :

pas

La parole est à M. Yannick Texier.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

Il s'agit d'un amendement rédactionnel tendant à compléter la syntaxe négative de cette phrase.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 208 rectifié, présenté par M. Courtois et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, par une phrase ainsi rédigée :

L'administration informe l'employeur du retrait ou du défaut de renouvellement de la carte professionnelle dans des conditions déterminées par décret.

La parole est à M. Yannick Texier.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

L'article 46 bis ne précise pas par quel moyen l'employeur serait informé du refus de renouvellement ou du retrait de la carte professionnelle d'un salarié. Or il est indispensable que cette information soit fournie à l'employeur directement par les pouvoirs publics, dès que possible.

En pratique, il est inconcevable que ce soit le salarié qui informe son employeur de ce refus de renouvellement ou de ce retrait, alors qu'il n'a en effet aucun intérêt à le faire.

L'employeur, pour sa part, se trouve dans l'impossibilité matérielle de vérifier en permanence qu'aucun salarié n'aurait fait l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement de sa carte professionnelle.

Il est dans l'intérêt évident d'une moralisation de la profession de prévoir l'obligation pour les pouvoirs publics compétents de notifier à l'employeur une décision de refus de renouvellement ou de retrait de la carte professionnelle relative à un salarié.

Cette solution correspond en outre à la pratique actuellement en vigueur, puisque les préfectures informent systématiquement l'employeur de toute décision de retrait d'agrément ou de port d'arme concernant un salarié.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 209 rectifié, présenté par M. Courtois et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Au 3° du I de cet article, remplacer les mots :

par les mots :

La parole est à M. Yannick Texier.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

Cet amendement vise à procéder à une correction rédactionnelle.

L'aptitude professionnelle requise pour la délivrance de la carte professionnelle au 4°de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ne pouvant, aux termes des textes en vigueur, être perdue, elle ne saurait être l'une des conditions dont le non-respect est susceptible d'entraîner la rupture du contrat de travail.

C'est pourquoi le présent amendement tend à supprimer la référence qui y est faite.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 210 rectifié, présenté par M. Courtois et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Supprimer les trois derniers alinéas du I de cet article.

La parole est à M. Yannick Texier.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

Le 5° du I de cet article a été adopté indûment par les députés, alors que ces dispositions de coordination devaient tomber en séance - sous-amendement n° 742 de M. Houillon - dans la mesure où le 3° du I était parallèlement adopté - sous-amendement n° 740 de M. Goasguen.

Il est donc nécessaire, par coordination, de retirer de l'article 46 bis les dispositions qui y ont été introduites, sous le 5° du I.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

En ce qui concerne l'amendement n° 187, nos collègues socialistes découvrent un peu tardivement les contraintes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En effet, un grand nombre d'amendements qu'ils avaient eux-mêmes déposés s'exposaient aux mêmes contraintes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

La délinquance économique fait partie de la délinquance !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Je comprends bien qu'il y a là une réponse du berger à la bergère et, personnellement, je l'apprécie.

Il n'en reste pas moins que la contribution de la sécurité privée au problème global de la sécurité dans notre pays me paraît effectivement ne pas encourir les foudres du Conseil constitutionnel. Donc, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

En revanche, la commission est favorable à l'amendement n° 207 rectifié, qui est un amendement rédactionnel, ainsi qu'à l'amendement n° 208 rectifié, qui vise à apporter une précision utile.

Il en est de même pour l'amendement n° 209 rectifié, qui est un amendement de coordination.

L'amendement n° 210 rectifié, quant à lui, a pour objet la suppression d'une précision inutile relative à l'application à Mayotte, qui n'a pas échappé à nos collègues Texier et Courtois. La commission y est donc également favorable.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

M. Sueur, présentant en même temps les amendements n° 187, 188, 189 et 190, a estimé que les articles dont il souhaite la suppression étaient des cavaliers.

Je rappellerai que les entreprises exerçant une activité privée de sécurité participent à la prévention de la délinquance, notamment dans les lieux où les forces de police n'ont pas vocation prioritaire à intervenir. Je pense à la protection des biens meubles et immeubles privés. Les contrats locaux de sécurité intègrent les services de sécurité privée parmi les interlocuteurs des partenariats pour la sécurité.

Ces entreprises sont ainsi amenées à compléter l'action de la police de proximité, à laquelle je sais combien vous êtes attaché, monsieur le sénateur. L'efficacité de leur participation à la sécurité générale doit donc être assurée. Voilà pourquoi, du point de vue du Gouvernement, ces dispositions ne peuvent pas être des cavaliers législatifs.

Vous souhaiter supprimer des articles du projet de loi qui visent à soumettre l'embauche des agents de sécurité privée à la possession d'une carte professionnelle. Or vous m'avez dit que vous n'aviez pas une opposition de fond concernant ces articles.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Vous conviendrez que les garanties des agents des sociétés privées de sécurité sont renforcées par ces articles ; dans cette optique, nous avons donc intérêt à les maintenir.

C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 187, ainsi que sur les amendements n° 188, 189 et 190, que nous examinerons tout à l'heure.

S'agissant des amendements présentés par M. Texier, ...

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

...qui a, en effet, bien travaillé, je vais tenter de faire presque aussi bien que lui !

Sourires

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Sur l'amendement n° 207 rectifié, qui apporte une précision rédactionnelle, le Gouvernement émet un avis favorable.

S'agissant de l'amendement n° 208 rectifié, pour que le retrait ou le refus de renouvellement par le préfet de la carte professionnelle d'un salarié soient effectifs et fassent obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle, il est évident que l'administration doit en informer l'employeur.

Cependant, si une telle procédure est nécessaire, sa définition relève non pas de la compétence du législateur, mais du pouvoir réglementaire.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

L'article 46 ter du projet de loi modifie ainsi l'article 19 de la loi du 12 juillet 1983 pour prévoir un décret d'application devant déterminer les conditions dans lesquelles il est procédé à la demande, à l'instruction, à la délivrance et au retrait de la carte professionnelle prévus à l'article 6.

Au bénéfice de ces explications, je sollicite le retrait de cet amendement, monsieur le sénateur.

En revanche, le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements de précision et de coordination n° 209 rectifié et 210 rectifié.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Le Gouvernement s'étant engagé à publier un décret définissant les conditions de l'information de l'employeur, la commission suggère à M. Texier de retirer cet amendement.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 46 bis est adopté.

I. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 9-1 :

a) La référence : « 6-1 » est remplacée par la référence : « 6 » ;

b) Les mots : « ou l'agrément » sont remplacés par les mots : «, l'agrément ou la carte professionnelle » ;

2° Le 1° du II de l'article 14 est ainsi rédigé :

« 1° Le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6, en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er ; »

3° Dans le 1° du III du même article 14, les mots : « ou la déclaration prévue au 1° de l'article 6 » sont supprimés ;

4° Le 3° du III du même article 14 est ainsi rédigé :

« 3° Le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise exerçant une activité mentionnée à l'article 1er, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à cet article sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6. » ;

5° Le 1° du II de l'article 14-1 est ainsi rédigé :

« 1° D'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6, en vue de la faire participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er ; »

6° Dans le premier alinéa de l'article 19, après les mots : « il est procédé », sont insérés les mots : « à la demande, à l'instruction, à la délivrance et au retrait de la carte professionnelle prévue à l'article 6, de l'autorisation préalable prévue à l'article 6-1 et de l'autorisation provisoire prévue à l'article 6-2, ainsi qu' ».

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et, au plus tard, deux ans après la publication de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 188, présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus -Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud -Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene -Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 211 rectifié, présenté par M. Courtois et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Au dernier alinéa () du I de cet article, remplacer les mots :

à l'article 6-1

par les mots :

au I de l'article 6-1

et les mots :

à l'article 6-2

par les mots :

au II de l'article 6-1

La parole est à M. Yannick Texier.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

Puisque l'on me dit que j'ai bien travaillé, je vais essayer de continuer !

L'article 46 bis prévoit, aux I et II de l'article 6-1 de la loi 83-629 du 12 juillet 1983, des procédures d'autorisation préalable et d'autorisation provisoire pour acquérir, avant ou après l'embauche, l'aptitude professionnelle requise par la loi.

Par coordination, il est donc nécessaire de remplacer à l'article 46 ter la référence aux articles 6-1 et 6-2 par la référence aux I et II de l'article 6-1.

Tel est l'objet du présent amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

L'amendement n° 188, dans le droit fil de l'amendement n° 187 qui vient d'être rejeté par le Sénat, n'a plus guère d'objet. En tout état de cause, la commission émet un avis défavorable.

En revanche, elle émet un avis favorable sur l'amendement n° 211 rectifié, qui vise à corriger une erreur de référence.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

S'agissant de l'amendement n° 188, pour les raisons que j'ai indiquées précédemment, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Sur l'amendement n° 211 rectifié, comme la commission, le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 46 ter est adopté.

I. - La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1° Dans le premier alinéa du II de l'article 14, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans », et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Dans le premier alinéa du III de l'article 14, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an », et le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

3° Dans le premier alinéa du II de l'article 14-1, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans », et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

4° Le III de l'article 14-1 est ainsi rédigé :

« III. - Est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise mentionnée à l'article 11, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à l'article 1er sans être titulaire de la carte professionnelle visée à l'article 6. » ;

5° L'article 18 est abrogé.

II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et, au plus tard, deux ans après la publication de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 189, présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus -Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud -Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene -Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a été défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 46 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 37, présenté par M. Goujon, est ainsi libellé :

Après l'article 46 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le montant maximum

de l'éventuelle responsabilité civile des entreprises dont l'activité est visée à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, qui sont en charge dans le cadre de contrats de la mise en oeuvre des mesures de sûreté mentionnées au II de l'article L. 213-3 du présent code est fixé à 100 millions d'euros pour les dommages causés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal commis sur ou à partir du territoire national. »

La parole est à M. Philippe Goujon.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Goujon

Cet amendement concerne la sécurité aéroportuaire, ainsi que les sociétés de sécurité privées.

Nul ne l'ignore, le secteur du transport aérien est particulièrement exposé aux risques terroristes, plus encore peut-être depuis les récentes menaces proférées par le GSPC algérien contre notre pays.

Les entreprises de sûreté qui assurent des prestations de sûreté aéroportuaire pour le compte des gestionnaires d'aéroport ou des compagnies aériennes, et sous l'autorité du représentant de l'État, rencontrent les plus grandes difficultés pour trouver, au-delà de certains montants, des assurances permettant de couvrir les risques terroristes.

Les contrats d'assurance en responsabilité civile excluent le plus souvent les risques terroristes et le marché des assurances ne permet pas de trouver des couvertures adaptées, de telle sorte que certains prestataires pourraient ne pas disposer aujourd'hui de couvertures suffisantes pour faire face à leurs risques en cas d'attentat, même si in fine l'État devrait être reconnu responsable.

Cette situation n'est d'ailleurs pas propre à la France, ainsi qu'en témoignent les travaux menés par la Confédération européenne des services de sécurité, à la suite des événements tragiques du 11 septembre 2001. D'ailleurs, un certain nombre de pays ont déjà trouvé des solutions, comme vous le savez, monsieur le ministre délégué.

Le risque qui pèse sur ces entreprises est tel qu'il pourrait entraîner le désengagement d'acteurs majeurs du secteur, plaçant ainsi l'État devant la nécessité soit d'assurer lui-même ces missions, soit d'accepter l'apparition d'une multitude d'intervenants, forcément moins fiables, ce qui serait sans doute peu propice à une politique de sécurité maîtrisée.

Qui plus est, l'application des nouvelles mesures de contrôle à l'embarquement décidées par Bruxelles accroît encore la responsabilité de ces entreprises. Chacun d'ailleurs pâtit de ces réglementations, et celles qui sont édictées à outrance en France par pas moins de douze administrations sont considérées comme assez peu efficaces par nombre de spécialistes et d'acteurs du transport aérien, qui se sont exprimés notamment lors du Cannes Airlines Forumtant il est vrai que les contrôles de passagers sont axés plus sur le respect de la règle que sur la recherche réelle de la sûreté. Or il importe de déceler non pas des objets, mais des terroristes. Telle doit être la cible sur laquelle nous devons faire porter nos efforts.

Ce rôle de renseignement en amont est essentiel. C'est d'ailleurs la stratégie qu'applique la compagnie la plus menacée au monde : El Al, avec un certain succès d'ailleurs, me semble-t-il, puisqu'elle compte assez peu d'attentats contre ses appareils.

Le président d'Air France lui-même considère ces procédures, multiples et tatillonnes, comme insupportables et incompréhensibles pour les passagers. Je souhaite, pour ma part, ainsi que nombre de mes collègues, que leur réexamen dans six mois par la Commission européenne débouche sur des règles qui soient, et je mesure mes mots, aussi réalistes qu'efficaces.

Cet amendement vise à plafonner à 100 millions d'euros le montant maximum de l'éventuelle responsabilité civile de ces entreprises pour les dommages qui pourraient être causés par un attentat ou un acte de terrorisme.

Je rappelle qu'une limitation de ce type, à 700 millions d'euros, a déjà été prévue par la loi du 30 octobre 1968 pour les centrales nucléaires, ce qui montre qu'il existe des précédents.

Enfin, sachant que les articles 46 bis à 46 quater traitent des activités privées de sécurité dont nous débattons en ce moment, il convient de les compléter par cette nouvelle disposition qui se rapporte à ces mêmes activités.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

Cet amendement soulève incontestablement un vrai problème et semble répondre à de vrais risques de désengagement de sociétés privées. La commission estime qu'il est certes urgent de trouver des remèdes, mais que cet amendement ne présente pas de lien direct avec le projet de loi, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

... sans parler du coût qu'il représenterait pour l'État.

Dans ces conditions, et à son grand regret, elle émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Le Gouvernement est parfaitement conscient des difficultés que rencontrent les prestataires de sûreté aéroportuaire pour assurer la couverture du risque terroriste dans des conditions financières supportables pour eux.

Toutefois plusieurs éléments le conduisent à vous demander de bien vouloir retirer cet amendement, monsieur le sénateur.

En premier lieu, identifiée après les attentats du 11 septembre 2001, comme vous l'avez rappelé, cette question a fait l'objet d'initiatives prises à tous les niveaux, mondial, européen et national.

Il s'agit, notamment, de la mise en place d'un groupe de travail créé par l'organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI, de l'adoption par la Commission européenne, en 2003, d'un règlement relatif aux exigences en matière d'assurance applicable aux transporteurs aériens et, enfin, de l'autorisation donnée par le gouvernement français, fin 2003, à la Caisse centrale de réassurance de réassurer ce type de risques.

En second lieu, bien que l'amendement ne le prévoie pas expressément, la responsabilité civile de ces prestataires ne saurait être limitée sans que la responsabilité du surplus soit transférée à l'État.

Pour toutes ces raisons, je sollicite le retrait de cet amendement.

Cela étant, monsieur Goujon, je reconnais que vous avez soulevé un vrai problème et qu'il appartiendra au Gouvernement d'approfondir sa réflexion et d'élaborer d'autres propositions en relation avec le Parlement et, en particulier, avec vous-même.

Je vous remercie donc d'avoir abordé ce point, tout en vous renouvelant ma demande de retrait de cet amendement compte tenu des précisions que je vous ai apportées.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Goujon

J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les observations de la commission et du Gouvernement.

Pour autant, il faut savoir qu'en cas d'attaque terroriste la responsabilité de l'entreprise de sûreté sera systématiquement recherchée devant les tribunaux.

Dès lors, les risques sont totalement disproportionnés au regard de l'intérêt économique des entreprises concernées. À tel point d'ailleurs que nombre de sociétés membres du syndicat professionnel dont elles relèvent s'interrogent aujourd'hui sur le principe même de leur présence dans ce secteur d'activité.

Mon amendement était destiné à attirer l'attention sur ce sujet. J'ai entendu le Gouvernement et la commission reconnaître l'acuité du problème et la nécessité de rechercher une solution.

Cela étant, j'accepte l'argument qui lui est opposé quant à sa forme, compte tenu de son rapport un peu lointain avec le texte que nous examinons, et je le retire.

Toutefois, le problème reste pendant et je compte sur le Gouvernement pour l'étudier et y apporter des solutions dans les meilleurs délais.

La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° Dans l'article 101, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois », et la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

2° Dans l'article 106, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 190, présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus -Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud -Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene -Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a été défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 46 quinquies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'article 48 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2573-1estainsi rédigé :

« Art L. 2573-1. - Les articles L. 2211-1 à L. 2211-4 sont applicables aux communes de Mayotte. » ;

2° L'article L. 5832-13 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - Les articles L. 5211-56, L. 5211-58 et L. 5211-60 sont applicables à Mayotte. » ;

b) Dans le II, les mots : « L'article L. 5211-57 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 5211-57 et L. 5211-59 sont applicables » ;

Le III de l'article L. 5832-21 est ainsi rédigé :

« III. - Pour l'application de l'article L. 5216-5 :

« 1° Le 2 du I est ainsi rédigé :

« 2 En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur et organisation des transports urbains de personnes ;

« 2° Dans le second alinéa du V, le mot : «départementaux» est remplacé par les mots : «de la collectivité départementale». »

II. - Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1-1. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du représentant de l'État, des compétences d'action sociale confiées à la Nouvelle-Calédonie et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 122-11 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Après l'article L. 131-2, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-2-1. - Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics.

« Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, dans la mesure du possible, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux. » ;

3° L'article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. » ;

4° L'article L. 132-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 132-2, les gardes champêtres agissent en application du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale. »

III. - Le code des communes de Polynésie française est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1-1. - Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du représentant de l'État, des compétences d'action sociale confiées à la Polynésie française et des compétences des collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 122-11 préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Après l'article L. 131-2, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-2-1. - Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics.

« Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux. » ;

3° L'article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. » ;

4° Après l'article L. 132-2, il est inséré un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :

« Art L. 132-2-1. - Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.

« Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même code. »

IV. - Le premier alinéa de l'article 805 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et les mots : «représentant de l'État dans le département» sont remplacés par les mots : «représentant de l'État dans la collectivité» ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 225, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le second alinéa du 1° du I de cet article :

« Art. L. 2573 -1. - Les articles L. 2211-1 à L. 2211-5 sont applicables aux communes de Mayotte. » ;

II. - a) Dans le 2° du II de cet article, remplacer (deux fois) la référence :

L. 131-2-1

par la référence :

L. 131-2-2

b) Dans le second alinéa du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article L. 131-2-1 du code de la Nouvelle-Calédonie, remplacer les mots :

dans la mesure du possible

par les mots :

sauf impossibilité

III. - Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Le premier alinéa de l'article L. 131-13-1 est complété par les mots : « ou que les conditions de son maintien soient assurées. »

IV. - Dans le 2° du III de cet article, remplacer (deux fois) la référence :

L. 131-2-1

par la référence :

L. 131-2-2

V. - Compléter le III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Le premier alinéa de l'article L. 131-13-1 est complété par les mots : « ou que les conditions de son maintien soient assurées. »

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Il s'agit d'un amendement de précision et de coordination en vue de l'application du présent projet de loi à l'outre-mer, afin de tenir compte des modifications apportées par les deux assemblées.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-René Lecerf

La commission n'a pas examiné cet amendement. Toutefois, à titre personnel, j'y suis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 50 est adopté.

I. - Le 4° de l'article 1er, le b du 2° du II de l'article 2, l'article 2 bis, le II de l'article 4, l'article 8, le 1° de l'article 9, l'article 11 quater, le I de l'article 12 bis, l'article 13, le I de l'article 17 et l'article 17 bis sont applicables à Mayotte.

II. - L'article 2 bis, le I de l'article 4, le 1° de l'article 9, l'article 11 quater, l'article 12, le II de l'article 12 bis, les articles 13, 15 à 17 bis, 25 et 26, 28 à 43, les I et II de l'article 44 et l'article 45 bis sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

III. - L'article 2 bis, le I de l'article 4, le 1° de l'article 9, l'article 12, le II de l'article 12 bis, les articles 13, 15 à 17 bis, 25 et 26, 28 à 43, les I et II de l'article 44 et l'article 45 bis sont applicables en Polynésie française.

IV. - L'article 2 bis, le I de l'article 4, le 1° de l'article 9, l'article 11 quater, l'article 12, le II de l'article 12 bis, les articles 13, 15 à 17 bis, 25 à 43, les I et II de l'article 44 et l'article 45 bis sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

L'amendement n° 226 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Indépendamment des dispositions de la présente loi applicables de plein droit à Mayotte, le 4° de l'article 1er, le b) du 2° du II de l'article 2, le II de l'article 4, l'article 8, le 1° de l'article 9, le I et le III de l'article 11 quater, les I à VIII de l'article 12 bis B, l'article 12 bis C, le I de l'article 12 bis, l'article 12 quinquies, l'article 13, l'article 13 bis, le II de l'article 16, l'article 17 bis A, l'article 17 bis D, l'article 17 bis E, l'article 17 bis, l'article 46 bis, l'article 46 ter et l'article 46 quinquies sont applicables à Mayotte.

II. - Le I de l'article 4, le 1° de l'article 9, l'article 9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

III. - Le I de l'article 4, le 1° de l'article 9, l'article 9 sont applicables en Polynésie française.

IV. - Le I de l'article 4, le 1° de l'article 9, l'article 9 bis, le I de l'article 11 quater, le I et le II de l'article 11 sexies, l'article 12, l'article 12 bis A, le II de l'article 12 bis, les articles 13, 13 bis, 15 à 17, 17 bis D, 17 bis E, 17 bis, 25, 26 et 26 bis A, le I de l'article 26 bis B, l'article 26 bis, 27 à 43 bis, le I et le II de l'article 44, l'article 44 bis, les articles 45 bis A à D et l'article 45 bis sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

La parole est à M. le ministre délégué.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Il s'agit également d'un amendement de coordination afin de rendre le présent projet de loi applicable à l'outre-mer.

En outre, pour tenir compte du vote précédemment intervenu et de la suppression de l'article 43 bis à la suite de la réécriture de l'article 43, je souhaite rectifier cet amendement en supprimant, dans les paragraphes II, III et IV, après la mention « 27 à 43 », le mot « bis ».

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Je suis donc saisi par le Gouvernement de l'amendement n° 226 rectifié bis, qui est ainsi rédigé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Indépendamment des dispositions de la présente loi applicables de plein droit à Mayotte, le 4° de l'article 1er, le b) du 2° du II de l'article 2, le II de l'article 4, l'article 8, le 1° de l'article 9, le I et le III de l'article 11 quater, les I à VIII de l'article 12 bis B, l'article 12 bis C, le I de l'article 12 bis, l'article 12 quinquies, l'article 13, l'article 13 bis, le II de l'article 16, l'article 17 bis A, l'article 17 bis D, l'article 17 bis E, l'article 17 bis, l'article 46 bis, l'article 46 ter et l'article 46 quinquies sont applicables à Mayotte.

II. - Le I de l'article 4, le 1° de l'article 9, l'article 9 bis, le I de l'article 11 quater, le I et le II de l'article 11 sexies, l'article 12, l'article 12 bis A, le II de l'article 12 bis, les articles 13, 13 bis, 15 à 17, 17 bis D, 17 bis E, 17 bis, 25, 26 et 26 bis A, le I de l'article 26 bis B, l'article 26 bis, les articles 27 à 43, le I et le II de l'article 44, l'article 44 bis, les articles 45 bis A à D et l'article 45 bis sont applicables en Nouvelle?Calédonie.

III. - Le I de l'article 4, le 1° de l'article 9, l'article 9 bis, le I et le II de l'article 11 sexies, l'article 12, l'article 12 bis A, le II de l'article 12 bis, les articles 13, 13 bis, 15 à 17, 17 bis D, 17 bis E, 17 bis, 25, 26 et 26 bis A, le I de l'article 26 bis B, l'article 26 bis, les articles 27 à 43, le I et le II de l'article 44, l'article 44 bis, les articles 45 bis A à D et l'article 45 bis sont applicables en Polynésie française.

IV. - Le I de l'article 4, le 1° de l'article 9, l'article 9 bis, le I de l'article 11 quater, le I et le II de l'article 11 sexies, l'article 12, l'article 12 bis A, le II de l'article 12 bis, les articles 13, 13 bis, 15 à 17, 17 bis D, 17 bis E, 17 bis, 25, 26 et 26 bis A, le I de l'article 26 bis B, l'article 26 bis, les articles 27 à 43, le I et le II de l'article 44, l'article 44 bis, les articles 45 bis A à D et l'article 45 bis sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

La commission des lois a émis un avis très favorable sur cet amendement, qui vise à rendre immédiatement applicables à l'outre-mer des dispositions du présent projet de loi. Cela n'est pas toujours fait, ce qui oblige ensuite à légiférer par ordonnances. Nous devons donc nous féliciter et nous réjouir que ce bon exemple soit suivi par tous les ministères, même si, monsieur le ministre délégué, l'exercice présente certains risques puisque l'on ne peut jamais être tout à fait sûr de ne pas avoir oublié certaines dispositions.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cela dit, l'amendement ne nous a été soumis que tardivement, ce qui est logique et normal dans pareil cas, et peut-être nous rendrons-nous compte par la suite que quelques dispositions ont été oubliées.

La commission encourage le Gouvernement à poursuivre dans cette voie afin d'éviter les trains d'ordonnances concernant l'outre-mer.

Debut de section - PermalienPhoto de René Garrec

C'est un très bon début d'année, monsieur le ministre délégué !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

En conséquence, l'article 51 est ainsi rédigé.

Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, le projet de loi dont nous venons de débattre longuement repose sur quatre grands piliers.

Le premier consacre le rôle central dévolu au maire en matière de prévention de la délinquance.

Le deuxième, relatif à la santé mentale, vise à faciliter les hospitalisations d'office.

Le troisième prévoit une énième réforme de la justice des mineurs.

Enfin, le quatrième ajoute de nouvelles infractions et des peines complémentaires dans le code pénal.

Nous l'avons dit, le dispositif de prévention de la délinquance reposera en grande partie sur les épaules du maire. Le champ de ses compétences se trouvera donc considérablement étendu. Faire du maire un pivot dans ce domaine témoigne de la défiance du Gouvernement à l'égard de l'action sociale et de la justice des mineurs.

Mais ce que vous semblez oublier, monsieur le ministre délégué, c'est que, dans tous les cas, le maire devra répondre aux attentes de ses électeurs. L'intérêt des enfants en difficulté pourrait alors dépendre des contingences politiques et des seules préoccupations de maintien de l'ordre. Nos craintes sont grandes à ce sujet. À la lecture de ce projet de loi, elles sont pleinement justifiées.

Par ailleurs, peut-on encore aujourd'hui parler de la spécificité de la justice des mineurs ? Déjà largement malmenée depuis la loi Perben I du 9 septembre 2002, elle est ici profondément remise en cause. Le volet « prévention » de l'ordonnance de 1945 est oublié, les procédures accélérées et l'enfermement des mineurs sont encouragés, le principe de l'atténuation de la responsabilité pénale est fortement entamé. La justice des mineurs diffère de moins en moins de celle des majeurs, ce qui nous inquiète.

Pour des raisons qui restent incompréhensibles, le volet « santé mentale » n'a pas été retiré de ce texte, ce qui ne nous satisfait évidemment pas, pas plus d'ailleurs que l'adoption par voie d'ordonnances des dispositions relatives aux hospitalisations d'office. Il est urgent que le Parlement adopte un texte réformant la loi du 27 juin 1990, et ce dans d'autres conditions que celles qui nous sont imposées aujourd'hui par le Gouvernement.

Enfin, nous ne pouvons tolérer d'avoir à créer de nouvelles infractions dès qu'un fait divers fait la une des journaux. Comme les six autres textes présentés par le ministre de l'intérieur en matière de sécurité, ce projet de loi a subi les aléas de l'actualité. Il faut reconnaître que ce texte offre au ministre de l'intérieur la possibilité de développer son programme politique, comme il le fera encore cet après-midi, fondé sur l'instrumentalisation du sentiment d'insécurité et de la peur de l'autre.

Vous l'aurez compris, nous ne pourrons voter ce projet de loi fourre-tout. Alors que ce texte devait traiter de la prévention de la délinquance, si l'on s'en tient à son titre, de nombreuses autres dispositions y ont été ajoutées au fur et à mesure des lectures dans les deux assemblées.

Tel qu'il résulte des travaux du Sénat en deuxième lecture, ce texte est très loin de renforcer la prévention en matière de délinquance. Il ne favorisera pas non plus l'accompagnement des familles en difficulté afin de les aider à s'en sortir.

En revanche, l'inflation législative continue de polluer notre législation pénale et les atteintes aux droits des personnes se multiplient.

Parallèlement, la délinquance économique et financière - la délinquance en col blanc - peut continuer de prospérer sans que ses auteurs risquent le moins du monde d'être inquiétés. Ce sont donc bien les populations en difficulté qui sont les seules visées par ce texte.

Pour toutes ces raisons, nous voterons résolument contre ce projet de loi.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Peyronnet

Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, à l'heure où nos travaux sur ce texte s'achèvent, je suppose que M. le ministre de l'intérieur peaufine l'intervention qu'il doit faire cet après-midi devant la presse pour présenter les résultats de sa politique en matière de délinquance. S'il avait été présent parmi nous, il aurait été en plein dans le sujet !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Il ne peut pas être au four et au moulin. Il est candidat !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Peyronnet

Comme dans toute démocratie digne de ce nom, on pouvait s'attendre à ce que le ministre de l'intérieur vienne nous présenter les résultats de sa politique et des lois que le Parlement a votées.

Je note d'ailleurs que le ministre de l'intérieur a été très absent de tous nos débats.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Peyronnet

M. Jean-Claude Peyronnet. Sur soixante et une heures de débat à l'Assemblée nationale, il n'a été présent que trois heures. Au Sénat, il n'a été présent qu'une heure et demie au cours des deux semaines de débat en première lecture, et pas une seconde en deuxième lecture.

Exclamations sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Peyronnet

On nous rétorquera que le Gouvernement est là. C'est vrai, monsieur Estrosi, comme vous me l'avez déjà dit, car ce n'est pas la première fois que je fais cette remarque.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

C'est tout le rôle d'un ministre délégué !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Peyronnet

Mais ce texte ayant été porté par le ministre de l'intérieur, nous étions en droit d'espérer qu'il le défende devant nous, au moins ce matin, en conclusion de nos travaux. Mais nous nourrissions un espoir fou !

M. Estrosi, par exemple, aurait pu tenir la conférence de presse de cet après-midi, ce qui aurait permis à M. le ministre de l'intérieur d'être présent au Sénat aujourd'hui. Mais M. le ministre de l'intérieur, par ailleurs candidat à la présidence de la République, est plus intéressé par les médias que par les parlementaires !

Ce projet de loi est un texte d'affichage, un texte électoraliste.

Vous nous avez suspectés, monsieur le ministre délégué, chers collègues de l'opposition, d'intenter un procès d'intention. Heureusement, il y a le garde des sceaux, ou plutôt ce garde des sceaux !

Exclamations amusées sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Peyronnet

Voilà en substance ce que M. le garde des sceaux nous a dit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Peyronnet

M. Jean-Claude Peyronnet. J'en rajoute peut-être un peu, mais en tout cas, M. le garde des sceaux nous a clairement dit qu'il demanderait aux Français de voter pour la droite, qui fait une bonne politique, comme elle l'a démontré, et pas pour la gauche.

Protestations sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Si, il l'a dit ! Vous n'en savez rien, vous n'étiez pas là hier, monsieur Gournac !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

Non, mais j'ai la télévision dans mon bureau !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Lisez le compte rendu des débats, vous verrez bien !

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Mes chers collègues, je vous renvoie au compte rendu des débats. Vous saurez ainsi ce que M. le garde des sceaux a réellement dit.

Veuillez poursuivre, monsieur Peyronnet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Peyronnet

Peu importe, donc, que les prémisses sur lesquelles est fondée cette politique soient fausses et que les chiffres que commentera le ministre de l'intérieur cet après-midi soient biaisés.

La notion de délinquance globale, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, monsieur le ministre délégué, et ce dès la première lecture, n'a aucun sens. Il suffit par exemple que les techniques de protection des téléphones portables évoluent pour que la délinquance dans ce domaine diminue d'un coup. Dans le même temps, les vols de GPS augmentent.

De même, la diminution du nombre de vols dans les immeubles est-elle le résultat de l'action de la police nationale ou municipale ou bien des sociétés de gardiennage qui en assurent la protection ? Il serait intéressant d'approfondir cette question. La protection des immeubles évoluant, les chiffres de la délinquance sont biaisés.

Il conviendrait surtout d'analyser ces chiffres avec finesse, monsieur Estrosi. Cessez ainsi de nous asséner, comme vous le faites, cette baisse de 9, 3 % - votre pédagogie finit par porter ! - de la délinquance depuis cinq ans. Ce chiffre est faux, forcément faux, comme la plupart des statistiques.

Dans un entretien tout à fait intéressant, paru dans un quotidien ce matin, des chercheurs expliquent de quelle façon on peut arriver à certaines statistiques. Ainsi, je n'avais jamais compris comment il peut y avoir plus de faits élucidés que de faits constatés. C'est assez simple selon un officier de police, qui donne l'exemple de l'arrestation d'un fumeur de joint, et c'est facile, il y en a plein autour des lycées : « Une personne est arrêtée avec un joint. Cela fait un fait constaté et un fait élucidé. On lui demande si elle a déjà fumé. Elle répond qu'elle a déjà fumé un joint l'année dernière dans une autre circonscription : l'officier de police peut se dire : J'ai déjà un fait constaté et résolu et un autre fait résolu, puisque la personne a reconnu avoir fumé un joint par le passé. Le deuxième ne sera ainsi jamais constaté. »

On peut faire évoluer les statistiques comme on le veut. Les chercheurs interviewés, qui sont des personnes de valeur, travaillant dans des universités en province, disent que, si l'on fermait tous les commissariats de police pendant quarante-huit heures, la délinquance baisserait de façon très forte.

Tout cela montre que la délinquance statistique n'est pas la délinquance réelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Peyronnet

Quant à la culture du résultat, elle pousse bien sûr à biaiser encore un peu plus lesdits résultats.

Pour le reste, ce texte est détestable en la forme. Je ne m'attarderai pas sur ce point, car tout a déjà été dit en première lecture.

Ce projet de loi manque de souffle et d'une vision globale. Il ne fait que traduire une seule idée, obsessionnelle, celle de la répression quasi systématique. C'est la raison pour laquelle ce texte est un inventaire, une accumulation sans cesse enrichie. Si les débats avaient duré quinze jours de plus, nul doute que d'autres articles auraient été ajoutés au projet de loi, car il n'est pas un fait divers qui puisse échapper à votre vigilance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Peyronnet

Comme nous sommes dans la culture et dans la législation de l'émotion, vous pouvez sans arrêt ajouter de nouveaux articles. Enfin, pas tout à fait, car, comme l'a dit Mme Assassi tout à l'heure, la délinquance en col blanc ne vous intéresse pas et n'apparaît donc pas dans le présent texte.

Cette obsession sécuritaire et répressive est assez surprenante de la part d'un ministre de l'intérieur qui, nous dit-on, est par ailleurs un grand admirateur des États-Unis d'Amérique.

S'il est un pays répressif dans la plupart de ses États, c'est bien l'Amérique ! S'il est un pays dans lequel la violence la plus épouvantable se déchaîne malgré une répression constante depuis trente ans, qu'il est donc possible d'évaluer, c'est bien l'Amérique ! Le ministre de l'intérieur n'a donc tiré aucune conclusion des exemples étrangers, même de ceux qu'il connaît bien.

Ce texte est détestable aussi par l'amalgame constant qu'il instaure entre certaines populations stigmatisées, principalement les jeunes, et la délinquance. Surtout, il y a un véritable scandale intellectuel et moral dans l'assimilation des malades mentaux à la délinquance, et ce n'est pas la grotesque manipulation que nous a annoncée le ministre de la santé qui modifiera notre position et notre analyse sur ce sujet !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Peyronnet

La répression est également détestable en raison du changement d'état d'esprit qu'elle illustre concernant la jeunesse : la répression au lieu de l'éducation. Nous sommes pour la répression lorsqu'elle est nécessaire, mais la priorité doit rester à l'éducation. Il convient en outre de ne pas fonder cette répression sur des chiffres faux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Peyronnet

Monsieur Estrosi, vous avez feint de croire que j'avais cité, dans la discussion générale, une étude n'émanant pas des services du ministère de l'intérieur selon laquelle la délinquance des mineurs baissait. C'est faux ! Tout le monde s'accorde à constater que la délinquance des mineurs augmente, mais la violence, quant à elle, est stable depuis dix ans, comme l'indiquent les chercheurs. Vous affirmez pourtant que la violence est en forte augmentation. Donc, tout ce qui s'ensuit dans la législation est discutable, même si les chiffres de la délinquance augmentent.

Un autre aspect détestable de ce texte tient à la confusion institutionnelle qui est faite s'agissant notamment du nouveau rôle des maires, que nous n'acceptons pas. Sa fonction change de nature, avec une charge supplémentaire traduisant une défausse de la part de l'État sur les collectivités locales.

En résumé, monsieur le ministre délégué, votre loi est confuse, partiale, dangereuse pour l'avenir et inefficace pour le présent ; mais quoi d'étonnant puisque ce texte est purement électoral !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, ce projet de loi dont nous arrivons au terme de l'examen représente, nous ne pouvons le nier, une rupture dans notre approche de la délinquance.

Au-delà des formules prétendument de gauche sur le « tout éducatif » et prétendument de droite sur le « tout répressif », ...

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

...ce texte conjugue éducation et sanction pour une meilleure prévention de la délinquance.

Une politique de rupture, c'est une politique avant tout efficace, qui ne s'enferme dans aucune idéologie réductrice et qui conjugue avec pragmatisme toutes les facettes de l'action publique.

Ce texte expérimente une nouvelle méthode, de nouveaux objectifs complémentaires des précédents, dont le but est à présent de prévenir la délinquance en amont

Exclamations ironiques sur les travées du groupe CRC

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

En l'occurrence, dans le cas qui nous occupe, c'est une politique qui se définit par deux mots : proximité et partenariat.

La proximité, parce que le maire est enfin placé au coeur du dispositif de prévention de la délinquance. Au Sénat, notre majorité plaide depuis bien longtemps pour ce renforcement du rôle du maire.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

Nous ne pouvons que nous en satisfaire parce que, ne nous y trompons pas, c'est vers lui que se retournent nos concitoyens dès qu'un problème surgit dans leur quotidien.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

Il est essentiel de placer le maire dans ce rôle de pivot, parce que c'est lui qui se trouve au bon échelon afin de garantir la proximité qu'un autre chef d'exécutif ne saurait avoir, et parce qu'il est à même de coordonner toutes les politiques locales de prévention des comportements délictueux, lorsqu'il est encore temps de le faire.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

Le maire est ce dernier rempart, déjà évoqué en discussion générale, lorsque les trois cercles de la société sont assaillis : la famille, l'école, le quartier.

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

Il est juste qu'il intervienne en chef d'orchestre, mais il ne peut être seul. D'où le partenariat, un partenariat avec le préfet, avec le procureur, avec les responsables locaux de la police et de la gendarmerie, avec les chefs d'établissement scolaire et, bien évidemment, avec les partenaires sociaux et le président du conseil général, dont ce texte n'oublie pas qu'il est lui-même le garant de l'action sociale à l'échelon départemental.

La réussite de la prévention reposera sur la parfaite circulation de l'information et sur la totale collaboration de tous les acteurs entre eux.

Mon groupe se satisfait donc de ce projet de loi qui ressort enrichi de nos travaux. Je souhaite mettre en lumière les importants apports de l'excellent rapporteur, Jean-René Lecerf, et du toujours vigilant président de commission des lois, Jean-Jacques Hyest.

C'est un texte de rupture, une rupture à laquelle le groupe UMP et moi-même aspirons, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

La rupture ! La rupture avec vos textes précédents ?

Debut de section - PermalienPhoto de Yannick Texier

...un texte déjà abondamment enrichi par nos travaux de première lecture.

Nous l'adopterons donc avec enthousiasme et foi dans les maires pour assumer les missions que nous leur confions aujourd'hui !

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

À l'issue de la première lecture, je m'étais félicité de l'approche transversale de la prévention de la délinquance adoptée dans ce texte ainsi que du travail réalisé au sujet de la place du maire dans le dispositif. J'avais toutefois souhaité que la navette parlementaire parvienne à améliorer un certain nombre de dispositions et que le maire reste à sa place, celle d'un arbitre « naturel » dans sa commune, et qu'il ne soit pas perçu, au travers des dispositions de cette loi, comme un agent d'un service de police, un magistrat ou un procureur.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Sur ce dernier point, la navette a bien fonctionné. Le maire reste à sa place, les associations représentatives des élus en conviennent, tout en devenant le vrai coordonnateur de terrain qu'il a les moyens d'être. Je crois que c'est une très bonne chose.

Mais si ce caractère transversal présente un réel intérêt, j'ai le sentiment que la navette parlementaire a quelque peu transformé le texte en catalogue.

Le projet de loi s'est « enrichi » de dispositions qui ont été plus dictées par certains faits condamnables et médiatisés ayant ému la population, que par le souci de rester dans la ligne que nous avions définie en première lecture. Je suis donc assez sceptique sur certaines dispositions qui ont été ajoutées à ce texte, même si elles ne sont pas a priori inutiles.

Enfin, à l'issue du débat en première lecture, nous avions été nombreux à être interpellés pour avoir examiné et voté un texte « liberticide ».

Selon moi, après mûre réflexion, force est de constater que ce texte n'est pas liberticide. Au contraire, la majeure partie de ses dispositions vont dans le sens d'une meilleure protection des libertés de celles et de ceux qui, dans notre pays, n'ont rien à se reprocher. S'il est « liberticide », encore que terme ne me semble pas approprié, c'est au sens où il réduit la liberté de ceux qui ont tendance à abuser des libertés que la société nous donne, et cela va dans le bon sens, celui de la protection de tous les autres.

Pour toutes ces raisons, la majorité du groupe UC-UDF votera en faveur de ce texte, une autre partie s'abstenant.

Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, au terme de cette deuxième lecture, je voudrais remercier chacune et chacun d'entre vous, sur l'ensemble des travées, de la qualité des débats, malgré les tensions qui ont pu apparaître au cours de nos travaux à certains moments.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

M. Christian Estrosi, ministre délégué. En somme, il suffit que je ne sois pas là pour qu'il y ait des tensions !

Sourires

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur, Nicolas Sarkozy, a souhaité que ce texte transversal, annoncé depuis 2003, soit voté par le Parlement avant la fin de la législature. Bien évidemment, lorsqu'il faut associer plusieurs ministères, les choses ne se font pas en un jour, mais le défi a été relevé. Pour la première fois de notre histoire politique, il a proposé au Parlement un texte qui aborde les problèmes de manière transversale.

Certains d'entre vous se sont émus que ce texte n'aborde pas tous les problèmes, et ont trouvé l'occasion de proposer d'élargir encore son champ d'application, tout en revenant souvent, M. Sueur notamment, sur le caractère fourre-tout du projet de loi. Nous ne le concevons pas ainsi. Où commence et où s'arrête notre réflexion sur la prévention de la délinquance ? Nous avons défini un périmètre, qu'il conviendra sans doute d'élargir à l'occasion de débats ultérieurs.

En tout cas, nous avons voulu que ce texte, avec deux lectures dans chaque assemblée, offre à la discussion parlementaire la plus grande place possible.

Ainsi, plus de 220 amendements ont été discutés à l'occasion de cette deuxième lecture au Sénat et 69 d'entre eux ont été adoptés : 36 amendements émanaient de la commission des lois, 33 amendements des différents groupes parlementaires, ce qui illustre l'importance des initiatives de la représentation nationale.

Certains de ces amendements ont fait l'objet d'une forme de consensus, je pense notamment aux amendements relatifs respectivement aux cyberpatrouilleurs, aux interdictions administratives de stade, au happy slapping. Par conséquent, au-delà de ce qui nous sépare, une place considérable a été consacrée au travail parlementaire ; telle était la volonté du ministre de l'intérieur.

Cette deuxième lecture par la Haute Assemblée a permis de consolider et d'améliorer de nombreuses dispositions.

Le rôle du maire en tant que pivot de la prévention de la délinquance a été consolidé par des améliorations apportées aux conditions de son information. Sur ce point, la navette a permis d'aboutir à un dispositif clair et cohérent, de nature à répondre aux attentes légitimes des maires. Je vous remercie, monsieur Détraigne, de l'avoir souligné.

Le maire sera désormais informé par le procureur, à sa demande, des décisions rendues par les juridictions - condamnations, relaxes, appels - et non plus seulement par les forces de police des infractions troublant l'ordre public.

S'agissant du dispositif institutionnel de prévention de la délinquance, l'approche intercommunale a progressé tout en préservant la nécessaire souplesse qu'appelle la prise en compte des réalités locales. Certains dispositifs de prévention situationnelle ont été précisés. Vous avez ainsi amélioré la procédure relative aux études de sécurité pour les immeubles collectifs afin d'éviter que la réalisation de ces études n'allonge les délais de réalisation des projets et de permettre dans de bonnes conditions la réhabilitation des ensembles commerciaux dégradés dans les zones urbaines sensibles.

Certains comportements générateurs de troubles ou de dangers, notamment l'importation et la vente de certains véhicules non réceptionnés, je pense aux quads, sont désormais réprimés, pour les particuliers comme pour les professionnels.

Le régime applicable aux chiens dangereux a été modifié.

En matière de lutte contre les violences dans les stades, monsieur Goujon, vous avez souhaité renforcer le dispositif applicable aux interdictions administratives de stade en faisant passer de trois mois à neuf mois la durée maximale d'interdiction. C'est une très bonne mesure.

Enfin, pour lutter contre une nouvelle forme de perversion violente qui porte gravement atteinte à la dignité des victimes, vous avez décidé de réprimer spécifiquement le phénomène connu sous le nom anglo-saxon de happy slapping.

Certaines dispositions pénales contenues dans le texte ont été précisées ou confortées. Je ne prendrai que deux exemples : vous avez sécurisé la procédure applicable aux cyberpatrouilleurs et la procédure de sanction-réparation, qui est désormais plus cohérente et plus simple.

Enfin, votre Haute Assemblée a confirmé les avancées majeures proposées par l'Assemblée nationale concernant les conditions d'application de l'excuse de minorité et la motivation des peines prononcées en cas de récidive. La justice sera ainsi mieux expliquée et mieux comprise.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à remercier chacun d'entre vous, plus particulièrement le rapporteur, M. Jean-René Lecerf, et le président de la commission des lois, M. Jean-Jacques Hyest, de leur contribution à l'amélioration et à la stabilisation de ce texte important. Le débat qui s'est instauré entre nous tout au long de cette deuxième lecture a été, à mes yeux, de grande qualité la plupart du temps.

Je tiens tout de même à dire, monsieur Peyronnet, que vous avez de manière un peu désagréable - je ne vous connais heureusement pas que sous cet aspect - fait observer que le ministre d'État aurait mieux fait d'être présent plutôt que de préparer le bilan qu'il doit présenter cet après-midi sur la délinquance. Sachez que je m'honore d'être son ministre délégué, et personne ne peut contester que, en droit français, le ministre délégué représente le ministre dans cet hémicycle. Je me suis donc modestement efforcé de porter sa parole ici.

Vous avez systématiquement cherché à contester les chiffres.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Je le redis une nouvelle fois - je suis bien obligé de me répéter, car vous ne manquez pas de le faire en chaque circonstance -, l'état 4001 est utilisé depuis près de vingt ans dans notre pays.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

C'est en se fondant sur cet outil que le gouvernement de M. Jospin et ses différents ministres de l'intérieur communiquaient les chiffres de la délinquance.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Ces chiffres ont abouti au mois de mai 2002 à constater une hausse de la délinquance de 14, 8 %.

Si nous n'avions pas utilisé le même baromètre, vous vous seriez empressés de dire que nous manipulions les chiffres, que nous les truquions, que nous cherchions à les interpréter différemment. Pour ne pas subir une telle accusation, nous avons conservé le même outil statistique.

Comme le confirmera le ministre de l'intérieur en début d'après-midi, l'état 4001 enregistre une baisse de la délinquance dans notre pays de 9, 3 % depuis le mois de mai 2002. Après avoir grimpé à plus 14, 8 %, nous sommes aujourd'hui à moins 9, 3 % ! Ces données sont d'ailleurs confirmées par l'Observatoire national de la délinquance, qui a été créé sur le fondement du rapport de MM. Pandraud et Caresche, lequel, d'après ce que je crois savoir, fait partie de vos amis.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Elle connaît une hausse de 5, 5 %, monsieur Sueur.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Savez-vous ce que ce pourcentage représente ?

Tout d'abord, c'est une baisse de la hausse par rapport à la période précédente.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Ensuite, dans le cadre d'une baisse globale de 9, 3 %, cette augmentation de 5, 5 % s'applique à des faits qui représentent 5 % de la délinquance totale.

Exclamations sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Je vous demande de bien vouloir m'écouter.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Pour ma part, j'écoute ceux qui font partie de votre formation politique. D'ailleurs, dans une certaine mesure, certains d'entre eux nous rejoignent sur la nécessité de lutter contre les violences conjugales, contre la maltraitance des enfants.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Et, puisque vous m'interpellez sur les violences contre les personnes, monsieur Sueur, sachez qu'elles sont essentiellement intrafamiliales.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Or, si l'on enregistre une hausse des violences contre les personnes, dont une majorité d'origine intrafamiliale, c'est parce que le Gouvernement a mis en place des mesures pour lutter contre les violences conjugales, la maltraitance des mineurs. En effet, un certain nombre de personnes qui s'imposaient la règle de l'omerta s'en affranchissent et vont porter plainte, ce qu'elles n'osaient pas faire avant.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Ces dépôts de plainte font forcément grimper les statistiques. Telle est la réalité !

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Je considère donc que cette hausse est à porter au crédit de l'action gouvernementale. Désormais, ces femmes n'ont plus peur de parler de la violence, voire de la barbarie dont elles sont victimes de la part de leur conjoint. Nous ne pouvons que nous satisfaire de ce résultat.

Applaudissementssur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

La délinquance augmente, et c'est très bien ...

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Ces chiffres traduisent également une réalité quantitative : deux millions d'actes de délinquance de moins ! Autrement dit, si nous n'avions pas conduit cette action, il y aurait sans doute eu deux millions d'actes de délinquance de plus dans notre pays.

Vous feriez mieux de vous réjouir que deux millions d'hommes, de femmes et d'enfants n'aient pas eu à subir de menaces, d'actes de délinquance, de violence ...

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

... et ne se soient pas trouvés dans la détresse au cours de ces quatre ans et demi, plutôt que de dénoncer des résultats qui sont au contraire à l'honneur du Gouvernement et du ministre de l'intérieur, Nicolas Sarkozy.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

À ces résultats, je veux associer l'ensemble des parlementaires de la majorité.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Ils ont défendu tous les textes qui ont été présentés au cours de cette législature, ils les ont enrichis. Forts de cette contribution importante, ils peuvent, tout autant que le Gouvernement et le ministre de l'intérieur, revendiquer une part de ces résultats.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Mesdames, messieurs les sénateurs de la majorité, je veux vous en remercier et vous en féliciter.

Applaudissementssur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Sur les violences conjugales, l'initiative est venue d'un sénateur socialiste, M. Courteau !

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Monsieur Peyronnet, vous avez également considéré que les États-Unis étaient un pays répressif. Pour ma part, je ne me permets pas de porter un jugement sur la police et la justice d'une puissance étrangère. Vos propos sont déplacés.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Cependant, je suis surpris par les déclarations de la candidate socialiste à l'élection présidentielle, qui estime qu'en Chine la justice est plus efficace, ...

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

... car elle statue dans des délais quelquefois inférieurs à six mois.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Je ne porte pas non plus de jugement de valeur sur cette déclaration. Je pense simplement que vous auriez mieux fait de rester plus modeste. Mais votre candidate ...

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Vous déformez ses propos, elle n'a pas dit cela !

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

M. Christian Estrosi, ministre délégué. ... ne fait sans doute que de la « préventitude »

souriressur les travées de l'

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Mesdames, messieurs les sénateurs de la majorité, merci du soutien constant que vous avez apporté au Gouvernement. Si, désormais, nous pouvons espérer qu'il y ait dans notre pays une grande loi relative à la prévention de la délinquance, c'est sans doute grâce à la part que vous y avez prise.

Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Monsieur le ministre délégué, sans vouloir abuser de mes prérogatives de président de séance, permettez-moi de vous dire que j'ai été quelque peu choqué par l'emploi de l'expression happy slapping. Si Maurice Druon était membre de notre Haute Assemblée, il vous demanderait sans doute de recourir à un autre terme.

Debut de section - Permalien
Christian Estrosi, ministre délégué

Je faisais référence à un amendement sénatorial.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Certes, mais il faudrait trouver un équivalent français, ...

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

...car il est tout de même un peu gênant de devoir utiliser cet anglicisme.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 89 :

Nombre de votants315Nombre de suffrages exprimés306Majorité absolue des suffrages exprimés154Pour l'adoption180Contre 126Le Sénat a adopté.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland du Luart

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Christian Poncelet.